Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2318a34ad100085818bd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 551 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Maeva DURET - SELAS ELEXIA ASSOCIES Expédition TJ LE : 18 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSKS Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.N.C. LIDL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 343 262 622 Représentée par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2023 II - Mme [F] [C] née le 20 Août 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle totale numéro 2023/001320 du 09/08/2023 INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nevers a notamment : - dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LIDL à lui verser la somme de 8 133,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LIDL à remettre à Mme [C] l'attestaton Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision. Mme [C] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 15 510 € pour la période du 17 octobre 2020 au 17 mars 2022, à parfaire au jour de la décision, outre 1 000 € d'indemnité de procédure. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a : - Condamné la SNC LIDL à payer à Mme [C] la somme de 15 510 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes, pour la période du 17 octobre 2020 au 17 mars 2022 inclus, - Supprimé l'astreinte provisoire fixée par le même jugement à compter du 7 novembre 2022, - Rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, - Condamné la SNC LIDL à verser à Mme [C] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SNC LIDL de sa demande sur le même fondement ; - Condamné la SNC LIDL aux dépens. Ce jugement a été notifié à la SNC LIDL par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023. Suivant déclaration du 25 juillet 2023, la SNC LIDL a interjeté appel du jugement, en l'ensemble de ses dispositions énoncées à la déclaration d'appel. Par conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la SNC LIDL présente les demandes suivantes : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : *Condamné la SNC LIDL à payer à Mme [C] la somme de 15 510 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes, pour la période du 17 octobre 2020 au 17 mars 2022 inclus, * Rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, * Dit que la décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, *Condamné la SNC LIDL à verser à Mme [C] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté la SNC LIDL de sa demande sur le même fondement ; * Condamné la SNC LIDL aux dépens. - Statuant à nouveau, *Juger que la société LIDL s'est libérée depuis le 25 juillet 2019, de l'obligation soumise à astreinte en délivrant à Mme [C] une attestation Pôle Emploi conforme à ses droits à allocation chômage, *Juger que Mme [C] ne poursuit aucun intérêt légitime justifiant sa demande de liquidation d'astreinte, de sorte que cette demande est manifestement disproportionnée, *Ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du Conseil des Prudhommes de Nevers le 14 septembre 2020, A titre infiniment subsidiaire, * Juger que Mme [C] a délibérement retardé l'introduction de la procédure aux fins de liquidation de l'astreinte dans une intention frauduleuse et a, à tout le moins, concouru à la réalisation de son propre préjudice, * Dire qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à liquidation de l'astreinte , En tout état de cause, * Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, * La condamner à régler à la société LIDL une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de : - Déclarer la SNC LIDL recevable mais infondée en son appel, En conséquence, - Débouter la SNC LIDL de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner la SNC LIDL à payer et porter à Mme [C] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SNC LIDL aux entiers dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'article L. 131-4 prévoit enfin que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, la société LIDL fait valoir que l'attestation pôle emploi délivrée le 25 juillet 2019 demeurait conforme dès lors que l'intégralité des demandes de Mme [C] tendant à la requalification du contrat de travail et au versement d'indemnités complémentaires avait été rejetée, que Mme [C], semblant satisfaite de la réponse en ce sens apportée par la société Lidl, ne s'est plus manifestée, que ce n'est que le 12 avril 2022, soit plus d'un an après les derniers échanges avec Mme [C], que cette dernière l'a assignée devant le juge de l'exécution, que cette assignation n'a pas été enrôlée, qu'une seconde assignation lui a été délivrée le 31 mai 2022, que la société Lidl a délivré une nouvelle attestation pôle emploi le 7 novembre 2022, que les droits au chômage de Mme [C] n'ont pas été affectés et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime à poursuivre la liquidation de l'astreinte. Mme [C] réplique que sa demande, fondée sur une décision du conseil de prud'hommes, est légitime et que la société LIDL se devait de l'appliquer, faute d'en avoir interjeté appel. Il ne saurait être contesté que l'attestation remise par l'employeur à Mme [C] le 25 juillet 2019 à la suite de son licenciement, précisant que celui-ci était intervenu pour inaptitude, ne mentionnait pas la cause exacte du licenciement telle que décidée par la suite par le jugement devenu définitif, à savoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait de même indiquer le montant des dommages et intérêts alloués. Le conseil des prud'hommes a ordonné de ce fait la délivrance d'une attestation rectifiée sous astreinte. Il appartenait donc à la société LIDL de se conformer à cette décision et de délivrer une attestation rectifiée. Il ressort des pièces produites que le conseil de Mme [C] a demandé à la société Lidl la délivrance de cette attestation rectifiée par courrier du 12 janvier 2021, que la réponse du conseil de la société LIDL du 14 janvier 2021 se contente seulement d'informer le conseil de Mme [C] de la transmission de cette demande à sa cliente, que contrairement à ce que soutient la société LIDL, il n'est pas produit de courrier de sa part 'confirmant' que l'attestation pôle emploi établie le 25 juillet 2019 'demeurait conforme', ce qui en tout état de cause est inexact, la société LIDL ne pouvant substituer sa propre appréciation au jugement du conseil des Prud'hommes qui avait ordonné la délivrance d'une attestation rectifiée, ce qu'il estimait nécessaire, tous les développements de la société LIDL sur le fait que l'attestation du 25 juillet 2019 resterait suffisante étant par conséquent dénués de toute pertinence, dans la mesure où elle n'a pas fait appel du jugement du conseil des prud'hommes de ce chef. C'est donc à tort que la société LIDL demande à la cour de constater que l'obligation assortie de l'astreinte, à savoir la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme aux droits auxquels pouvait prétendre Mme [C] a été dûment exécutée par la société LIDL le 25 juillet 2019, dès avant le prononcé de l'astreinte et de débouter Mme [C] de sa demande de liquidation d'astreinte. Le principe même de l'astreinte ne peut être remis en cause et il convient de la liquider en fonction des dispositions légales applicables. Sur le montant auquel l'astreinte est liquidée En vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte au regard du but légitime qu'il poursuit. En l'espèce, la délivrance d'une attestation rectifiée a pour but de permettre au salarié d'obtenir les droits aux allocations chômage auquels il peut prétendre à la suite de son licenciement. La société LIDL fait valoir que le montant retenu par le JEX d'un montant de près de deux fois supérieur au montant des dommages et intérêts alloués par le conseil des prud'hommes, apparait totalement disproportionné au regard de l'absence de tout préjudice réel et sérieux et de l'attitude déloyale de Mme [C]. Il est constaté qu'à compter du mois de janvier 2021, la situation est restée en l'état sans réaction de la société Lidl et sans demande nouvelle de la part de Mme [C]. La société Lidl fait grief à Mme [C] d'avoir attendu le 12 avril 2022, soit un an et 3 mois après le courrier évoqué ci-dessus, pour l' assigner. A la suite de la délivrance de l'assignation, la société Lidl a fait valoir par courrier officiel le 25 avril 2022 que la demande était ancienne et qu'aucune relance ne lui était parvenue. Le conseil de Mme [C] répondait le 31 mai 2022 qu'elle allait 'refaire le point' avec sa cliente. Finalement, l'assignation n'était pas enrôlée. Mais le même jour, Mme [C] faisait délivrer à la société LIDL une nouvelle assignation en liquidation de l'astreinte. Il ressort de ces constats que d'une part, il peut être reproché à la société LIDL son inertie dans le fait de n'avoir pas rempli spontanément son obligation de délivrer l'attestation rectifiée alors qu'elle y était tenue, l'attestation antérieure du 25 juillet 2019 ne l'en déchargeant pas, et d'autre part que Mme [C] n'a pas réitéré sa demande amiablement après le 12 avril 2021, laissant penser qu'elle ne revêtait pas un quelconque intérêt pour elle. A cet égard, il ressort en effet des pièces produites par l'appelante que Mme [C] avait tout d'abord sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 1er mars 2018 afin de se ' consacrer à d'autres projets professionnels' et a créé une activité de maquillage, bijoux fantaisie , vêtements, accessoires, etc..à compter du 25 mai 2021 en Bretagne. Mme [C] ne produit aucune demande de régularisation de l'attestation de la part de Pôle Emploi aux fins de versement d'un rappel d'indemnisation, ce dont il se déduit qu'elle a été remplie de ses droits, au vu de la seule attestation délivrée lors de son licenciement. Mme [C] ne produit en tout état de cause aucun élément chiffré d'une éventuelle perte de droit à indemnisation entre le jugement du conseil des prud'hommes et la remise de l'attestation rectifiée le 7 novembre 2022. L'affirmation selon laquelle elle serait ' en contravention avec les règles puisque Pôle emploi ne détient pas la justification réelle de la rupture du contrat de travail' n'est étayée par aucune pièce et n'établit pas davantage qu'elle aurait subi une perte de droits ou que l'att'estation rectifiée lui aurait ouvert des droits auquels elle pouvait antérieurement prétendre. Si la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l'obligation, il appartient au juge de vérifier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261). Il doit également apprécier si la demande en liquidation de l'astreinte poursuit un intérêt légitime. Au regard des observations qui précèdent, la cour constate d'une part que la société Lidl a délivré l'attestation rectifiée seulement le 7 novembre 2022 à la suite de l'assignation en liquidation de l'astreinte en date du 31 mai 2022, que d'autre part Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que ses droits à indemnisation ont été affectés par la non délivrance d'une attestation rectifiée, au cours de la totalité de la période pour laquelle elle demande la liquidation de l'astreinte, et ce, après avoir attendu plus d'un an après sa seule réclamation amiable. Dès lors, le jugement qui a statué en se limitant à constater le non respect de l'obligation assortie de l'astreinte, sans procéder à un contrôle de la proportionnalité entre le montant de l'astreinte sollicitée et l'enjeu du litige, doit être infirmé. La disproportion entre la somme réclamée, 15510 €, retenue entièrement par le premier juge et l'enjeu du litige justifie de minorer l'astreinte provisoire ayant couru du 17 octobre 2020 au 7 novembre 2022 à la somme de 3 € par jour de retard, soit au total un montant de 2.250 € ( 3 € x 750 jours). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les parties succombant partiellement en leur demande conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel de même que les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a supprimé l'astreinte provisoire à compter du 7 novembre 2022 et en ce qu'il a débouté la société LIDL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, LIQUIDE l'astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil des prud'hommes de Nevers du 14 septembre 2020 à la somme de 2 250 € pour la période du 17 octobre 2020 au 6 novembre 2022 ; CONDAMNE en conséquence la société Lidl à payer à Mme [C] la somme de 2 250 € ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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65aa2318a34ad100085818bd
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