Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23c9a34ad1000858190f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 315 944 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00680 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFQ5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de louviers en date du 18 Janvier 2018 RG n° 16/00340 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.R.L. HEROUARD [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier M. [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 mars 1997 par la société Hérouard en qualité de rectifieur ; Il a été Iicencié le 12 juillet 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; Il a saisi le conseil des prud'hommes de Louviers le 22 décembre 2016 en contestation du licenciement ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités ; Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil des prud'hommes a : - dit qu'il n'y avait pas de prescription et que l'affaire pouvait être jugée, - condamné la société Hérouard à payer à M. [B] un rappel de prime de 1 050 €, outre 105 € au titre des conges payés afférents et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à intérêts sur la somme accordée, - ordonné à la société Hérouard d'établir un solde de tout compte rectifié du montant des primes accordées, ainsi que la rectification de ce fait de la feuille destinée aux services de Pôle emploi, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes et la société Herouard de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à astreinte, à exécution provisoire et application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamné la société Hérouard aux entiers dépens ; Sur appel de M. [B], la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement sur les intérêts et en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et rappel de salaire au titre de sa mise en congés d'office et au titre de l'article L1226-4 du code du travail, et statuant à nouveau, a : - condamné la société Hérouard à payer à M. [B] : - rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 : 3 159,44 € nets ; - congés payés afférents : 315,94 € nets ; - rappel de salaire au titre de la mise en congés d'office : 1 740,07 € bruts ; - congés payés afférents : 174,01 € bruts ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 000 € ; - dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ; - confirmé le jugement pour le surplus ; -condamné la SARL Hérouard à payer à M. [F] [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Hérouard de sa demande formulée sur ce même fondement ; - condamné la SARL Hérouard aux entiers dépens ; A la suite du pourvoi en cassation de M.[B], la cour de cassation par un arrêt du 1er mars 2023, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen mais « seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Hérouard à payer à M. [B] les sommes de 3159.44 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et 315.94 € nets de congés payés afférents et déboute M. Hérouard du surplus de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur cette période », et a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Par déclaration au greffe du 20 mars 2023, M. [B] a saisi la cour afin que soit infirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire du 11 janvier au 30 avril 2016 et des congés payés afférents ; Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de sa demande de rappel de salaire du 11 janvier au 30 avril 2016 et des congés payés afférents, et statuant à nouveau de condamner la société Hérouard à lui payer la somme de 6849.12 € à titre de rappel de salaire du 11 janvier 2016 au 30 avril 2016 au titre de l'article L1226-4 du code du travail et celle de 684.91 € au titre des congés payés afférents, de dire que les sommes porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de salaire rectifié et de condamner la société Hérouard à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Hérouard demande à la cour de constater que M. [B] a été rempli de ses droits au titre de l'intégralité des rappels de salaire et congés payés pour la période du 11janvier au 30 avril 2016, en conséquence de le débouter de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023, a dit recevable les conclusions de l'intimé du 3 novembre 2023 et a clôturé l'affaire au 8 novembre 2023 ; MOTIFS Le salarié considère que l'employeur, compte tenu de l'avis d'inaptitude du 11 décembre 2015, devait à compter du 11 janvier 2016, faute de l'avoir licencié, reprendre le paiement de son salaire, sans que puisse être déduit les indemnités journalières perçues ; L'employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits puisqu'une somme de 2616.11 € nets lui a été réglée le 30 octobre 2023 ; Selon l'article 1226-4 du code du travail, l'employeur doit verser, dans le délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, au salarié non reclassé et non licencié le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié n'a pas perçu son salaire entre le 11 janvier 2016 et le 30 avril 2016, ni que le salaire de référence est d'un montant brut de 1885.08 € ; En l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail ; C'est donc à tort que les premiers juges ont, pour débouter le salarié de sa demande, pris en compte les indemnités journalières et le complément de salaire versé par la Prévoyance ; Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de condamner la société Hérouard à payer à M. [B] la somme de 6849.12 € correspondant aux salaires bruts impayés du 11 janvier au 30 avril 2016, outre celle de 684.91 € au titre des congés payés afférents ; Pour considérer qu'elle n'est redevable d'aucune somme, la société Hérouard justifie avoir réglé le 20 janvier 2021 par un chèque Carpa une somme de 8217.06 € (correspondant aux sommes allouées par la cour d'appel de Rouen) et par un chèque Carpa du 30 octobre 2023 la somme de 2616.11 €. Selon les bulletins de salaire produits, est mentionnée au titre du salaire du 11/01 au 30/04/2016 une somme brute de 3806.55 € (bulletin de janvier 2021) et une somme brute de 3042.57 € soit 6849.12 € et des congés payés respectivement de 380.68 € et 304.23 € soit 684.91 € au titre des congés payés afférents ; Toutefois faute de justifier d'un encaissement effectif de ces sommes, il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances ; La société Hérouard a réglé les sommes dues en suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation seulement le 30 octobre 2023, soit plusieurs mois après l'arrêt et après la déclaration de saisine de cette cour par le salarié ; Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les sommes exposées par lui en sus des dépens et il convient de lui allouer une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La remise d'un bulletin de paie rectifié apparaît au vu de ce qui précède sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 1er mars 2023 ; Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Louviers le 18 janvier 2018 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire du 11 janvier 2016 au 30 avril 2016 et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne, en deniers ou quittances, la société Hérouard à payer à M. [B] la somme de 6849.12 € correspondant aux salaires bruts impayés du 11 janvier au 30 avril 2016, outre celle de 684.91 € au titre des congés payés afférents ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. ; Condamne la société Hérouard à payer à M. [B] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande de remise d'un bulletin de paie rectifé ; Condamne la société Hérouard aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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- 1ère chambre sociale
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- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa23c9a34ad1000858190f
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