Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2369a34ad100085818e5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01383 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G727 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 08 Mars 2022 RG n° 20/02232 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [E] [O] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant contrat sous seing privé régularisé le 3 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie a consenti à la SARL Argences autos un premier prêt 'MT PROFESSIONNEL' n°l0000037896 d'un montant de 30.000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3 %, ledit prêt étant destiné à répondre à un besoin de trésorerie. Le 7 octobre 2013, Mme [E] [O] épouse [M] (épouse de l'un des gérants de la société) s'est constituée caution solidaire de la SARL Argences autos au titre de ce prêt envers le prêteur dans la limite de la somme de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, ce aux côtés de M. [V] [M] et de M. [T] [R] qui se sont également portés cautions solidaires. En outre, suivant contrat sous seing privé régularisé le 17 avril 2014, la CRCAM de Normandie a consenti à la SARL Argences autos un second prêt 'MT PROFESSIONNEL' n°10000075283 d'un montant de 50.000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,80 %, ledit prêt étant également destiné à répondre à un besoin de trésorerie. Le 23 avril 2014, Mme [M] s'est constituée caution solidaire de la SARL Argences autos au titre de ce prêt envers le prêteur dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, ce aux côtés de M. [V] [M] et de M. [T] [R] qui se sont également portés cautions solidaires. Par jugement du 8 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Caen a : - dit que, dans les rapports entre la CRCAM de Normandie et Mme [M], la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue à compter du 31 mars 2014 concernant le premier engagement de caution et à compter du 31 mars 2015 concernant le second engagement de caution ; - dit que les paiements effectués durant ces périodes par la SARL Argences autos sont réputés, dans les rapports entre Mme [M] et la CRCAM de Normandie, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; - condamné Mme [M] à payer à la CRCAM de Normandie, au titre de l'engagement de caution solidaire afférent au prêt n°10000037896 de 30.000 euros, la somme de 15.808,75 euros en principal selon décompte arrêté au 5 janvier 2016, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2020 jusqu'au parfait paiement ; - condamné Mme [M] à payer à la CRCAM de Normandie, au titre de l'engagement de caution solidaire afférent au prêt n°10000075283 de 50 000 euros, les sommes suivantes : - 13.802, 49 euros en principal selon décompte arrêté au 20 février 2020, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2020 jusqu'au parfait paiement ; - la somme de 2.000 euros au titre du montant minimum de l'indemnité forfaitaire de 7 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement ; - débouté la CRCAM de Normandie de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [M] a fait appel du jugement. Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - débouter la CRCAM de Normandie de ses demandes en paiement au titre des deux engagements de caution ; - juger que les créances de la CRCAM de Normandie à l'égard de Mme [M] au titre de l'engagement de caution souscrit le 3 octobre 2013 d'un montant initial de 30.000 euros et au titre de l'engagement de caution souscrit le 17 avril 2014 d'un montant initial de 50.000 euros sont éteintes ; - débouter la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la CRCAM de Normandie à payer à Mme [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 3 février 2023, la CRCAM de Normandie demande à la cour de : - dire l'appel sans intérêt en suite de l'extinction de sa créance ; - à toutes fins, confirmer le jugement entrepris sauf à dire que la créance est désormais éteinte ; Y ajoutant, - condamner Mme [M] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Il résulte des pièces du dossier qu'en cours de procédure devant la cour, la créance de la CRCAM de Normandie a été réglée par les autres cofidéjusseurs. (pièce 11 de l'appelante). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à paiement au titre des deux engagements de caution litigieux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles devant la cour. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées. Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 15.808,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 au titre de l'engagement de caution solidaire afférent au prêt n°10000037896 de 30.000 euros ainsi que les sommes de 13.802,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 au titre de l'engagement de caution afférent au prêt n°10000075283 de 50.000 euros ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2369a34ad100085818e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel