Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2359a34ad100085818dd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01145 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7KH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00158 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [X] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEES : La société [4] exerçant sous l'enseigne [8] [Adresse 12] - [Localité 1] Représentée par Me SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 9] - [Localité 3] Représentée par M. [V], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [B] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [4] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE La société [4] (la société) exploite un commerce de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's. Mme [B] a été embauchée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2010, en qualité d'équipier polyvalent, pour une durée mensuelle de travail de 87 heures. Par avenant du 1er octobre 2012, la durée mensuelle du travail a été portée à 96 heures. Elle a été en arrêt de travail en maladie à compter du 15 septembre 2014. Le 23 janvier 2015, Mme [B] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [E], faisant état d'un 'syndrome anxio- dépressif - maladie hors tableau - alinéa 4", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2015. Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2015 puis en congés jusqu'au 10 août 2015. Le 7 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée, s'agissant d'une maladie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles. Le 30 avril 2015, Mme [B] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, faisant valoir qu'elle souffre d'une dépression sévère en lien direct avec sa situation de travail. Le 30 avril 2015, elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision du médecin conseil qui a évalué son incapacité permanente partielle de la maladie déclarée le 23 janvier 2015, à un taux inférieur à 25%. Le 11 août 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, en une seule visite, le maintien de la salariée dans l'entreprise et dans le groupe entraînant un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressée ou celle des tiers. Procédure d'inaptitude réduite à un seul examen : danger immédiat (article R 4624-31 du code du travail). Par courrier du 2 octobre 2015, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude physique. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a : - dit qu'à la date du 23 janvier 2015, la maladie dont se trouve affectée Mme [B] atteignait le seuil requis de 25% - invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le dossier de Mme [B] en application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Le 26 mars 2019, le CRRMP de [Localité 11] [Localité 10] a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Par décision du 10 avril 2019, au vu de l'avis favorable du CRRMP , la caisse a notifié à Mme [B] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hors tableau' déclarée le 23 janvier 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 août 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%. Le 12 mai 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 6 avril 2022, ce tribunal a : - débouté Mme [B] de son recours introduit le 12 mai 2020 et de l'ensemble de ses demandes - débouté Mme [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Sarl [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 6 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Mme [B] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 30 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : Vu l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, Vu les accords nationaux interprofessionnels des 2 juillet 2008 et 26 mars 2010, Vu les articles L 1152-1 et 4121-1 du code du travail, Vu les pièces produites, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' sauf en ce qu'il a débouté la Sarl [4] de sa demande de provision', Statuant à nouveau, - déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en sa demande, - déclarer que l'employeur a commis une faute inexcusable, - accorder à Mme [B] la majoration maximale de la rente, - ordonner la désignation de l'expert judiciaire qui plaira à la cour afin de déterminer le quantum des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis, - condamner la société [4] à verser une provision de 10 000 euros, - condamner la société [4] à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des indemnités, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. La société [4] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 20 juillet 2023 invitant la cour à : A titre principal : - débouter Mme [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - dire n'y avoir lieu à provision sur dommages et intérêts, Mme [B] ne justifiant pas son préjudice, Sur l'action récursoire de la caisse, - constater que la seule décision de la caisse opposable à la société [4] est celle du 7 avril 2015 En conséquence, - débouter la caisse de toute action récursoire à l'encontre de la société [4], - dire et juger la décision à intervenir inopposable à la société [4], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En cas d'infirmation, Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières: - prendre acte que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [B], Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue: Sur la majoration de rente: - dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, Sur la demande de provision: -débouter Mme [B] de sa demande de provision, Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais : - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur de Mme [B], la société [4], Sur l'action récursoire de la caisse : - dire que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B] est opposable à son employeur, - faire droit à l'action récursoire de la caisse en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue, - dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur, - délivrer la grosse de l'arrêt revêtu de la formule exécutoire, En tout état de cause, - débouter la société [4] de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Madame [B] fait valoir qu'elle a été soumise à des conditions de travail insupportables, qu'en tant que simple équipière polyvalente, elle devait gérer les ouvertures avec un personnel restreint du fait des nombreux arrêts de maladie de ses collègues, qu'elle devait assumer l'intégralité des tâches nécessaires tout en servant la clientèle dans le restaurant et au drive, qu'elle a dénoncé en vain ses conditions de travail le 13 juin 2012 lors d'une réunion avec l'employeur, qu'elle a été victime de harcèlement moral, que ses conditions de travail n'ont fait que se dégrader, et notamment avec la surcharge de travail générée en 2014 lors du 70ème anniversaire du débarquement, que ce sous - effectif permanent dans une période de forte activité l'a conduit à être placée en arrêt de maladie à compter du 15 septembre 2014 pour troubles dépressifs ayant conduit à une déclaration d'inaptitude et à un licenciement pour inaptitude. A l'appui de sa demande, Mme [B] verse aux débats diverses pièces. Les arrêts de travail qui lui ont été prescrits en maladie à compter du 15 septembre 2014 ne mentionnent pas le motif de l'arrêt. Le courrier que le Professeur [M] [Z], chef du pôle santé mentale - psychiatrie adulte au centre Esquirol du CHU de [Localité 5], a adressé le 14 janvier 2015 au Docteur [I] [E], spécialiste des pathologies professionnelles au CHU de [Localité 5], mentionne notamment que Mme [B] présente des symptômes dépressifs persistants, qu'il existe une situation de retrait social qui a précédé son épisode dépressif et qui est secondaire à la surcharge de travail de Mme [B]. Les courriers que le Docteur [I] [E] a adressés au médecin traitant et au psychiatre de Mme [B], en date des 18 décembre 2014, 23 janvier 2015, et 13 mars 2015 font état de ce qu'elle souffre d'un syndrome anxio - dépressif évoluant depuis plusieurs mois, qu'un arrêt de travail et un traitement lui ont été prescrits et qu'un certificat de maladie professionnelle hors tableau alinéa 4 pour un syndrome anxio- dépressif a été établi. Ces différents courriers, qui relatent en outre le cursus professionnel de Mme [B], son parcours personnel, ses antécédents médicaux et sa situation de travail ne font que reprendre ses propos mais n'établissent pas la réalité des difficultés qu'elle invoque dans le cadre de son travail, les médecins n'ayant fait aucune constatation par eux - mêmes. L'expertise médicale du 21 mai 2015, du docteur [H], diligentée en raison du litige portant sur la décision de fin d'arrêt de travail fixée par le médecin conseil au 6 avril 2015, qui conclut que l'arrêt de travail de Mme [B] pourrait être poursuivi pour encore 2 à 3 mois, qu'il conviendra qu'elle revoit le médecin du travail afin d'envisager une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, seule méthode, face aux problèmes psychosociaux qui sont en train de s'enkyster ( ...), a été effectuée au vu du compte rendu de consultation du Professeur [Z] au Pôle de santé mentale adulte au CHU de [Localité 5], du courrier du 13 mars 2015 du docteur [E] dans le cadre d'une consultation pathologie professionnelle et d'un courrier du 10 avril 2015 du docteur [F], psychiatre, lesquels ne font que reprendre les propos de Mme [B] sur ses conditions de travail. Ces différentes pièces médicales ne démontrent donc pas la réalité des difficultés alléguées par Mme [B] dans le cadre de son travail. De plus, ce n'est qu'à compter du 23 janvier 2015, alors que Mme [B] était en arrêt de maladie depuis le 15 septembre 2014, que l'employeur a été informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle a formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre d'un syndrome anxio- dépressif - maladie hors tableau - alinéa 4 . Les autres éléments médicaux qu'elle produit ( avis d'inaptitude du médecin du travail du mois d'août 2015, jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, avis du CRRMP, attestation de présence aux consultations du CMP de [Localité 6] ) sont postérieurs à son arrêt de travail qui a débuté le 15 septembre 2014 et n'apportent aucun élément détaillant la réalité de ses conditions de travail. S'il est établi au vu de l'avis du CRRMP que son état dépressif est en lien direct et essentiel avec son travail, Mme [B] ne produit pas devant la cour les éléments descriptifs de ses conditions de travail qui ont conduit le CRRMP à émettre cet avis. Elle produit également un document du 3 avril 2015 intitulé ' démarche de diagnostic des RPS (risques psycho- sociaux) Mac Donald's - [Localité 7] - Sté Baam ' émanant du service de santé au travail. Ce document fait état, sur la période de septembre - octobre 2014, de différentes problématiques telles des visites médicales faisant état de conflits interpersonnels et de dysfonctionnements sur l'échelle hiérarchique, de licenciements pour inaptitude médicale, d'une salariée en arrêt de travail suite à une tentative de suicide en lien avec une situation de harcèlement au travail, d'un taux d'absentéisme en hausse. Il est indiqué que le diagnostic doit être établi après des réunions avec le personnel prévues pour mai 2015 et que la restitution au comité de pilotage et aux salariés doit intervenir au mois de juillet 2015. Il ne ressort pas de ce document que Mme [B] aurait signalé, à l'occasion de ce diagnostic, les difficultés qu'elle prétend rencontrer dans son travail alors qu'il porte en partie sur le mois de septembre 2014, période où elle travaillait encore. Elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait dénoncé ses conditions de travail lors d'une réunion des délégués du personnel en juin 2012. Le registre des délégués du personnel pour l'année 2014, versé aux débats par la société, expose notamment que les embauches répondent aux prévisions de chiffre d'affaires, que la difficulté est de remplacer les départs compte tenu des ruptures de périodes d'essai ou des démissions, qu'une réunion est prévue avec les hôtesses fin août/ début septembre. Cependant, ce registre ne fait état d'aucune doléance exprimée par Mme [B] aux délégués du personnel sur la période ayant précédé son arrêt de travail, notamment sur sa surcharge de travail, sur le sous - effectif qu'elle déplore et le harcèlement moral qu'elle allègue . Par ailleurs, il est établi qu'un référent santé a été formé en janvier 2014 au sein de l'entreprise en la personne de [G] [U]. Mme [B] ne justifie pas avoir pris attache avec elle. Mme [B] ne démontre pas non plus avoir été contrainte de faire l'ouverture du restaurant tout en assurant le service des clients. La société produit un listing faisant apparaître les horaires de l'ensemble des salariés sur la période de novembre 2011 à octobre 2014 dont il ressort que la durée mensuelle de travail de Mme [B] était conforme à celle prévue à son contrat de travail, soit 87 heures jusqu'au 30 septembre 2012 et 96 heures à compter du 1er octobre 2012. Par ailleurs, le listing produit par la société établit que ses horaires étaient soit de 7 heures à 11 heures, soit de 6h 30 à 10 h 30 ou 11 h30. Enfin, par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d'appel de Caen, a notamment condamné la société [4] à verser à Mme [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont rappelé que si l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit que lorsque le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui- ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, en revanche, pour la reconnaissance de la faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au demandeur, la faute inexcusable n'étant pas présumée. Mme [B] ne verse aux débats aucun élément établissant qu'au regard de ses conditions de travail son employeur avait ou aurait dû avoir conscience qu'elle était victime de harcèlement moral. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé sa salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger. Le jugement déféré qui a débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses autres demandes sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Mme [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, Déboute Mme [B] et la société [4] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.article L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2359a34ad100085818dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel