Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23c1a34ad1000858190b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00567 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 18 Janvier 2023 du Juge de la mise en état de LISIEUX RG n° 21/00071 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. BACCARA N° SIRET : 351 051 941 [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [D] [K] mandataire liquidateur de la SARL LA ROSE [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF, substitué par Me LEMAS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par actes des 9 et 16 avril 2013, la SARL Baccara a cédé à la SARL La rose un fonds de commerce de vente de fleurs situé au [Adresse 4] moyennant une somme de 200.000 euros dont le règlement s'effectuait pour partie comptant à hauteur de 45.420 euros et pour le reste au moyen d'un paiement à terme par le biais d'un crédit-vendeur pour un montant de 154.580 euros prévu sur une durée de 7 ans. En garantie du paiement du solde du prix, la société Baccara a souscrit un privilège de vendeur ainsi qu'un privilège de nantissement. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL La rose, désigné la SELARL [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2016. Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SARL La rose en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [D] [K] en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre de cette procédure, la société Baccara a déclaré, le 12 janvier 2017, sa créance, laquelle a été partiellement admise à titre chirographaire pour la somme de 86.949,23 euros. Antérieurement à la période suspecte, un protocole transactionnel régularisé le 9 janvier 2016 est intervenu entre les propriétaires des lieux, la SCI Alexix et Mme [M], et la SARL La rose, au terme duquel, cette dernière s'engageait à libérer le local situé [Adresse 6] et se voyait consentir un nouveau bail au loyer mensuel de 2.200 euros HT, pour les locaux situés au [Adresse 5]. Estimant que ce protocole était de nature à réduire l'assiette du gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire de la société La rose, la société Baccara a, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2020, assigné la SELARL [D] [K], mandataire judiciaire, en son nom personnel, Mme [W] [M], la SCI Alexix et Mme [F] [Z] afin de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2016, de dire que ce protocole ainsi que le contrat de bail subséquent ont été conclus en fraude de ses droits et de voir condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre des dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 7 mai 2021, la SELARL [K] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formulées par la SARL Baccara à son encontre et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a : - déclaré les demandes de la SARL Baccara, prise en la personne de ses gérants, irrecevables à l'encontre de la SELARL [K] ; - débouté la SARL Baccara de ses demandes à son encontre ; - débouté la SARL Baccara, prise en la personne de ses gérants, de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; - condamné la société Baccara prise en la personne de ses gérants à payer à la SELARL [D] [K] la somme de 2.000 euros, à payer à la SCI Alexis, prise en la personne de ses gérants, la somme de 1.000 euros et à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL Baccara, prise en la personne de ses gérants, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 22 février 2023 pour les conclusions au fond des autres parties défenderesses ; - condamné la société Baccara, prise en la personne de ses gérants, aux dépens de l'incident. Par déclaration du 2 mars 2023 , la SARL Baccara a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, la SARL Baccara demande à la cour de : - La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * déclaré les demandes de la société Baccara irrecevables à l'encontre de la SELARL [K] ; * débouté la société Baccara de ses demandes à son encontre ; * débouté la société Baccara de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; * condamné la société Baccara à payer à la SELARL [D] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté la société Baccara de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Baccara aux dépens de l'incident, - Débouter la SELARL [D] [K] de son moyen d'irrecevabilité et de ses demandes, - Dire et juger recevable la société Baccara en son action à l'encontre de la SELARL [K], A titre reconventionnel, - Condamner la SELARL [D] [K] à remettre les pièces suivantes : * état des créances déclarées au passif de la société La rose, * tous actes ou décisions juridictionnelles concernant le transfert de propriété, de jouissance, ou d'occupation concernant les locaux situés [Adresse 4], et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - Condamner la SELARL [D] [K] à payer à la société Baccara la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de proécdure civile. Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, la SELARL [D] [K] ès qualités demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise, - Déclarer, dire et juger la société Baccara irrecevable. En conséquence, - Débouter la société Baccara, Reconventionnellement, - Condamner la société Baccara à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SELARL [K] La société Baccara met en cause la responsabilité du mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que celui-ci a manqué à ses obligations en ne prenant aucune initiative procédurale pour faire en sorte que les locaux qui ont été soustraits à l'actif de la SARL La rose réintégrent l'actif de la procédure collective. Elle soutient qu'elle a subi un préjudice distinct de celui des autres créanciers compte-tenu de son statut particulier puisqu'elle bénéficie de deux garanties qui lui confèrent des droits supérieurs aux autres créanciers, le fonds de commerce ayant été scindé à seule fin de faire échec à ses droits et l'ayant privée de la possibilité de faire valoir ses droits en qualité de créancier nanti et privilégié et que même s'il est considéré qu'elle est déchue de ses privilèges, elle a été privée d'une perte de chance d'obtenir le règlement de sa propre créance du fait des manquements du mandataire, précisant que le fait de réserver au seul mandataire le droit d'agir violait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire, représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable.( Cass.Com., 4 mars 2003, n°99-11.836) En l'espèce, la créance de la société Baccara a été admise à titre chirographaire et celle-ci n'a exercé aucune action pour contester la décision du juge-commissaire. Elle ne peut donc se prévaloir dans le cadre de la procédure collective des sûretés qu'elle a prises. La société Baccara reproche au mandataire de ne pas avoir agi pour remettre en cause le protocole transactionnel régularisé le 9 janvier 2016 au terme duquel la SARL La rose a libéré les locaux situés au [Adresse 7]. Or, comme le souligne le mandataire, le résultat de cette action aurait intéressé l'ensemble des créanciers de la procédure collective. Le préjudice dont la société Baccara demande en l'espèce réparation consiste ainsi, selon ses conclusions, dans la perte d'une chance de recouvrer sa créance dès lors que l'actif de la société La rose est dimininué, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice tend à la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers. Or, la reconstitution du gage commun des créanciers relève du monopole du liquidateur. La SARL Baccara ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de l'ensemble des créanciers, sa demande formée à l'encontre de la SELARL [K] est irrecevable. La SARL Baccara soutient que l'article L620-20 du code de commerce la prive de son droit d'agir et est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, le droit d'accès à un juge n'est pas un droit absolu et il peut être limité pourvu que le but poursuivi soit légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Or, l'article L622-20 du code de commerce, qui interdit à un créancier d'agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi collectivement par les créanciers, poursuit le but d'intérêt général qu'est la protection de l'intérêt collectif des créanciers soumis à la discipline d'une procédure collective et dont le droit d'action est exercé par l'intermédiaire du mandataire judiciaire. L'article L620-20 n'est donc pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de la SARL Baccara irrecevables à l'encontre de la SELARL [K]. Sur la demande de communication de pièces La société Baccara demande qu'il soit enjoint à la SELARL [D] [K] de lui communiquer l'état des créances déclarées au passif ainsi que toutes décisions juridictionnelles et tous actes juridiques intervenus relativement au fonds de commerce de la société La rose depuis l'ouverture de la procédure collective, documents nécessaires selon elle pour mesurer son préjudice et connaître les opérations réalisées sur les locaux litigieux. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la demande étant précisé que la SARL Baccara reconnaît dans ses conclusions que sa créance n'a pas été déclarée irrécouvrable par le liquidateur. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. La société Baccara, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SELARL [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ; Y ajoutant , Condamne la SARL Baccara à payer à la SELARL [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Baccara aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 699 du code de proécdure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa23c1a34ad1000858190b
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