Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2361a34ad100085818e1
- Date
- 18 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01215 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 28 Avril 2022 RG n° 21/00539 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : E.A.R.L. LA REINIERE N° SIRET : 401 137 534 [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de Maître [N], Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL LA REINIERE [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EARL La Reinière et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2021, la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie a déclaré ses créances. Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a: - constaté que la créance de la CRCAM de Normandie fait l'objet d'une instance en cours ; - dit que mention de cette instance en cours doit être portée sur l'état des créances pour y être définitivement fixée sur production par maître [H] [N] de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 13 mai 2022, la CRCAM de Normandie a fait appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 en ce qu'elle constate que la créance au profit de la CRCAM de Normandie fait l'objet d'une instance en cours ; Statuant à nouveau, - constater qu'une instance est en cours pour l'intégralité des créances déclarées par la CRCAM de Normandie soit au titre des concours consentis les 6 novembre 2008 (00135027332), 11 juin 2009 (00143739686), 28 mai 2009 (00143739695), 25 aout 2009 (00147181489), 2 mars 2010 (00151560516), 24 mars 2011 (00158485855), 10 février 2012 (00164089313), 31 juillet 2012 (00166794203), 19 février 2013 (00170496843), 5 mai 2015 (10000150202), 8 octobre 2015 (10000186278), 22 octobre 2007 (00121277315), 8 octobre 2015 (10000186285), 13 novembre 2007 (00125665065), 24 avril 2009 (00133593550), 25 février 2014 (10000067904) et du solde du compte de dépôt n° 01882031111 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 20 octobre 2022, la SELARL SBCMJ , ès qualités de liquidateur judiciaire de L'EARL La Reinière, s'en rapporte à justice et demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'EARL La Reinière n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 juillet 2022 à étude et les conclusions de la SELARL SBCMJ à personne morale le 4 novembre 2022. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La banque fait valoir que le juge-commissaire ne pouvait constater que 'la créance' de la CRCAM de Normandie faisait l'objet d'une instance en cours alors que la CRCAM de Normandie avait déclaré 17 créances. Il ressort des documents produits que la banque a effectivement déclaré des créances au titre de 17 prêts et d'un solde de compte de dépôt à vue. Il résulte par ailleurs de la copie d'assignation communiquée par la banque que celle-ci a assigné L'EARL La Reinière , en sa qualité de débitrice principale, devant le tribunal judiciaire de Coutances en paiement des créances déclarées au passif de L'EARL à l'exception de la créance déclarée au titre du solde du compte de dépôt à vue n°01882031111. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté que la créance de la banque faisait l'objet d'une instance en cours. Il sera fait droit à la demande de la CRCAM de Normandie sous réserve de la créance dont il n'est pas justifié qu'elle fait l'objet d'une instance en cours. Les autres dispositions de l'ordonnance entreprises seront confirmées. Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 28 avril 2022 en ce qu'elle a constaté que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie fait l'objet d'une instance actuellement en cours ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau de chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Constate que font l'objet d'une instance en cours les créances déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre des concours consentis les 6 novembre 2008 (00135027332), 11 juin 2009 (00143739686), 28 mai 2009 ( 00143739695), 25 aout 2009 (00147181489), 2 mars 2010 (00151560516), 24 mars 2011 (00158485855), 10 février 2012 (0164089313), 31 juillet 2012 (00166794203), 19 février 2013 (00170496843), 5 mai 2015 (10000150202), 8 octobre 2015 (10000186278), 22 octobre 2007 (00121277315), 8 octobre 2015 (10000186285), 13 novembre 2007 (00125665065), 24 avril 2009 (00133593550), 25 février 2014 (10000067904) ; Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2361a34ad100085818e1
Données disponibles
- Texte intégral
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