Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2349a34ad100085818d5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00780 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RQ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Février 2022 - RG n° 19/00449 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [X] [K] [Adresse 4] Comparant en personne, assisté de Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me LEROUX, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - [Adresse 3] Représentée par Me TOISON, substitué par Me CAMUS, avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] Représentée par Me MIRÉ, avocat au barreau de PARIS Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) [Adresse 2] [Localité 5] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par M. [C], mandaté INTERVENANTE: FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Non comparant ni représenté DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [7], la société Electricité de France, la CNIEG, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [K] a été salarié des sociétés : - [7] ([7]) du 5 juin 1989 au 29 janvier 1991, - Electricité de France (EDF) de 1991 à 2019. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2017 mentionnant 'cancer broncho-pulmonaire T30bis', sur la base d'un certificat médical initial du 31 octobre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie le 2 juillet 2018. La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a également reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [K] et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % le 2 avril 2019, avec attribution d'une rente viagère à effet du 1er novembre 2017. M. [K] a saisi la caisse et la CNIEG d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [7] et EDF, par courrier du 18 juillet 2019. En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal de grande instance de Coutances par courrier du 20 novembre 2019 pour voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [7] et EDF. Par jugement en date du 23 février 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [K] le 20 novembre 2019, - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société [7], et partant de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - débouté la société [7] de ses demandes d'indemnisation et de condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, - condamné M. [K] à payer à la société [7] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande d'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 28 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 1er juin 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que la maladie professionnelle n° 30 bis dont est atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [7] et la société EDF, - fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée à M. [K] par la CNIEG à M. [K], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, - fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K] de la façon suivante : - en réparation du déficit fonctionnel temporaire 1 500 euros - en réparation de sa souffrance physique 50 000 euros - en réparation de sa souffrance morale 80 000 euros - en réparation de son préjudice d'agrément 40 000 euros - en réparation de son préjudice esthétique 20 000 euros - condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] a déposé au greffe des conclusions le 22 août 2023. A l'audience, par la voix de son conseil, elle a modifié les termes du dispositif de ses conclusions comme suit, demandant à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société [7], et partant de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - débouté M. [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer en ce qu'il a débouté la société [7] de ses demandes d'indemnisation au titre de procédure abusive et de condamnation au paiement d'une amende civile , Statuant à nouveau, - constater que la société [7] prouve que sa responsabilité ne peut être engagée pour la maladie dont est affecté M. [K], - rejeter la demande présentée par M. [K] tendant à voir dire que la maladie dont il est atteint est imputable à la société [7], - condamner M. [K] à payer à la société [7] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de la procédure abusive engagée à l'encontre de la concluante, - condamner M. [K] au paiement d'une amende civile, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes présentées par M. [K] au titre des préjudices extrapatrimoniaux, - condamner la société EDF à relever et garantir la société [7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, - juger que les indemnités et majorations consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par les caisses de sécurité sociale qui ne pourront en récupérer le montant auprès de la société [7] qu'à hauteur de 0,25 %, En toute hypothèse, - condamner M. [K] à payer à la société [7] une indemnité d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens. Selon écritures déposées le 10 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société EDF demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société [7], et partant de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - condamné M. [K] à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de ses autres demandes, - condamné M. [K] aux dépens. A titre subsidiaire, - juger que le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein d'EDF ne sont pas établies et débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire, - juger que M. [K] n'établit pas l'importance des préjudices physiques et moraux qu'il invoque et des indemnisations versées et ramener ces indemnisations à de plus justes proportions, - débouter M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, - juger que les indemnités et majorations consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable seront, le cas échéant, supportées par la CNIEG qui ne pourra en récupérer le montant auprès des employeurs dont la faute inexcusable est établie qu'au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante, soit le cas échéant 27,7 % concernant EDF et 72,3 % concernant les employeurs du régime général, En tout état de cause, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNIEG, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures déposées le 29 septembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - mettre hors de cause la caisse, - renvoyer M. [K] devant la CNIEG pour la liquidation de ses droits, cette dernière devant supporter la majoration de capital d'incapacité et les indemnisations allouées au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par l'assuré et ses ayants-droit, - condamner les employeurs aux dépens. Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 mars 2023, la CNIEG n'est ni présente ni représentée. Par courrier du 27 octobre 2023, elle a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit. Dans ce même courrier, elle indique s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction et demande de bien vouloir acter le droit à une action récursoire dont elle disposera, le cas échéant, à l'encontre de l'employeur en vue du remboursement des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable de la société [7]. Régulièrement informé de l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 mars 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'est ni présent ni représenté. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [K] le 20 novembre 2019, - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Ces dispositions sont donc acquises. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. - Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel Ainsi que M. [K] le rappelle à juste titre, rechercher si la maladie a un caractère professionnel suppose de vérifier que les conditions d'un tableau de maladie professionnelle sont réunies, à savoir : - une maladie inscrite au tableau, - contractée dans le délai de prise en charge prévu, - à la suite d'une exposition habituelle au risque, en participant à des travaux tels que repris dans une liste indicative ou limitative. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne un cancer broncho-pulmonaire primitif, correspondant à la désignation du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 31 octobre 2017 est illisible, et le colloque médico-administratif n'est pas produit. Pour autant, aucune des parties ne conteste que la maladie déclarée correspond à celle désignée au tableau 30 bis et c'est à ce titre qu'est intervenue la prise en charge par la caisse. Concernant la condition tenant à la durée d'exposition, il convient de noter qu'à l'instar du colloque médico-administratif, l'enquête réalisée par la caisse n'est pas produite. La déclaration de maladie professionnelle, s'agissant des emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie, vise plusieurs employeurs, entre le mois d'août 1980 et la société qui employait M. [K] au moment de la rédaction de cette déclaration, le 23 décembre 2017. Si la condition tenant au délai de prise en charge, à savoir 40 ans, apparaît remplie, celle tenant à la durée d'exposition de 10 ans suppose d'apprécier si M. [K] justifie d'une telle exposition, et de déterminer auprès de quels employeurs il a ainsi été exposé. La condition tenant à la liste limitative des travaux telle que spécifiée au tableau 30 bis suppose également une appréciation préalable des tâches auxquelles M. [K] a été affecté auprès des deux sociétés qu'il a attraites en justice, à savoir ses deux derniers employeurs. M. [K] ne peut procéder par affirmation, pour justifier que les conditions du tableau 30 bis sont remplies, en indiquant qu'il a été exposé habituellement à l'inhalation de fibres d'amiante en participant notamment à des 'travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante' dans les sociétés [7] et EDF, puisque la question de son exposition constitue l'objet du présent litige. Il convient en conséquence d'apprécier si M. [K] a été exposé au risque dans le cadre de son activité professionnelle au sein des deux sociétés intimées. - Sur l'exposition au risque 1° Au sein de la société [7] M. [K] explique qu'avant de signer un contrat de travail avec la société EDF, il a été salarié de la société [7], entreprise prestataire de services et sous-traitante de la société EDF, du 5 juin 1989 au 29 janvier 1991. Il indique que la société EDF faisait une utilisation massive et constante de produits amiantés, se référant en cela à plusieurs rapports médicaux et comptes rendus de CHSCT. Il précise qu'il a travaillé dans les centrales EDF pour le compte de la société [7] en qualité de mécanicien robinetier, dans des conditions qui l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. La société [7] réplique que le travail que M. [K] a accompli pour son compte consistait en des tâches de documentation et des tâches administratives, et qu'il n'a réalisé des tâches de maintenance que pendant quelques jours. La société [7] justifie de manière très détaillée l'emploi du temps de M. [K] pendant la relation contractuelle, de quoi il ressort que pour l'essentiel, le travail qui lui incombait était de nature administrative et qu'il n'a travaillé en qualité de mécanicien robinetier que pendant une très courte période. Les attestations produites par l'appelant pour cette période de travail pour le compte de la société [7] sont rédigées en termes très généraux, sans aucune précision sur les dates visées, et ne contredisent donc pas les affirmations de la société sur le contenu de la relation de travail. Par ailleurs, et ainsi que cela a été relevé par les premiers juges, la circonstance que M. [K] ait pu, pour sa mission d'assistance technique, se rendre dans des locaux contenant de l'amiante ne permet pas de conclure, faute de précisions sur les travaux effectués dans ces locaux, qu'il aurait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Les seuls éléments précis versés aux débats concernant cette société sont des attestations sur l'honneur rédigées par l'appelant lui-même et par conséquent dépourvues de toute force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. M. [K], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue donc à justifier d'une exposition au risque pendant l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [7]. En conséquence de quoi le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de cette société. 2° Au sein de la société EDF M. [K] explique avoir été directement employé par la société EDF à compter du 1er février 1991 dans les fonctions suivantes : - maître ouvrier chaudronnerie du 1er février 1991 au 30 septembre 1993 - technicien chaudronnerie du 1er avril 1993 au 30 septembre 1997 - technicien principal mécanique, du 1er octobre 1997 au 31 mars 1999 - technicien maintenance du 1er octobre 1997 au 31 mars 2001 - préparateur robinetterie du 1er avril 1999 au 31 octobre 2009 - chargé de préparation du 1er avril 2001 au 30 avril 2012 - formateur concepteur du 1er mai 2012 au 30 avril 2019. Il précise que son travail consistait en des opérations de maintenance de matériel de robinetterie et de montage sur des installations de plusieurs centrales nucléaires de production électrique (CNPE). Il ajoute que la maintenance des équipements de robinetterie consistait à démonter les robinets, clapets, anti-retour, soupapes de sûreté, détendeurs, les vérifier, les réparer, les remonter, le cas échéant en utilisant des pièces de rechange. Il indique que lors des démontages, pour éliminer les joints ou dépôts de joints à base d'amiante collés, il utilisait des grattoirs, des brosses ou de la toile émeri et qu'il utilisait ensuite des plaques à base d'amiante de type Klingerit ou Supranite dans lesquelles il découpait de nouveaux joints qui devaient être ajustés à la structure en les limant. M. [K] produit le témoignage de M. [Y], qui écrit 'avoir vu M. [K] agent du service maintenance changer des joints de robinets (presse étoupe) et découper des joints dans le local 'amiante' sans protections particulières.' Force est de constater que ce témoignage, qui ne vise aucune période, ne caractérise aucune notion d'inhalation de poussière d'amiante, puisque, comme l'ont souligné les premiers juges, la seule référence à cette matière est celle d'un local 'amiante' sans qu'il n'en ressorte que les travaux décrits aient entraîné une exposition aux poussières d'amiante. L'essentiel du témoignage de M. [Y] concerne son intervention pour faire reconnaître un autre salarié, M. [Z], comme ayant développé une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'inhalation à la poussière d'amiante. Plusieurs documents sont ainsi produits pour justifier des tâches de M. [Z] et justifier qu'en effet, il a développé une maladie en lien avec l'exposition aux poussières d'amiante. Cependant, la situation particulière d'un salarié ne peut être transposée à celle d'un autre salarié, la preuve devant être rapportée de façon personnelle et précise par celui qui invoque sa propre exposition aux poussières d'amiante. Le témoignage de M. [I] ne sera pas détaillé, puisqu'il suffit de noter qu'à aucun moment il n'évoque M. [K]. M. [D] écrit avoir été le collègue de M. [K] au CNPE de [Localité 15] de 1991 à 1996. Il indique : 'nous avons démonté, entre autres, des joints et des garnitures de presses étoupes de robinets, fabriqué des joints neufs et parfois les adapter par limage, de nouvelles garnitures de presses étoupes de robinets, ainsi que la dépose et repose de joints sur des trous d'homme de capacité sur différents circuits de l'installation du CNPE de [Localité 15]. Les joints et garnitures contenaient de l'amiante. Pour procéder à la dépose des tresses de presses étoupes, nous utilisions des tire-bourre comme indiqué dans les procédures de maintenance. Pour nettoyer les portées de joints après dépose des anciens, on utilisait des brosses métalliques ou de la toile émeri pour nettoyer les portées. A cette époque l'absence d'information sur les risques et les dangers d'inhalation des poussières d'amiante nous ignorions tous la nocivité de ce matériau et nous travaillions sans protection respiratoire'. Le jugement déféré a retenu ce témoignage en ce qu'il est précis et circonstancié. Mais comme l'ont ensuite relevé les premiers juges, ce témoignage ne vise que le site de [Localité 15], alors que M. [K] indique être intervenu sur de nombreux sites pour le compte de EDF : - [Localité 15], [Localité 9], [Localité 19], [Localité 18], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 20], [Localité 16], [Localité 8], [Localité 17], [Localité 14]. Il apparaît ainsi que ce témoignage n'informe pas sur la durée de l'exposition potentielle au risque d'inhalation à la poussière d'amiante de M. [K] à [Localité 15], et n'apporte aucune précision sur ce même risque dans les autres sites. Le même constat s'impose au sujet du témoignage de M. [G]. Celui-ci vise deux périodes. Une durant laquelle, de juin à septembre 1990, il a eu une relation de collaboration avec M. [K] sur le site de [Localité 15], l'autre durant laquelle il a eu un lien de subordination avec M. [K] sur ce même site en décembre 1993. Il convient d'abord de noter que M. [G] confirme que les fonctions de M. [K] consistaient en missions d'assistance technique et rédaction de procédures de maintenance préventive et corrective des matériels de robinetterie. Il évoque des activités de maintenance préventive et curative, impliquant la pose et la dépose de joints d'étanchéité qui comportaient des produits amiantés et qui nécessitaient le grattage des résidus présents sur les portées d'étanchéité, sans protection. Pour autant, aucune précision n'est apportée sur la fréquence de ces activités, ni sur la période totale concernée, par rapport aux fonctions d'assistance technique et de rédaction de procédures. Ensuite il doit à nouveau être souligné que ce témoignage vise le seul site de [Localité 15] et qu'aucune information n'est apportée par M. [K], par l'appui de témoignage ou documents objectifs le concernant, sur ses tâches et fonctions précises sur les autres sites pendant la relation contractuelle l'ayant lié à EDF. Surtout, il doit être noté que ni le témoignage de M. [D], ni celui de M. [G] n'évoque de poussières d'amiante qui se seraient dégagées dans l'atmosphère à l'occasion des travaux qu'ils décrivent. En effet, la société EDF précise, en produisant les spécifications techniques des matériels alors utilisés, que les matériaux et pièces dont il est fait état sont classés comme des matériaux non friables au sens de la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 et donc non constitutifs d'un danger pour la santé. De fait, la seule circonstance que M. [K] ait travaillé avec des matériaux à base d'amiante ne permet pas de conclure qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, notion absente des témoignages produits. Il résulte de ces constatations que : - la preuve n'est pas rapportée que M. [K] aurait été exposé durant 10 ans à l'inhalation de poussières d'amiante au sein des deux sociétés intimées, étant rappelé qu'aucun élément n'est apporté sur les entreprises dans lesquelles il a travaillé antérieurement. - la preuve n'est pas non plus rapportée par M. [K] qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de l'exécution de son contrat de travail chez EDF. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés intimées et des demandes en qui sont la conséquence. - Sur les demandes en dommages et intérêts et en amende civile C'est à juste titre que les premiers juges, rappelant que la preuve n'était pas rapportée que M. [K] aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, ont débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le fait qu'elle ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté pour elle. Par ailleurs, la société [7] fonde sa demande de condamnation de M. [K] à une amende civile sur la circonstance qu'il aurait obtenu une rente auprès de l'assurance maladie par le biais de fausses déclarations. Non seulement la société procède par affirmation sur ce point, mais encore, dès lors que l'action de M. [K] n'est pas retenue comme abusive, il ne saurait être condamné au paiement d'une amende civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose à ce que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à chacune des sociétés [7] et EDF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la société [7] et la société Electricité de France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] aux dépens d'appel, Déboute M. [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2349a34ad100085818d5
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