Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23bda34ad10008581909
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 852 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00563 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 20 Février 2023 du TJ de LISIEUX RG n° 21/00012 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [O] [U] N° SIRET : [Numéro identifiant 7] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Reinhard DAMMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [H] [Y] liquidateur de Mme [U] [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Mme [O] [U], agricultrice, exploite un haras en Normandie. Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de Mme [O] [U], désigné la SELARL [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé à six mois la durée de la première période d'observation. Par jugement en date du 19 juillet 2022, la période d'observation a été renouvelée pour une durée supplémentaire de six mois jusqu'au 21 février 2023. Le 27 décembre 2022, Me [Y] a assigné Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire considérant que le redressement de Mme [U] était manifestement impossible à défaut de capacités financières suffisantes pour rembourser son endettement dans le cadre d'un plan de redressement. Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; - mis fin à la période d'observation ; - ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [O] [U] en liquidation judiciaire ; - fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, soit au 20 février 2024 au plus tard ; - rappelé que le jugement est assorti de droit de j'exécution provisoire ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 2 mars 2023, Mme [O] [U] a fait appel de ce jugement. Par odronnance du 23 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de la procédure a été fixée au même jour. Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [O] [U] ; - Annuler, infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * mis fin à la période d'observation, * ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [O] [U] en liquidation judiciaire, * maintenu Mme [I] [W] en qualité de juge commissaire, désigné la SELARL [Y] en qualité de mandataire liquidateur, * désigné Me [X] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et d'effectuer une prisée des actifs, * fixé à un an le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, * dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Statuant à nouveau, - Annuler l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [O] [U], - Rétablir la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [O] [U], - Ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois conformément à l'article L. 661-9 du code de commerce, - Prononcer un renvoi d'audience devant le tribunal de commerce de Lisieux pour permettre au mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de consulter les créanciers sur le nouveau plan de redressement et d'arrêter le nouveau plan de redressement en faveur de Mme [O] [U], - Condamner la SELARL [H] [Y] aux entiers dépens. Par avis écrit du 2 mai 2023, le ministère public déclare s'en rapporter. La SELARL [Y] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectivement les 3 mai 2023 et 2 juin 2023 à personne morale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023. Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. Aux termes de l'article L631-3 du même code, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Aux termes de l'article L640-1, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Mme [U] fait valoir que, bien qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle est fondée à présenter, dans l'intérêt de ses créanciers, un plan d'apurement de son passif alors que le montant de son passif s'élève à 374.056,02 euros et qu'elle possède un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure à 3 millions d'euros, que l'immeuble détenu dans le cadre d'une SCI familiale a été vendu et qu'il doit lui revenir à la suite de la liquidation de la SCI une somme d'au moins 1,66 millions d'euros. Le tribunal a ordonné la conversion de la procédure de redressemment judiciaire en liquidation judiciaire au motif que 'la perspective d'un règlement de la totalité des créances au moyen du seul produit de la vente d'un bien non dépendant de son activité, n'est pas de nature à établir le caractère viable de l'exploitation, dès lors que les difficultés à l'origine du passif généré s'inscrivent visiblement dans la durée, et qu'il n'est présenté aucune projection sérieuse en termes d'activités dans les mois à venir. En l'occurrence, les plans proposés par la débitrice, y compris en cours de délibéré, ne reposent pas sur les recettes escomptées, l'activité étant déficitaire depuis quelques années.' Mme [U] justifie de ce qu'elle est à la retraite depuis le 1er juillet 2023. Elle reconnaît avoir arrêté son exploitation agricole. Cependant, la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif. (Cass.com., 4 mai 2017, n°15-25.046) La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation ne pouvait donc être fondée sur le caractère non viable de l'activité. Mme [U] détient un patrimoine immobilier en commun avec sa mère et son frère et notamment 33% en usufruit et 16,66% en nue-propriété des parts de la SCI La petite poste qui possède un immeuble situé [Adresse 6]. Les associés de la SCI ont décidé de la mise en vente puis de la vente de l'immeuble lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 au prix minimum de 12.042.000 euros, soit '90% du montant de l'évaluation faite par le cabinet Robine & Associés le 16 décembre 2021".(pièce 25) L'immeuble a été vendu au prix de 12.300.000 euros, le passif de la SCI étant évalué à la somme de 757.908,52 euros. (pièce 31) Il résulte de la note du liquidateur du 6 novembre 2023 (pièce 39) que les opérations de liquidation sont en cours, la SCI proposant aux associés de prononcer l'abandon des créances détenues par la société sur les trois associés (1.580.136 euros) pour pouvoir se désister de l'instance introduite à l'encontre de Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 sous réserve que celle-ci se désiste elle aussi de ses demandes reconventionnelles, ce qui permettra de mener à terme rapidement les opérations de liquidation et de verser leurs quotes-parts aux associés. Au vu du montant du passif de Mme [U] et de ses droits en nue-propriété sur les parts de la SCI, c'est justement que celle-ci argue de ce qu'elle peut présenter un plan d'apurement alors de surcroît que Mme [U] justifie également de la vente le 20 juillet 2023, effective le 2 octobre 2023, d'un immeuble situé à Leysin en Suisse, appartenant à son frère et à elle chacun pour 50% en nue-propriété et dont sa mère est usufruitière, au prix de 360.000 francs suisses sur lequel doit lui revenir la somme de 154.890 francs suisses (163.079,24 euros). (pièce 33) Si Mme [U] indique être également propriétaire de 50 % en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 2] et que par courrier de son conseil du 12 juillet 2022, elle a accepté la vente de ses droits à son frère au prix de 498.000 euros (pièce 29), il n'est toutefois apporté aucune information sur le devenir de cette vente que Mme [U] ne reprend pas dans son argumentation sur 'La vente des actifs'. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il sera fait droit à la demande d'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de 3 mois sous le contrôle du tribunal de commerce de Lisieux. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées. Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris, sans les limites de l'appel, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne la prolongation de la période d'observation pour une durée de 3 mois ; Dit que l'affaire continuera d'être suivie par le tribunal de commerce de Lisieux ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa23bda34ad10008581909
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