Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa235da34ad100085818df
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01165 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00137 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANT : MINISTERE DES ARMEES Sous- Direction des Pensions et des risques professionnels [Adresse 4] [Localité 1] Dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile INTIME : Monsieur [L] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me LEROUX, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère des armées à l'encontre d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [L] [R]. FAITS ET PROCEDURE M. [R] a travaillé de 1967 à 2002 pour le compte du ministère de la Défense en qualité de mécanicien, chargé de l'entretien et des réparations sur les dispositifs de freinage des camions et poids- lourds. Le 15 avril 2019, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer du rein gauche, maladie hors tableau. Le certificat médical initial du 4 avril 2019 fait état d'un cancer du rein gauche et d'une date de première constatation médicale au 4 septembre 2015. Le 21 octobre 2019, le médecin conseil expert près l'administration centrale du ministère des armées chargé des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sous - direction des pensions a retenu, ' au vu des pièces médicales, consolidation acquise avec taux d'IPP prévisible = 20 % donc inférieur à 25% requis pour présentation du dossier au CRRMP'. Le 8 novembre 2019, le ministère des armées a informé M. [R] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée. Le 6 janvier 2020, M. [R] a exercé un recours médical préalable obligatoire, en application des articles L 142-5 et R 711-21 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, afin que son état séquellaire soit réétudié. Par décision du 17 février 2020, il lui a été indiqué que le médecin conseil a retenu que les séquelles relatives à sa maladie professionnelle, cancer du rein, sont conformes à celles initialement notifiées, à savoir un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%. M. [R] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision. Après expertise ordonnée, confiée au docteur [K], ce tribunal a, par jugement du 6 avril 2022 : - homologué le rapport d'expertise du docteur [K], - dit que le taux prévisible d'IPP en lien avec le cancer du rein dont est atteint M. [R] est au moins égal à 25% - renvoyé le dossier de M. [R] au service des pensions du Ministère des Armées pour que soit poursuivie l'instruction de sa demande sur le fondement des 7ème et 8ème alinéas de l'article L 461 -1 du code de la sécurité sociale et solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat. Par déclaration du 6 mai 2022, le Ministère des Armées a interjeté appel de ce jugement. Par courrier du 6 septembre 2022, il a sollicité une dispense de comparution à l'audience, à laquelle la cour a fait droit. Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2023, reçues au greffe le 30 juin 2023, le ministère des armées demande à la cour d'annuler le jugement déféré et de confirmer la décision du 17 février 2020. Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. L'article L.461-8 de ce code fixe à 25 % le pourcentage exigé. Le taux d'IPP prévisible doit être évalué au moment où la personne a effectué la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'espèce, M. [R] a déclaré une maladie professionnelle, hors tableau, le 15 avril 2019, sur la base d'un certificat médical du 4 avril 2019. La transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est subordonné au fait que M. [R] soit reconnu atteint d'un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25% . L'expert désigné par le tribunal, compte tenu de l'existence d'un différend d'ordre médial, a conclu en ces termes: ' En référence au barème [5] ( [5]) la néphrectomie est évaluée à un taux entre 15 et 20% , l'insuffisance rénale chronique moyenne à un taux entre 20 et 40% . Par conséquent, l'insuffisance rénale chronique modérée de M. [R] justifie d'un taux de 20% . La néphrectomie peu étendue et de bonne qualité, prenant en compte également le prurit de la cicatrice, le retentissement psychologique sans traitement ni suivi spécialisé justifie d'un taux de 15%. Ainsi, selon la formule de Balthazar, le taux d'incapacité global est fixé à 32%.' Le barème d'invalidité, annexé à l'article R 434 - 2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'incapacité est évaluée en fonction : - des douleurs résiduelles - de la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité etc) - et de la qualité de la compensation par le rein restant. Il distingue deux évaluations de taux d'incapacité permanente en fonction des séquelles : - séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20 % - séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative mais avec une grande éventration lombaire : 30 à 40 % C'est à juste titre que le ministère des armées souligne que le docteur [K], aux termes de son rapport d'expertise attribue deux taux, l'un pour l'insuffisance rénale chronique moyenne à hauteur de 20 à 40% et l'autre, pour la néphrectomie évaluée entre 15 et 20 % alors que le retentissement sur la fonction rénale est déjà pris en compte dans le paragraphe du barème des séquelles de néphrectomie. Au vu des éléments et même en tenant compte du retentissement psychologique, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %. Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision du Ministère des Armées du 17 février 2020 sera confirmée. M. [R] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et les frais d'expertise seront mis à sa charge par voie d'infirmation. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Confirme la décision du ministère des armées du 17 février 2020 de refus de transmission du dossier, de la maladie à caractère professionnel déclarée par M. [R] le 15 avril 2019, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25%, Condamne M. [R] aux dépens de première instance et aux frais d'expertise et aux dépens d'appel, Déboute M. [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa235da34ad100085818df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel