Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2310a34ad100085818b9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
VS/ COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 21 NOVEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [W] [K] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 01/02/2023 II - S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la SA FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : B197272 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [K] a contracté auprès de la SA Franfinance un prêt no 00010884392407 affecté au financement d'un chauffage réversible, suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2007, portant sur la somme de 14 500 euros, remboursable au TAG de 8,19% en 144 mensualités, après un différé de six mois. Par ordonnance du 16 octobre 2012, le tribunal d'instance de Paris 12e a enjoint à Mme [W] [K] de payer à la SA Franfinance la somme de 9 174,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter de la signification de l'ordonnance. Par acte d'huissier du 2 avril 2021, la SARL 1640 Investment 5, société de droit luxembourgeois, a fait signifier à Mme [K] un contrat de cession de créances consenti le 8 octobre 2019 par la société Franfinance et l'ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2012 revêtue de la formule exécutoire. Par courrier reçu au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 28 avril 2021, Mme [K] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : - dit que l'opposition formée par Mme [K] le 28 octobre 2021 auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer no 75112/21/12/000515 du juge du tribunal d'instance de Paris 12e en date du 16 octobre 2021 était sans effet et réputée n'avoir pas été formée, - constaté que la société 1640 Investment 5 venait aux droits de la société Franfinance à l'encontre de Mme [K], - dit que l'ordonnance d'injonction de payer précitée conservait tous ses effets, - rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, - débouté la « SA Banque française mutualiste » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer. Le juge des contentieux de la protection a constaté que l'opposition n'avait pas été formée au greffe du tribunal judiciaire de Paris, alors que l'ordonnance d'injonction de payer avait été rendue par le tribunal d'instance de Paris 12e, et estimé que Mme [K] aurait dû former opposition auprès de ce greffe même si elle contestait la compétence territoriale de la juridiction parisienne. Par déclaration en date du 1er février 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société 1640 Investment 5 au paiement d'une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, - condamner, la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société 1640 Investment 5 demande à la cour de : - déclarer Mme [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur l'infirmation du jugement entrepris En vertu de l'article 954, alinéas 2 à 3, du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Lorsque l'appelant se borne à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de l'intimé, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demande la confirmation (voir notamment en ce sens Cass. civ. 2e, 16 nov. 2017, no 16-21.885). En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de Mme [K] est rédigé comme suit : « Vu les articles 653 et suivants, l'article 1240 et 1353 du Code Civil ; Vu les articles L. 311-37 du Code de la Consommation, Vu les articles 81, 82, 125, 699, 700, 1406, 1415 et 1417 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1411 du Code de Procédure Civile en vigueur au 1er janvier 2011, Vu l'article 1423 du Code de Procédure Civile en vigueur au 1er janvier 2011 - INFIRMER le jugement du 14 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER la SARL INVESTMENT 5 au paiement d'une somme de 2.500€ en remboursement des frais irrépétibles. - CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Il en résulte que si l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, elle ne formule en revanche aucune prétention relative aux dispositions dudit jugement. Conformément à la demande de la société 1640 Investment 5, la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue de la procédure telle qu'elle est déterminée par la présente décision et l'équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2310a34ad100085818b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel