Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa232ca34ad100085818c7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 452 880 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01822 N° Portalis DBVC-V-B7E-GS45 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2020 - RG n° 15/00098 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [F] [N] [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEES : Société [5], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me MINVIELLE, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Société [9] [Adresse 7] Représentée par Me Laura JOUSSELIN, substitué par Me ALLEGAËRT, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 6] Représentée par M. [U], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [F] [N] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [5] (la société [4]), la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [N], salarié de la société [4], a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d'agent logistique du 23 au 31 janvier 2012. Le 1er février 2012, la société [4] a déclaré que M. [N] avait subi un accident du travail le 31 janvier 2012 dans les conditions suivantes : 'Circonstances détaillées de l'accident : selon les dires de M. [N] [F] : 'je me suis coincé le bras entre les deux bords d'épaisseur de la palette car en voulant la soulever, il restait de la glace sur le bord et elle a glissé sur le sol siège des lésions : bras gauche nature des lésions : inflammation'. Le certificat médical initial du 1er février 2012 mentionne une 'contusion avant bras gauche'. Par décision du 7 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 17 février 2014. Il a été retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 7 octobre 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a : - débouté M. [N] de son action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du 31 janvier 2012 et par suite de toutes ses prétentions subséquentes - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [N] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. M. [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2020. Par arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel de Caen a notamment : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que l'accident dont M. [N] a été victime le 31 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [4] - fixé au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital prévue par la loi - rappelé que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] - dit que M. [N] est mal fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la rechute déclarée le 18 août 2016 - alloué à M. [N] une provision de 1500 euros - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [N] au titre de la faute inexcusable dont la provision - dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [4] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [N], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [M] [K] - condamné la société [9] à garantir intégralement la société [4] des condamnations prononcées à son encontre y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023 à 9 heures afin qu'il soit statué sur liquidation des préjudices - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 31 juillet 2023. Suivant conclusions notifiées le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de : - avant-dire droit, ordonner un complément d'expertise - désigner le docteur [K] pour y procéder - dire que le docteur [K] devra déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [N] - surseoir à statuer sur liquidation des postes de préjudice de M. [N] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire complémentaire - dire que la caisse avancera les frais d'expertise complémentaire - condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes : * 859,50 euros (déficit fonctionnel temporaire) * 1400 euros (assistance tierce personne) * 20 000 euros (souffrances endurées) * 1000 euros (préjudice esthétique permanent) * 94 528,80 euros (retentissement professionnel) * 5000 euros (préjudice d'agrément) - dire que la caisse fera l'avance des condamnations - 'dire de ce que de droit sur les actions récursoires de la caisse envers la société [4] et de cette société envers la société [10]' - 'condamner la société [4] à l'ensemble des demandes' - condamner la société [4] à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [4] aux dépens - 'ordonner l'exécution provisoire du jugement'. Selon conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - statuer de ce que de droit sur la demande de complément d'expertise - débouter M. [N] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du retentissement professionnel - réduire les sommes sollicitées par M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent - déduire la provision de 1500 euros déjà allouée à M. [N] - rappeler que la société [9] a été condamnée à garantir la société [4] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause la mettre à la charge de la société [9]. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : - débouter M. [N] de sa demande d'expertise complémentaire et d'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent - réduire l'indemnisation des préjudices suivants à : * 573 euros pour le déficit fonctionnel temporaire * 980 euros au titre de l'aide de tierce personne * 2500 euros pour les souffrances endurées * 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - débouter M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du retentissement professionnel en tout état de cause, - condamner M. [N] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le débouter de la demande qu'il formule à ce titre. À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour sur l'opportunité des indemnités revenant à M. [N] et sur leurs montants. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La faute inexcusable de la société [4] ayant été définitivement consacrée par arrêt du 2 février 2023, le litige porte uniquement sur la liquidation des préjudices de M. [N]. I / Sur la liquidation des préjudices de M. [N] L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.' Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation. Par ailleurs, la rente ou le capital dû par la caisse au titre d'un accident du travail, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le salarié victime d'un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'en solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale. En l'espèce, M. [N] a été victime d'une fracture du poignet gauche le 31 janvier 2012. L'expert précise que les lésions initiales étaient les suivantes : 'fracture articulaire de l'extrémité inférieure du radius gauche'. Il est noté que cette fracture s'est compliquée d'une algodystrophie ce qui a nécessité une infiltration du pouce gauche le 13 décembre 2012. Le 1er août 2013, M. [N] a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale : 'dénervation du carpe selon la technique de Berger du poignet gauche'. Il a bénéficié d'un arrêt de travail continu du 1er février 2012 jusqu'au 30 novembre 2013 inclus. La consolidation est fixée au 17 février 2014. La caisse a reconnu à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en raison de 'séquelles douloureuses d'entorse du poignet gauche opérée'. - Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l'existence. En l'espèce, M. [N] sollicite un complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne forme aucune demande d'indemnisation au titre de ce préjudice. Le rapport d'expertise ne porte pas précisément sur ce poste de préjudice, puisque l'expert n'avait pas reçu mission de l'évaluer. Toutefois, le rapport d'expertise comporte de multiples éléments d'information permettant d'évaluer les lésions définitives de M. [N], c'est à dire ses lésions à la date de la consolidation, en lien avec son accident du travail à l'origine d'une fracture du poignet. M. [N] ne précise pas en quoi ces éléments sont insuffisants pour évaluer la réduction définitive (après consolidation) de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant des lésions, ainsi que les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions de l'existence, consécutifs à ces lésions. Les mesures d'expertise n'ont pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. La demande de complément d'expertise sera donc rejetée. En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de complément d'expertise sera elle aussi rejetée. - Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte des circonstances de l'accident, des douleurs et des suites opératoires. Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 4000 euros. - Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d'agrément. M. [N] et la société [8] s'accordent sur les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire : - 100 % pendant 2 jours - 25 % pendant 70 jours - 5 % pendant 183 jours. La société [4] mentionne une quatrième période supplémentaire correspondant à un taux de 10 % de DFT comme le relève l'expert. Toutefois, cette période n'étant pas alléguée par M. [N], elle ne sera pas prise en compte. Le DFT de 100 % sera indemnisé sur une base de 25 euros par jour. Le préjudice de DFT de M. [N] se décompose comme suit : 25 euros x 2 jours + 25 euros x 0,25 x 70 jours + 25 euros x 0,05 x 183 jours = 716,25 euros. - Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation. L'expert conclut que la cicatrice à peine visible présentée par M. [N] au niveau de la face postérieure du tiers inférieur de l'avant-bras gauche justifie l'évaluation d'un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 7. Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 750 euros. - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité. M. [N] prétend qu'il est limité dans la pratique de la bicyclette, passant de 26 km par semaine avant son accident à 2 ou 3 km désormais, précisant que l'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément. Toutefois, cette dernière affirmation est inexacte dans la mesure où l'expert se contente d'indiquer que 'M. [N] déclare avoir réduit la pratique du vélo'. Mme [K] ne conclut donc pas que le préjudice d'agrément allégué existe. M. [N] ne produisant aucune pièce établissant qu'il pratiquait la bicyclette à titre de loisir avant son accident, la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément sera rejetée. - Sur la tierce personne temporaire Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. M. [N] fait valoir un besoin en tierce personne avant consolidation d'une heure par jour pendant les 70 jours de DFT de 25 %, sur une base de 20 euros pour une heure, soit un préjudice de 1400 euros = 70 jours x 20 euros. La société [4] s'en rapporte à justice sur ce poste de préjudice. La société [8] propose de retenir une base de 14 euros pour une heure, soit un préjudice de 980 euros = 70 jours x 14 euros. Le besoin en tierce personne de M. [N] avant consolidation étant un besoin en aide non spécialisée, il sera évalué sur la base d'un taux horaire de 18 euros, et ce sur une période de 70 jours comme le retient l'expert. Le besoin en tierce personne avant consolidation sera donc fixé à 1260 euros. - Sur le retentissement professionnel L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d'obtenir l'indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, M. [N] sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels qu'il évalue à 94528,80 euros sur la période de janvier 2021 (date de sa reprise d'activité à temps partiel) à janvier 2033 (date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à retraite). Toutefois, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle sont couverts par l'allocation d'une rente ou du capital accident du travail et par la majoration de la rente ou du capital en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré. Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. M. [N] invoque un déclassement professionnel, mais ne se réfère pas à une promotion professionnelle. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce sur ce point. La demande d'indemnisation du 'retentissement professionnel' sera donc rejetée. II / Sur le paiement des indemnités dues au titre de la faute inexcusable Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités sont versées directement par la caisse aux bénéficiaires qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il sera donc fait droit à la demande de M. [N] de dire que la caisse fera l'avance des indemnités qui lui sont allouées. En revanche, il sera débouté de sa demande de condamnation de la société [4] à lui payer ces mêmes indemnités. Par ailleurs, la société [4] affirme sans être contredite que la provision de 1500 euros fixée par l'arrêt du 2 février 2023 a été réglée à M. [N]. Il convient donc de dire que cette provision sera déduite du montant global des sommes devant revenir à M. [N] au titre des préjudices susvisés. III / Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de débouter la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, la société [5] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 2 février 2023 ; Déboute M. [N] de sa demande de complément d'expertise relatif au déficit fonctionnel permanent et de sa demande de sursis à statuer ; Constate qu'aucune demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent n'est formée par M. [N] ; Alloue à M. [N] les indemnités suivantes : - 4000 euros (souffrances endurées) - 716,25 euros (déficit fonctionnel temporaire) - 750 euros (préjudice esthétique permanent) - 1260 euros (tierce personne temporaire); Dit qu'il convient de déduire de ces indemnités la somme de 1500 euros correspondant à la provision déjà versée à M. [N] ; Déboute M. [N] de ses demandes d'indemnisation du 'retentissement professionnel' et du préjudice d'agrément ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devra faire l'avance de ces indemnités ; Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui payer ces indemnités ; Rappelle que la société [9] est condamnée à garantir intégralement la société [5] des condamnations prononcées à son encontre y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles ; Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [5] à payer la somme de 1500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa232ca34ad100085818c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel