Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2375a34ad100085818eb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 854 196 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01531 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 17 Mai 2022 RG n° 1119002096 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [E] [U] [M] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE N° SIRET : 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, un contrat de crédit affecté pour l'achat d'un véhicule automobile a été conclu entre M. [U] [E] [K] et la SA CA Consumer finance pour un montant de 42.668,50 euros, remboursable en 72 mensualités de 756,61 euros, assurance comprise, au TAEG de 5,9 %. Suite à des impayés, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a obtenu, le 14 octobre 2019, du tribunal d'instance de Caen, à l'encontre de M. [K], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 15.312,63 euros au titre de la créance en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 ainsi que la somme de 57,98 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2019 à M. [K] qui a formé opposition. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer ; - prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit au regard des manquements contractuels de M. [K] ; - condamné M. [K] au paiement de la somme de 18.541,96 euros avec intérêts au taux de 4,758 % l'an à compter du 19 septembre 2018 ; - - - condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 20 juin 2022, M. [K] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - déclarer forclose, subsidiairement prescrite, la S.A. CA Consumer finance en ses demandes de constatation de la résiliation contractuelle du contrat de prêt et de résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamnation fondée sur la poursuite du contrat de prêt ; Subsidiairement, - débouter la S.A. CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes ; Très subsidiairement, - fixer la créance de la S.A. Consumer finance à la somme de 8.737,52 euros ; En tout état de cause, - condamner la S.A. CA Consumer finance à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2023, la SA Consumer finance demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la résiliation contractuelle ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 18 541,96 euros outre les intérêts conventionnels de 4,758 % l'an à compter du 19 septembre 2018 ; A défaut de résiliation contractuelle et au titre des échéances échues impayées : - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 25.963,03 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2018 au mois de juin 2021 outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résolution judiciaire du contrat et condamné M. [K] au paiement de la somme de 18.541,96 euros outre les intérêts conventionnels de 4,758 % l'an à compter du 19 septembre 2018 ; En tous cas, - débouter M. [K] de toutes ses demandes ; - le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1134,1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (1ère Civ., 8 avril 2021, n°19-15.869) En l'espèce, le contrat de prêt ne prévoit aucune disposition stipulant de manière expresse et non équivoque qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est déchargé de l'envoi d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme. La société Consumer finance produit la copie d'un courrier du 24 juillet 2018 mettant en demeure l'emprunteur de régulariser la situation dans un délai de 15 jours et informant celui-ci qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. Contrairement à ce que soutient la société Consumer finance, il ne peut être retenu que M. [K] ne conteste pas avoir reçu le courrier daté du 24 juillet 2018 dès lors que celui-ci fait valoir dans ses conclusions que le prêteur ne justifie pas de l'envoi de ce courrier. La seule communication de la copie d'un courrier émanant de la société Consumer finance ne constitue pas une preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'était pas acquise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement des échéances échues Aux termes de l'article L311-52 ancien du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Selon l'article L218-2 du code de la consommation, qui édicte une règle de portée générale, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Aux termes de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que la première échéance impayée est celle du 10 juillet 2018. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 30 octobre 2019 a interrompu le délai de forclusion et l'action en paiement engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 2 décembre 2019 n'est pas forclose. L'appelant soutient que la demande de la société Consumer finance formée à titre subsidiaire et tendant à sa condamnation au titre des échéances échues impayées est prescrite car formée par conclusions du 3 août 2021. Cependant, comme le fait valoir justement l'intimée, si l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. (1re Civ., 7 juillet 2021, n°19-11.638) Or, en l'espèce, les demandes de la société Consumer finance, tant sur le fondement de la déchéance du terme que sur celui du paiement des échéances impayées, tendent à un seul et même but à savoir la condamnation de M. [K] au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt litigieux. Par conséquent, la demande en paiement des échéances échues impayées formée pendant l'instance devant le juge des contentieux de la protection par conclusions du 3 août 2021 n'est pas prescrite, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La société Consumer finance justifie de sa créance qui s'établit comme suit au vu de l'historique communiqué (pièce 8 de l'intimée) : - échéances échues impayées : 26.481,35 euros (756,61 euros x 36), - à déduire : 69,77 euros apparaissant sur l'historique des versements à la date du 10 juillet 2018, - à déduire: 6.224 euros correspondant à la revente du véhicule, - à déduire : 2.442,51 euros correspondant à des versements de M. [K] total : 17.745,07 euros. Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Le contrat de crédit prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur, que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances ce qui représente une somme de 1.419,60 euros. M.[K] demande la réduction de cette clause pénale à la somme de 1 euro sans toutefois rapporter la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur et du non paiement des échéances aux termes prévus. Il n'y a donc pas lieu à modération de la somme due au titre de la clause pénale prévue contractuellement. M.[K] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 19.164,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce sens. Selon l'article L311-24 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L311-23 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la société Consumer finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [E] [K] aux dépens et à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ; Déclare recevables les demandes de la société CA Consumer finance ; Condamne M. [U] [E] [K] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 19.164,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société CA Consumer finance de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [U] [E] [K] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [U] [E] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [E] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L218-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2375a34ad100085818eb
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