Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa237da34ad100085818ef
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 129 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01608 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Juin 2022 - RG n° 20/00067 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. STDH [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX, en présence de Mme [D], Directrice des services de greffe stagiaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier M. [O] a été embauché à compter du 3 avril 2017 en qualité de chauffeur routier par la société STDH. Il a démissionné le 22 janvier 2019 le 23 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement de divers rappels de salaire et dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a : - condamné la société STDH à payer à M. [O] les sommes de : - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur en 2017 - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur en 2018 - 3 960 euros à titre de rappel de salaire de mars, juin, juillet et octobre 2018 et congés payés afférents - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société STDH à établir des bulletins de salaire sous astreinte - débouté M. [O] du surplus de ses demandes - condamné la société STDH aux dépens. La société STDH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 novembre 2023 pour l'appelante et du 7 novembre 2023 pour l'intimée. La société STDH demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le débouté du surplus des demandes - infirmer le jugement sur les condamnations prononcées - déclarer la demande au titre des dommages et intérêts pour repos compendateur 2017 prescrite - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prime mensuelle, de prime de réserve et d'indemnité pour travail dissimulé - confirmer le jugement sur les condamnations prononcées - déclarer irrecevables les pièces 13 et 14 - condamner la société STDH à lui payer les sommes de : - 450 euros pour prime mensuelle - 45 euros à titre de congés payés afférents - 325 euros pour prime de réserve - 32,50 euros à titre de congés payés afférents - 31 296 euros au titre du travail dissimulé - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023. SUR CE 1) Sur la prime semaine et la prime réserves Les bulletins de salaire font mention au premier mois d'embauche du versement de trois primes à savoir prime semaine pour 45 euros, prime mensuelle pour 110 euros et prime qualité pour 65 euros, ces mentions étant portées tous les mois jusqu'en décembre 2017 (à l'exception des mois d'août et novembre 2017 durant lesquels la prime de qualité n'est pas versée), en janvier 2018 le bulletin de salaire fait mention du versement de 3 primes à savoir une prime mensuelle de 110 euros, une prime qualité de 45 euros et une prime réserves de 65 euros, en février 2018 le bulletin de salaire fait mention du versement de trois primes : prime semaine pour 45 euros, prime mensuelle pour 110 euros et prime qualité pour 65 euros puis à compter de mars 2018 et jusqu'en août 2018 du versement de 3 primes mensuelle pour 110 euros, qualité pour 45 euros et réserves pour 65 euros, à compter de septembre 2018 les bulletins de salaire ne font plus mention que du versement de 2 primes mensuelle et de qualité. La mention d'une prime semaine a donc effectivement disparu en janvier 2018 et à compter de mars 2018, une prime réserves apparaissant en revanche. Il n'est indiqué par aucune des parties quel était l'objet de cette prime semaine. Il est indiqué par l'employeur que la prime réserves avait pour objet de récompenser l'absence de dommages sur les marchandises transportées, le salarié soutenant quant à lui que rien n'établit cette condition d'attribution qu'il ignorait mais admettant que l'employeur a remplacé l'intitulé prime de qualité par prime de réserves. Dès lors qu'il est admis que la prime qualité a été remplacée par la prime réserves, l'argumentation de l'employeur suivant laquelle la prime semaine n'a pas été supprimée mais remplacée par la prime qualité est corroborée par les mentions des bulletins de salaire puisque si la prime semaine n'apparaît plus le montant de la prime qualité versé lui est équivalent tandis que la prime de qualité qui était versée pour 65 euros est remplacée par la prime réserves de montant identique, de sorte qu'aucune prime n'a en réalité été supprimée. En conséquence le rappel de salaire au titre de la prime semaine n'est pas fondé. S'agissant de la prime réserves, le salarié soutient qu'elle n'était soumise à aucune condition prédéterminée portée à sa connaissance et qu'en toute hypothèse pour justifier de la privation de la prime de septembre 2018 à janvier 2019 (période visée par sa réclamation) l'employeur verse des éléments présentant des incohérences. Pour justifier avoir porté à la connaissance du salarié les conditions de versement de la prime réserves l'employeur se réfère à l'attestation de Mme [P] qui se présente comme agent exploitation transport de la société et atteste que M. [O] était parfaitement au courant des conditions puisqu'à chaque incident il l'appelait et qu'ils validaient ensemble le procès-verbal du client concerné, précisant dans son attestation qu'elle a un lien avec les parties et indiquant que ce lien est celui de collègue. D'une part Mme [P], dont il n'est pas contesté l'allégation qu'elle est la fille du gérant, n'a pas indiqué ce lien avec l'employeur, d'autre part son attestation est imprécise sur les circonstances d'information de l'octroi de la prime réserves et surtout sur les conditions d'octroi ou de suppression elles-mêmes, la validation à laquelle elle fait référence n'étant pas corroborée par les pièces produites. Dans ces conditions, M. [O] est bien fondé en son rappel de primes à hauteur de 65 euros pour 5 mois soit une somme de 325 euros. 2) Sur la perte du repos compensateur Après avoir exposé que les salariés doivent être informés du nombre d'heures de repos compensateur portées à leur crédit, que le décompte des jours de repos doit faire l'objet d'une annexe au bulletin de salaire et que ces deux obligations n'ont pas été respectées, M. [O] indique qu'il n'a pu prendre que 4 jours de repos compensateur au lieu de 18 acquis en 2017 et que lui restent dus 14 jours de repos compensateur en 2018 et les demandes en paiement formées le sont au titre de ces jours. Force est de relever qu'aucune justification n'est effectivement apportée de ce que M. [O] ait été informé par une fiche annexée à son bulletin de paie, ni même par tout autre moyen, de ses droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos ni du délai pour déposer des dates de repos, seule figurant sur certains bulletins la mention qu'un ou plusieurs jours de RC ont été pris, mais sans justification de la période afférente d'acquisition des droits ni d'un quelconque délai de prévenance quant à la prise du repos. M. [O], qui invoque un certain nombre de jours dus et pris, n'indique en rien comment il a calculé le nombre de jours dus. L'employeur présente quant à lui un décompte sur lequel il a indiqué les horaires accomplis et le calcul des jours de repos compensateur dus en application de l'article R3312-48 du code des transports et force est de relever que ce décompte ne fait pas l'objet de contestations utiles s'agissant du nombre de jours dus. En effet, dans ses conclusions l'employeur indique certes que le salarié a acquis 13 jours en 2017 alors que son décompte porte sur la totalité de la période d'emploi mais pour autant le décompte lui-même n'est pas critiqué dans les mentions portées autrement qu'en indiquant sans autre précision que le décompte des heures est calculé sur de 'faux horaires' dans la mesure où les heures supplémentaires n'ont pas été décomptées mais sans qu'une quelconque précison soit apportée à ce stade sur ces prétendus faux horaires et alors qu'il sera exposé ci-après qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'est dû. En conséquence, suivant le décompte de l'employeur M. [O] a droit en tout à 13 jours pour toute la période, ce dernier reconnaît en avoir pris 4, l'employeur qui soutient avoir payé 3 jours en sus en versant la somme de 551,29 euros en décembre 2018 n'apporte pas la preuve que ce versement correspond à un tel paiement car la somme est versée à titre de 'régularisation' sans autre précision et ne correspond pas par son montant à 3 jours, de sorte que sont dus en tout 9 jours soit une somme de 771,39 euros, sans que la demande se heurte à une prescription en l'absence de tout document annexé au bulletin de paie informant utilement le salarié de ses droits et le délai de prescription étant en outre de trois ans s'agissant de sommes afférentes aux salaires dus. 3) Sur le non-paiement des heures effectuées M. [O] soutient qu'il apparaît une différence importante entre l'amplitude de travail et le travail effectif et que pour les mois de mars, juin, juillet et octobre 2018 ce sont 60 heures par mois qui n'ont pas été payées, que l'employeur donnait en effet pour consigne de ne pas inclure toutes les heures travaillées sur la carte conducteur et au contraire de 'coucher les heures' c'est à dire de travailler en coupure. Il se déduit de cet exposé qu'il considère donc que la totalité de l'amplitude pour les mois en question correspond à un travail effectif nonobstant les mentions des relevés chronotachygraphes. Il verse aux débats une attestation de M. [K], collègue, qui affirme que 'régulièrement le gérant nous demandait de coucher des heures (c'est à dire de travailler en coupure)', sans autre précision, outre une attestation du responsable d'exploitation de la société affréteur qui affirme que M. [O] faisait partie de la flotte de conducteurs externes avec la société STDH d'abord de juin 2017 à janvier 2019 puis avec la société STTC de janvier 2019 à mars 2020, le changement d'employeur n'ayant eu aucune incidence sur le type de tournées, ce dont il déduit qu'en versant aux débats les relevés d'heures au sein de la société STTC il démontre le différentiel avec les heures enregistrées chez STDH puisque les tournées étaient les mêmes. Il sera observé que M. [O] produit pour seul relevé d'amplitude celui du mois d'octobre 2018 de sorte que les amplitudes des autres mois ne sont pas fournies par le salarié (il est fait référence à la seule pièce 8 qui consiste en bulletins de salaire), qu'il indique que le relevé d'octobre fait mention d'une amplitude de 301,36 heures tandis qu'il réclame 60 heures supplémentaires par mois ce qui ne correspond pas à la différence entre les 301,36 heures et les 208 heures payées, que par ailleurs l'attestation de la société affréteur est trop imprécise pour faire la preuve d'une identité exacte des tournées outre que des relevés d'heures accomplies à une période autre que celle visée par la réclamation et au profit d'un autre employeur ne sauraient apporter de quelconques éléments précis à l'appui de la réclamation. Aucun élément suffisamment précis n'est donc fourni à l'appui de la demande permettant à l'employeur de répondre et cette demande sera donc rejetée. 4) sur le travail dissimulé Pour prétendre à une indemnité pour travail dissimulé, M. [O] fait valoir que l'employeur s'est volontairement soustrait au paiement d'heures et n'a pas annexé au bulletins de paie les informations sur le repos compensateur. Mais le second fait allégué n'ouvre pas droit au paiement de cette indemnité et il résulte de ce qui précède que la demande en paiement d'un rappel pour heures supplémentaires n'est pas fondée de sorte que M. [O] sera débouté de cette demande. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne la société STDH à payer à M. [O] les sommes de : - 325 euros à titre de rappel de primes - 32,50 euros à titre de congés payés afférents - 771,39 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société STDH à remettre à M. [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Déboute M. [O] de ses autres demandes. Condamne la société STDH aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa237da34ad100085818ef
Données disponibles
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