Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2330a34ad100085818c9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01972
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 30 Septembre 2020 - RG n° 18/00257
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
Société [7] devenue SAS [14] dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Agnès JELTY, substitué par Me PARIENTI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Caisse Primaire d'Assuranc Maladie de la Manche
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par M. [D], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [R] d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [14] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [R] a été engagée par la société [7], absorbée en 2017 par la société [14] ('la société') par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008 en qualité de technicienne métrologie.
La société a pour activité la métrologie et la gestion de parcs d'appareils de mesure.
Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2014.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par la société le 12 juin 2014, mentionnant :
'Activité de la victime lors de l'accident : lors de l'étalonnage d'une sonde de température, explosion de celle-ci, ce qui a provoqué une projection d'huile'.
Nature de l'accident : explosion de la sonde température causant une projection d'huile brûlante.
Objet dont le contact a blessé la victime : explosion d'une sonde de température ce qui a provoqué la projection d'huile.
Siège des lésions : avant bras droit et main droite.
Nature des lésions : brûlure.'
Le certificat médical initial daté du 4 juin 2014 mentionnait :
'brûlure 2ème degré superficiel face interne avant bras D
Brûlure 1er degré faces palmaire et dorsale main D, non circulaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 16 juin 2014.
L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 29 septembre 2017.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36 % a été reconnu à Mme [R] à compter du 30 septembre 2017.
Sur recours de Mme [R], le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a accordé un taux supplémentaire de 4 % à titre professionnel, selon jugement du 10 septembre 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2018.
Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 7 juin 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [R] de sa demande principale de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des parties,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 15 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 7 août 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que l'accident du travail dont Mme [R] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
- avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R], ordonner avec exécution provisoire une expertise médicale avec la mission habituelle en pareille matière,
- dire que la mission de l'expert portera notamment sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent présenté par Mme [R] à la suite de l'accident dont elle a été victime,
- ordonner le versement au bénéfice de Mme [R] d'une provision d'un montant de 10 000 euros,
- ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie à Mme [R],
- réserver en l'état les demandes indemnitaires de Mme [R],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse.
Par écritures déposées le 12 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,
A titre principal,
- juger qu'aucune faute inexcusable n'est imputable à la société,
En conséquence,
- débouter Mme [R] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [R] de sa demande de majoration de l'indemnité prévue aux articles L.452-1 et suivants à son maximum,
- débouter Mme [R] de sa demande de provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
A titre subsidiaire,
Sur l'expertise :
- juger que la mission de l'expert devra porter uniquement sur les postes de préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice d'agrément après consolidation
- déficit fonctionnel temporaire,
- juger que l'expert judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la date de consolidation qui relève des attributions de la caisse,
Sur la demande de provision :
- ramener la demande de provision de Mme [R] à de plus justes proportions,
Sur l'obligation pour la caisse de faire l'avance des fonds :
- juger que la caisse fera l'avance de toutes les sommes allouées à Mme [R], y compris la provision éventuellement allouée,
- juger que la caisse fera l'avance des frais liés à l'expertise médicale,
- juger en conséquence qu'aucune condamnation directe au versement d'une provision ne saurait être prononcée à l'encontre de la société.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable
de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
Sur la majoration de la rente :
- dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse,
Sur le versement d'une provision :
- rejeter la demande de provision sollicitée par Mme [R],
Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais :
- dire que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur,
Sur l'action récursoire de la caisse :
- déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de Mme [R], la société,
- faire droit à l'action récursoire de la caisse,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices subis,
- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés ) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue,
- condamner l'employeur aux dépens.
Par observations orales formulées à l'audience, le représentant de la caisse a déclaré modifié sa demande relative à l'action récursoire en supprimant les mots 'limitativement énumérés'.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
- Sur reconnaissance de droit de la faute inexcusable
Mme [R] se fonde sur les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version alors applicable, qui prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit «pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. ».
Mme [R] explique que l'accident dont elle a été victime a donné lieu à la mise en oeuvre d'une enquête, sous l'égide du CHSCT, dont les conclusions démontrent la faute inexcusable de l'employeur :
- l'accident s'est produit au cours d'une opération par nature dangereuse compte tenu de la haute température des produits utilisés,
- les circonstances de l'accident traduisent un manquement par l'employeur à son obligation de préserver la salariée du danger auquel elle était exposée.
Elle indique à ce titre que la procédure d'étalonnage n'a pu être respectée compte tenu de l'absence de moyens adaptés mis à la disposition des salariés, et que ce n'est qu'à la suite de l'accident que des dispositions ont été prises pour garantir leur sécurité.
Elle ajoute qu'elle avait, lors d'un entretien qui s'était tenu au mois d'août 2012 avec son responsable, souligné le manque de matériel mis à sa disposition et en particulier l'absence de plaque pour les sondes à contact (absence de plaque chauffante).
La société fait tout d'abord valoir que Mme [R] était une technicienne dotée d'une grande expérience, embauchée en 2008, et qui, au jour de l'accident, exerçait depuis six ans les fonctions de technicienne métrologie et était affectée au laboratoire température. La société souligne que la même procédure d'étalonnage était suivie depuis au moins vingt ans sans accident.
Elle indique ensuite que la sonde à l'origine de l'accident avait été envoyée par la société EDF-CNPE [Localité 9] et qu'aucun risque lié à une explosion possible de cette sonde n'avait été identifié, excepté celui lié à une exposition à des rayonnements ionisants.
Elle explique ensuite que l'activité de la société nécessite l'obtention d'un certain nombre d'accréditations et de certifications, notamment ISO 9001 et OSAS 18001, cette dernière norme étant basée sur une analyse des risques et comportant entre autres une exigence de conformité à la réglementation.
Elle conteste que la salariée l'ait alertée lors de l'entretien du mois d'août 2012, affirmant qu'en réalité, Mme [R] avait seulement listé le matériel dont elle disait avoir besoin, sans signaler une source de danger.
Selon une 'analyse événement sécurité survenu le 04/06/2014", document interne à l'entreprise : 'vers 12h00, explosion d'une sonde de température à contact qui était immergée dans un bain d'huile (pendant son étalonnage à 200°) a explosé. La déflagration a entraîné une projection d'huile tout autour du bain. Le technicien étant proche du bain, a reçu sur l'avant-bras et la main (principalement) ces projections d'huile.'
L'analyse de l'arbre des causes réalisé par la société mentionne :
'Sonde à température défaillante. Etalonnage réalisé en bain d'huile : pas d'autres moyens générateurs de présent sur l'agence. Pas de projection autour des bains afin d'éviter projection d'huile.
Méthode : procédure d'étalonnage non respectée car pas de moyens générateurs adaptés. Sondes fixées via support adapté pour immersion dans le bain.
Main d'oeuvre : personne qualifiée en température et expérimentée. Habitude des techniciens de réaliser des interventions de ce type depuis plus de 20 ans (sans soucis). Port de la blouse. Pas de port de lunettes de protection.
Milieu : planning très chargé depuis début d'année. Etalonnage en masse de 20 sondes simultanément.
Commentaire sur la cause profonde : le technicien n'a pas pu utiliser la procédure technique nationale du fait de la non présence de la plaque de température étalon sur agence.
Dispositions correctives (modification ou ajout de mesures de prévention et/ou de protection) : application de la PT citée. Arrêt des étalonnages sur les sondes de contact pendant que nous n'avons pas reçu de plaque chauffante.'
Dans le cadre d'un entretien individuel annuel du 1er août 2012, dans la rubrique 'difficultés rencontrées (liées au contexte professionnel, dysfonctionnement d'outil..), Mme [R] a notamment déclaré :
'manque de matériel : plaque pour les sondes à contact'.
Mme [R] décrit, sans être contredite, le matériel qui était utilisé pour sa tâche :
- un thermomètre étalon et une sonde étalon,
- un bain d'huile à débordement, se présentant sous la forme d'un bac contenant de l'huile chauffée et pourvu d'un tube cylindrique dans lequel circule l'huile chauffée, où est plongée la sonde à étalonner.
Ainsi qu'elle le souligne à juste titre, du fait même de cette installation, le salarié qui travaillait sur ce poste se trouvait nécessairement à proximité d'un bac rempli d'huile chauffée à plus de 200°, sans protection contre d'éventuelles projections.
L'arbre des causes retient d'ailleurs les éléments suivants :
- Etalonnage réalisé en bain d'huile : pas d'autres moyens générateurs de présent sur l'agence.
- Procédure d'étalonnage non respectée car pas de moyens générateurs adaptés.
- Le technicien n'a pas pu utiliser la procédure technique nationale du fait de la non présence de la plaque de température étalon sur agence.
Les circonstances que Mme [R] soit une technicienne expérimentée et qu'aucun incident ne se soit produit au cours des 20 années précédentes n'excluent pas la conscience du danger par l'employeur.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur et à ce qui a été retenu par les premiers juges, les certifications dont fait état la société, ISO9001 du 4 novembre 2013 et OSAS 18001 du 19 décembre 2003, ne l'exonèrent pas de sa responsabilité.
En effet, le référentiel OSAS 18001 renvoie notamment à une évaluation parallèle et rappelle la nécessité de la réalisation d'une analyse du risque professionnel, 'risque qui sera repris dans le document unique'.
Or comme le pointe Mme [R], aucun document unique d'évaluation des risques professionnels n'a été produit par l'employeur, qui aurait permis de justifier de la prise en compte des risques associés au poste de travail de la salariée.
La société produit uniquement un document intitulé 'fiche de données de sécurité', révisé le 6 juin 2001, établi par un organisme tiers à l'entreprise, et concernant le produit 'huile de silicone M20, stabilisée, à viscosité faible'.
Ce document récapitule les caractéristiques principales de ce produit, dont il doit être supposé, faute de précision apportée par la société, qu'il est celui qui a été utilisé par Mme [R] au moment de l'accident. En revanche, il ne comporte aucune indication sur le protocole qui devait être suivi au sein de la société, puisque tel n'était manifestement pas le but de ce document.
Concernant la certification ISO 9001, l'appelante produit un document issu de l'association française de normalisation AFNOR, qui reprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
Il est ainsi justifié (pièces 32 et 33 de l'appelante) que les règles et principes d'étalonnage sont régis par une documentation désignée PT (Procédure Technique) et que le procédé d'étalonnage/vérification d'un capteur de température de surface est régi par la procédure PT-006-06. Celle-ci prévoit un étalonnage à partir d'un générateur plaque chauffante, étant précisé que 'l'étalonnage par comparaison à une chaîne de mesure de température de référence placée dans un milieu type bain ou four peut être réalisé, avec l'accord du client'.
Non seulement il n'est pas justifié en l'espèce de l'accord du client EDF pour employer un autre procédé d'étalonnage que celui prévu dans la documentation applicable à la société depuis le 18 février 2011, mais surtout, la société elle-même,dans son arbre des causes, a identifié l'origine de l'accident dans l'impossibilité d'utiliser la procédure technique nationale du fait de la non présence de la plaque de température étalon sur agence.
Mme [R] a fait le signalement de l'absence de plaque chauffante à son employeur quelques mois après l'entrée en application du document interne à l'entreprise relatif aux procédures d'étalonnage (document du 18 février 2011), de quoi il ressortait que sa demande de matériel visait une demande d'application du protocole qui aurait dû être en vigueur dans la société.
L'arbre des causes le confirme puisqu'il y est écrit : 'procédure d'étalonnage non respectée car pas de moyens générateur adapté'.
Il résulte de ce qui précède qu'au mois d'août 2012, Mme [R] avait expressément et précisément signalé à l'employeur un manque de matériel destiné à éviter un risque de brûlure, c'est-à-dire le risque qui s'est matérialisé lors de l'accident litigieux.
Il doit en être retenu que l'employeur, qui connaissait les procédures mises en oeuvre dans son entreprise, et qui avait été informé du manque de matériel par sa salariée, n'a pris aucune mesure pour la protéger du risque encouru.
Les conditions posées par l'article L. 4131-4 du code du travail étant réunies, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'accident du travail du 4 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [R] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l'article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux d'incapacité permanente de 36 %.
En effet, la société n'a pas été appelée en cause devant la juridiction du contentieux technique dont la décision de fixer à 40 % ledit taux pour chaque main lui est par conséquent inopposable.
Il convient également de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
Sur la demande d'expertise
Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Le préjudice de Mme [R] ne peut en l'état être déterminé, en sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, selon les termes précisés au dispositif.
C'est en effet à tort que la caisse demande que les frais d'expertise soient supportés par l'employeur, puisqu'elle cite elle-même un arrêt de la Cour de cassation (16 25647) qui rappelle que les frais de l'expertise réalisés en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Sur la demande de provision
Compte tenu du préjudice subi par Mme [R], il sera fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif à hauteur de 2 500 euros, somme qui sera avancée par la caisse.
Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 4 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [R] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des sommes allouées à Mme [R] et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [14] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux d'incapacité permanente de 36 % ;
Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [R] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder
M. [L] [I],
expert près la cour d'appel,
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d'un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 29 septembre 2017 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,
7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 4 juin 2014, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Accorde à Mme [R] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures, Cour d'appel, [Adresse 13]
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 271 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail dans sa version alarticle 455 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travail étant réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2330a34ad100085818c9
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