Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa231ca34ad100085818bf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 693 060 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SARL AEQUALYS CONSEIL
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 18 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSMP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. TEMOIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] - [Localité 2]
N° SIRET : 409 905 304
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2023
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.E.L.A.S. AJRS es qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la SARLU'S VICTOR
[Adresse 3]
N° SIRET : 510 227 432
Représentée par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
III - S.A.R.L. VICTOR'S agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 534 055 058
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par bail commercial sous seing privé avec effet au 1er janvier 2011, la SCI TEMOIN a donné à bail à la Société AUBRUN PARFUMERIE des locaux commerciaux dans un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6].
Le plateau du premier étage des lieux loués a subi de profondes modifications à l'initiative des locataires.
Le 30 septembre 2011, la société AUBRUN PARFUMERIE a fait l'objet d'une procédure de fusion absorption au bénéfice de la société BEAUTY SUCCESS, laquelle est ainsi devenue le nouveau preneur.
Le 1er septembre 2018, la société BEAUTY SUCCESS a cédé son fonds de commerce comportant droit au bail à la SARL VICTOR'S représentée par [K] [X].
Le 27 juin 2019, la SCI TEMOIN a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à la SARLU VICTOR'S pour l'échéance du bail prévue le 31 décembre 2019.
Le preneur a indiqué le 8 juillet 2019 qu'il entendait ne pas renouveler son bail, et ainsi quitter les lieux à la date du 31 décembre 2019.
Le 2 octobre 2019, la SCI TEMOIN a alors indiqué à la SARL VICTOR'S qu'elle sollicitait, conformément aux stipulations du bail, la remise en son état initial du premier étage à savoir un plateau libre des cloisons, plafonds, éclairage à l'exception des gaines de climatisation financées par le bailleur et l'éclairage de secours appartenant à la copropriété.
La SARL VICTOR'S a refusé d'accéder à cette demande et a quitté les lieux le 31 décembre 2019.
Par un courrier officiel en date du 27 juillet 2020, le conseil de la SCI TEMOIN a sollicité auprès du conseil de la SARLU VICTOR'S le règlement d'une somme de 20.993 € HT au titre des travaux de remise en état, outre 6930,60 € au titre de la
régularisation des charges de copropriété pour l'année 2019.
Par exploit d'huissier du 4 décembre 2020, la SCI TEMOIN a fait assigner la SARL VICTOR'S aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser les sommes réclamées dans son courrier du 27 juillet 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a statué comme suit :
CONDAMNE la SARL VICTOR'S à payer à la SCI TEMOIN la somme de 22.689,48 euros au titre des travaux de remise en état, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SCI TEMOIN de sa demande de remise en état de neuf fenêtres ;
DEBOUTE la SCI TEMOIN de sa demande au titre de la régularisation des charges en 2019 ;
CONDAMNE la SARL VICTOR'S à payer à la SCI TEMOIN la somme de 10.663 euros TTC en remboursement de la taxe foncière 2019, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SCI TEMOIN à verser à la SARL VICTOR'S la somme de 12.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL VICTOR'S aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés ;
CONDAMNE la SARL VICTOR'S à verser à la SCI TEMOIN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Sur la base de cette décision devenue définitive, la SCI TEMOIN a saisi un huissier de justice lequel a signifié le 30 décembre 2022 un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 25.170,82 €.
Par assignation du 3 février 2023, la SARL VICTOR'S a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers la SCI TEMOIN aux fins d'annulation de cette mesure d'exécution et, à titre subsidiaire, d'octroi d'un délai de paiement, invoquant principalement le plan de traitement de sortie de crise dont elle bénéficie et dont elle estime qu'il est opposable à la SCI bailleresse.
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Débouté la SARLU VICTOR'S et la SELARL AJRS en qualité de mandataire de justice puis de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la SARLU VICTOR'S de leurs demandes de sursis à statuer
' Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2022 signifié à la SARLU VICTOR'S à la demande de la SCI TEMOIN
' Ordonné la mainlevée dudit commandement aux fins de saisie-vente et des actes subséquents à la charge définitive de la SCI TEMOIN
' Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
' Débouté la SCI TEMOIN de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné celle-ci à verser à la SELARL AJRS en qualité de mandataire de justice et de commissaire à l'exécution du plan de la SARLU VICTOR'S une indemnité de 1000 € sur le fondement de ce texte ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution a notamment retenu, au visa de l'article 372 du code de procédure civile, que la SCI TEMOIN ne disposait pas d'un titre exécutoire, dans la mesure où le jugement du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bourges est réputé non avenu puisqu'il a été obtenu sans reprise de l'instance avec la SELARL AJRS, alors même que la SARLU VICTOR'S faisait l'objet d'une procédure de traitement de sortie de crise instaurée par l'article 13 de la loi numéro 2021 ' 689 du 31 mai 2021.
La SCI TEMOIN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er août 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nulité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 décembre 2022 signifié à la SARLU VICTOR'S à la demande de la SCI TEMOIN;
- ordonné la mainlevée de ce commandement et des actes subséquents à la charge définitive de la SCI TEMOIN.
Débouté la SCI TEMOIN de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné la SCI TEMOIN à verser à la SELARL AJRS en qualité de mandataire de justice et de commissaire à l'exécution du plan de la SARLU
VICTOR'S une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SCI TEMOIN aux dépens
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER la SARLU VICTOR'S de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- DEBOUTER la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la SARL VICTOR'S de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum la SARLU VICTOR'S et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [P] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum la SARLU VICTOR'S et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [P] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
La S.A.R.L.U VICTOR'S, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 10 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021,
Vu l'article L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 369 et 372 du Code de Procédure Civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a :
- débouté la SARL VICTOR'S et la SELARL AJRS en qualité de mandataire de justice puis commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la SARL VICTOR'S de leurs demandes de sursis à statuer,
- prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 décembre 2022 signifié à la SARL VICTOR'S à la demande de la SCI TEMOIN,
- ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2022 et des actes subséquents à la charge définitive de la SCI TEMOIN,
- débouté la SCI TEMOIN de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la SCI TEMOIN à verser à la SELARL AJRS en qualité de mandataire de justice et de commissaire à l'exécution du plan de la SARLU VICTOR'S une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SCI TEMOIN aux dépens.
Subsidiairement, recevoir la SARL VICTOR'S en son appel incident éventuel,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite à la tierce opposition formée par la SELARL AJRS, es-qualité, par application de l'article 589 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Reporter à deux années le paiement des sommes dues par la SARL VICTOR'S et juger que tout paiement s'imputera d'abord et en priorité sur le capital.
Condamner la SCI TEMOIN au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SELARL AJRS, Administrateurs Judiciaires Restructuring & Solutions, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société VICTOR'S par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 11 avril 2022 ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise par jugement du 4 juillet 2022, prise en la personne de Maître [I] [P], demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021,
Vu l'article L.622-22 du Code de commerce
Vu l'article 589 du Code de procédure civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS le 20 juillet 2023 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TEMOIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
REFORMER le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS le 20 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société VICTOR'S et la SELARL AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sortie de crise de la société VICTOR'S ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal Judiciaire de BOURGES dans le cadre de la procédure de tierce opposition initiée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [P], es qualité de Commissaire au plan de traitement de sortie de crise de la société VICTOR'S,
DEBOUTER la société TEMOIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TEMOIN à payer la somme de 5000 € à la SELARL AJRS par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TEMOIN également à tous les dépens.
Sur quoi :
Dans le contexte de la gestion de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid 19, le législateur a institué une « procédure de traitement de sortie de crise » par l'article 13 de la loi numéro 2021 ' 689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire applicable aux entreprises en cessation des paiements ne dépassant pas certains seuils, et ayant pour finalité de permettre l'adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.
Cette nouvelle procédure présente un caractère nécessairement éphémère, en ce qu'elle est en vigueur pour la seule période du 18 octobre 2021 au 1er juin 2023.
L'article 13 de la loi précitée énonce que : «I. - A. - Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
C. - Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n'est pas applicable.
D. - Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. - Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l'assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. - A. - L'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l'inventaire ».
Excluant les règles traditionnellement applicables en matière de déclaration de créances dans le cadre des procédures collectives, cet article poursuit : « B. - Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) », et énonce que « (...) III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables (...)
B. - Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ».
V. - Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII. - Le présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date ».
Le décret numéro 2021 ' 1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise énonce, quant à lui, en son article 11 que : « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s'il y a lieu, à la liste prévue au B du II du même article par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'article L. 622 ' 22 du code de commerce est applicable à la procédure de traitement de sortie de crise instaurée par l'article 13 de la loi numéro 2021 ' 689 du 31 mai 2021 dès lors que :
' il est expressément fait référence à cet article par l'article 11 du décret numéro 2021 ' 1354 du 16 octobre 2021 pris en application de ladite loi
' il doit être déduit des termes de l'article 13 III A de la loi du 31 mai 2021, selon lesquels « les III et IV de l'article L. 622-13 (...) du même code ne sont pas applicables » qu'en excluant la seule application de deux alinéas de ce dernier article, figurant, tout comme les articles L.622-21 et L. 622-22, dans le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, le législateur a entendu soumettre la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise aux dispositions de ce chapitre II non expressément exclues.
Une telle interprétation de la combinaison des textes apparaît conforme à la volonté du législateur, lequel a entendu instaurer, dans des conditions sanitaires et économiques particulières, une procédure pouvant s'apparenter à une procédure de redressement judiciaire accélérée, soumise au droit commun des règles des procédures collectives à l'exception de celles expressément exclues par la loi du 31 mai 2021 et le décret d'application du 16 octobre 2021.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. (') ».
Selon l'article L. 622-22 du même code, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il est constant que la S.C.I. TEMOIN a fait assigner la S.A.R.L.U. VICTOR'S devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation au paiement de réparations et charges locatives par acte d'huissier du 4 décembre 2020, la clôture de l'instruction ayant été prononcée le 1er mars 2022, l'audience des plaidoiries fixée le 12 mai 2022, et le jugement devant finalement être prononcé à la date du 23 juin 2022.
Il est également établi qu'alors même que cette procédure judiciaire était en cours, et avant l'ouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert, par jugement du 11 avril 2022 publié au BODACC le 14 avril suivant, une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la S.A.R.L.U. VICTOR'S sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021.
En application des articles L.622 ' 21 et L.622 ' 22 précités, ce jugement d'ouverture du 11 avril 2022 a nécessairement eu pour effet d'interrompre l'action en justice que la S.C.I. TEMOIN avait engagée à l'encontre de la S.A.R.L.U. VICTOR'S le 4 décembre 2020.
La S.C.I. TEMOIN n'ayant pas dûment appelé à la cause la SELARL AJRS prise en la personne de Me [P], désignée comme mandataire judiciaire par le jugement du tribunal de commerce, comme cela lui était imposé par l'article L.622 ' 22 précité, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré, dans la décision déférée, que le jugement obtenu du tribunal judiciaire de Bourges le 23 juin 2022 devait être réputé non avenu en application de l'article 372 du code de procédure civile selon lequel « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».
Le premier juge en a pertinemment déduit, dans ces conditions, que la S.C.I. TEMOIN ne pouvait se prévaloir, au sens des articles L.111 ' 2 et L.221 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire valable lui permettant de délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux du 30 décembre 2022, dont il a, ainsi, prononcé à juste titre la nullité et en a ordonné la mainlevée.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la demande, formée par les intimés à titre subsidiaire seulement, relative à un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être prise suite à la tierce opposition formée par la SELARL AJRS ès qualités à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges.
L'équité commandera, en outre, d'allouer tant à la S.A.R.L.U. VICTOR'S qu'à la SELARL AJRS en qualité d'administrateur judiciaire de la société VICTOR'S et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise prise en la personne de Maître [I] [P] une indemnité de 1500 €, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer devant la cour, les entiers dépens d'appel devant par ailleurs être laissés à la charge de la SCI TEMOIN, qui succombe en l'intégralité de ses demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la S.C.I. TEMOIN à verser à la S.A.R.L.U. VICTOR'S et à la SELARL AJRS en qualité d'administrateur judiciaire de la société VICTOR'S et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise prise en la personne de Maître [I] [P] une indemnité de 1500 €, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la SCI TEMOIN.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.622-22 du Code de commercearticle L. 622-22 du code de commerce est reprise à larticle L.622-22 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévarticle 700 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa231ca34ad100085818bf
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