Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa230ba34ad100085818b7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Sandra LEBLANC - SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 18 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQH Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/01/2023 II - S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences...agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 542 097 522 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [U] a conclu un contrat avec la société Économie et diagnostique de l'habitat français le 19 juin 2019 portant sur la réalisation de travaux à la suite d'un démarchage à domicile. Le même jour, elle a conclu avec la SA CA consumer finance un contrat de prêt personnel affecté au financement de ces travaux, pour un capital emprunté de 25 000 euros à un TAEG de 4,9% remboursable en 180 échéances de 198,94 euros à compter de février 2020, soit un montant total dû de 35 809,20 euros hors assurance facultative. Mme [U] a cessé de payer les échéances à compter de mars 2020. Par lettre simple du 15 octobre 2020, la société CA consumer finance a mis en demeure l'emprunteuse de s'acquitter de sommes échues sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, distribuée le 19 novembre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [U] de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Par exploit d'huissier du 27 juillet 2021, la société CA consumer finance a assigné Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de recouvrement de sa créance. Par jugement en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - prononcé en totalité la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA consumer finance au titre du prêt affecté no 81607531919 conclu le 18 juin 2019 avec Mme [U], - condamné Mme [U] à payer à la société CA consumer finance la somme de 24 801,06 euros au titre du solde restant dû du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - dit que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements faits par le débiteur postérieurement au 10 février 2020 et dont le juge des contentieux de la protection n'aurait pas reçu preuve, - fait masse des dépens et y a condamné la société CA consumer finance pour moitié et Mme [U] pour moitié, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 25 janvier 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, - considérer le contrat de prêt conclu avec la société CA consumer finance nul, - débouter la société CA consumer finance de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - surseoir à statuer le temps qu'une décision pénale soit rendue à la suite de sa plainte, à titre infiniment subsidiaire, - débouter la société CA consumer finance de sa demande portant sur les intérêts attachés au prêt consenti, - condamner la société CA consumer finance à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - prononcer la « déchéance du prêt », - condamner la société CA consumer finance à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la société CA consumer finance demande à la cour de : - déclarer Mme [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur l'annulation du contrat de prêt Mme [U] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de prêt et de débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient, d'une part, que la banque ne produit pas le bon de commande « sur lequel se fonde » le prêt, de sorte qu'il est impossible de déterminer si le contrat de « vente de travaux » respecte les dispositions en matière de démarchage à domicile. Elle prétend plus précisément que la banque ne prouve pas que le délai de rétractation de 14 jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation a couru et que le contrat de vente n'est pas nul. La validité du contrat de prêt affecté n'est conditionnée, par aucune disposition légale ou réglementaire, à la production par la banque du bon de commande établi dans le cadre de l'opération financée par l'emprunt. Si l'article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat de vente est lui-même judiciairement annulé, il doit être observé que Mme [U] n'a pas attrait le vendeur à la cause et ne sollicite aucunement l'annulation du contrat de vente. Partant, elle est mal fondée à soutenir qu'il appartiendrait à la banque de prouver l'absence de nullité du contrat de vente sous peine de nullité du contrat de crédit affecté. Mme [U] prétend, d'autre part, que l'objet du contrat de prêt est insuffisamment précis, en ce que l'offre de prêt mentionne uniquement « rénovation intérieur » au titre de l'opération financée, de sorte que le contrat doit être déclaré nul. Étant rappelé que la nullité sanctionne l'absence d'une condition de validité lors de la formation du contrat, il y a lieu de relever que Mme [U] ne précise pas le fondement juridique sur lequel se fonde sa demande et qu'aucune disposition du code civil ou du code de la consommation ne sanctionne par la nullité du contrat de prêt affecté, la potentielle imprécision dans la description de l'opération financée, qui n'est en tout état de cause pas avérée en l'espèce. Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande d'annulation du contrat. Sur la contestation de l'obligation de remboursement L'article L. 312-48, alinéa 1, du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée (cass. civ. 1re, 3 juil. 2013, no 12-17.558). En l'espèce, Mme [U] soutient que la banque ne peut solliciter le remboursement du prêt à défaut de justifier du parfait achèvement des travaux. Elle prétend que lesdits travaux sont loin d'être achevés et estime que l'attestation de fin de travaux ne permet pas de démontrer leur parfait achèvement. La banque produit une attestation de fin de travaux du 6 août 2019 signée par Mme [U] par laquelle cette dernière atteste « avoir contrôlé la réception des travaux de rénovation d'intérieur et certifie leu[r] conformit[é] », outre une demande de financement du même jour, remplie par l'entreprise de travaux et cosignée par Mme [U] qui atteste avoir « bénéficié de la livraison du bien et/ou de l'exécution de la prestation, telle que prévue et à [son] entière satisfaction ». Ces deux documents visent comme opération « rénovation intérieur » ou « rénovation d'intérieur », soit une opération rigoureusement identique à celle mentionnée dans l'offre de contrat de prêt du 19 juin 2019. Au vu de ces pièces, Mme [U] n'est donc pas fondée à soutenir que les travaux de rénovation intérieure n'auraient pas été parfaitement achevés et que la banque devrait, sur ce fondement, être déboutée de l'intégralité de ses demandes. *** L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code précise que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, Mme [U] prétend que la banque ne prouve pas avoir vérifié sa solvabilité, de sorte que le remboursement du prêt n'est pas exigible. Il convient toutefois de rappeler que le non-respect de l'article L. 312-16 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts conventionnels, et non par l'impossibilité pour la banque de solliciter le remboursement du capital consenti. Mme [U] ne saurait donc davantage solliciter, sur ce fondement, le débouté de la banque de l'intégralité de ses demandes. Sur le sursis à statuer Selon l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale (cass. civ. 1re, 31 oct. 2012, no 11-26.476). En l'espèce, Mme [U] demande à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale intervienne à la suite de son dépôt de plainte du 18 novembre 2019. Le dépôt de plainte, qui porte sur de prétendues insultes proférées à son encontre par un membre du personnel de l'entreprise ayant réalisé les travaux, est toutefois sans rapport avec le présent litige l'opposant à la banque et portant sur l'obligation de remboursement du prêt ayant financé les travaux. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de sursis à statuer. Sur la « déchéance du prêt » Mme [U] demande encore à la cour de prononcer la « déchéance du prêt », sans expliciter en quoi consiste cette demande, indiquer sur quel fondement juridique elle repose et développer de moyens à son soutien dans le corps de ses écritures. Elle en sera donc déboutée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la banque admet ne pas être en mesure de produire la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance de la banque L'article L. 312-39, alinéa 1, du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 341-8 du même code précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 nov. 2002, no 00-17.119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560). En l'espèce, il est constant que Mme [U] reste à devoir la somme de 24 801,06 euros au titre du capital restant dû, la banque étant déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. En ce qui concerne le taux légal d'intérêt, il est observé que le taux simple est passé de 0,77% au 2nd semestre 2022 à 5,07% au 1er semestre 2024, de sorte que l'application de ce taux à compter de la signification du jugement attaqué, comme l'a fait le premier juge, ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles. Le taux d'intérêt assortissant la condamnation sera donc fixé d'office à 0,50%. Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 801,06 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et, statuant à nouveau, de la condamner à payer à la banque ladite somme avec intérêts au taux de 0,50% à compter de la signification du jugement. Sur la responsabilité contractuelle de la banque En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [U] allègue enfin que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas de FIPEN, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de connaître les principales obligations qui pesaient sur elle et de se déterminer sur l'opportunité de conclure le contrat de crédit. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Mme [U] ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice financier résultant de la conclusion du prêt bancaire, et qui n'aurait pas d'ores et déjà été réparé par la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, dès lors qu'en contrepartie du capital mis à sa disposition, elle a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur à son domicile, et qu'elle n'est redevable d'aucune autre somme que le capital au titre de ce contrat. Elle ne prouve pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de production du FIPEN et le préjudice allégué, en ce qu'il n'est pas établi que la production du FIPEN l'aurait conduite à ne pas conclure le contrat de crédit, alors qu'elle disposait des autres documents contractuels, et en particulier de l'offre de prêt reprenant les caractéristiques du crédit et de la notice de l'assurance souscrite, pour apprécier la portée de son engagement. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie principalement succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 801,06 euros au titre du solde du prêt conclu le 18 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [Z] [U] de sa demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 18 juin 2019 avec la SA CA Consumer Finance, de sa demande de sursis à statuer, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande de « déchéance du prêt », Condamne Mme [Z] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 801,06 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 0,50% à compter de la signification du jugement, Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-16 du code de la consommation dispose quarticle 1231-1 du code civilarticle L. 221-18 du code de la consommation a couru etarticle L. 312-16 du code de la consommation est sanctiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommation prévoit quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa230ba34ad100085818b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel