Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23cda34ad10008581911
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 977 878 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHZ ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION en date du 05 Avril 2023 du Juge de l'exécution d'ALENCON RG n° 22/0007 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [F] [P] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST N° SIRET : 857 500 227 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Florence GALLOT, subtituée par Me BLANCHET, avocats au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par acte sous seing privé du 14 février 2013, réitéré par acte notarié du 28 février 2013, la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire du grand Ouest (Banque populaire) a consenti à M. [T] [G] et Mme [F] [P], épouse [G] un prêt n°02652675 d'un montant total de 129.150 euros au taux d'intérêt fixe de 3,85%, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte professionnel et habitation sis [Adresse 5], à [Localité 9], le tout cadastré section AY n°[Cadastre 8] pour une contenance de 02a 70ca. Ce prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1, le 27 Mars 2013, volume 2013 V n°186. Des échéances sont demeurées impayées entraînant la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2021, la Banque populaire a fait signifier aux époux [G] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1, le 12 janvier 2022 volume 2022 S n°3. Par acte d'huissier de justice du 21 février 2022, la Banque populaire a assigné les époux [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon, aux fins notamment de voir mentionner sa créance pour un montant de 89.218,66 euros arrêtée au 23 septembre 2021, outre intérêts au taux de 3,85% à compter du 24 septembre 2021, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [G] ; - débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ; - constaté que la SA Banque populaire du grand Ouest agit en vertu d'un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ; - constaté que sa créance s'élève au 23 septembre 2021 à la somme de quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes (89.778,78 euros), sans préjudice des intérêts postérieurs, des frais de procédure taxables et des versements effectués depuis cette date par les époux [G] ; - ordonné la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, en un seul lot, sur la mise à prix de vingt-cinq mille euros (25.000,00 euros) ; - fixé la date d'adjudication au mercredi 5 juillet 2023 à 14 heures 00 ; - dit que la SCP LEX 61, commissaires de justice associés à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l'immeuble en faisant application des dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l'audience de vente ; - dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d'établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu'ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu'ils pourront si besoin est, requérir I'assistance de la force publique ; - autorisé la SA Banque populaire du grand Ouest à réduire la taille des caractères d'impression de la publicité légale de sorte que l'ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 ; - rappelé que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé enfin, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 10 bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; - dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration au greffe du 26 avril 2023, M. [T] [G] et Mme [F] [P], épouse [G] ont relevé appel de ce jugement. Autorisés par ordonnance du 9 mai 2023, les époux [G] ont, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, fait assigner à jour fixe la SA Banque populaire devant la cour d'appel de Caen. Une copie de l'assignation a été déposée au greffe avant la date fixée pour l'audience. Aux termes de cette assignation, les époux [G] demandent à la cour de: - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu'en leurs entières demandes, En conséquence, - Infirmer le jugement d'orientation entrepris, Statuer à nouveau de la manière suivante : Sur les demandes de la banque, - Dire que la Banque populaire du grand Ouest a manqué à ses obligations de vérifications au titre de l'article L.312-16 du code de la consommation et de l'article L.751-1 du code monétaire et financier, En conséquence, - Déchoir la Banque populaire du grand Ouest du droit à l'intégralité des intérêts conventionnels, - Le cas échéant, faire sommation avant dire droit à la Banque populaire du grand Ouest de communiquer les relevés bancaires BNP Paribas fournis par les époux [G] au moment de la souscription du crédit litigieux, - Juger que la créance de la Banque populaire du grand Ouest à l'égard de M. [T] [G] et Mme [F] [P], épouse [G] se limitera à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des emprunteurs et les règlements effectués par ce dernier diminué des versements effectués par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de 23.670 euros, En conséquence, - Fixer la créance de la Banque populaire du grand Ouest à l'égard de M. [T] [G] et Mme [F] [P], épouse [G] à la somme de 23.670 euros au 2 mai 2023 au titre du prêt immobilier du 14 février 2013, - Le cas échéant, enjoindre avant dire droit, à la Banque populaire du grand Ouest d'établir un nouveau décompte uniquement sur la base du capital restant dû, après déduction des paiements déjà effectués par M. [T] [G] jusqu'à l'arrêt à intervenir, - Leur accorder les plus larges délais de paiement à raison de 1.000 euros par échéance mensuelle, A titre reconventionnel, - Juger que la Banque populaire du grand Ouest a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, En conséquence, - Condamner la Banque populaire du grand Ouest à de justes dommages et intérêts à hauteur d'un montant de 55.000 euros à verser à M. [T] [G] et Mme [F] [P], épouse [G], - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - Annuler la vente forcée prévue le 5 juillet 2023 à 14 heures 00 des biens et droits immobiliers, - Débouter la Banque populaire du grand Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Banque populaire du grand Ouest à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions déposées le 19 juin 2023, la société Banque populaire du grand Ouest demande à la cour de : - Dire et juger les époux [G] recevables mais mal fondés en leur appel, - Les en débouter. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la date d'adjudication fixée au 5 juillet 2023, - Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon afin de poursuivre la procédure de saisie immobilière, - Condamner les époux [G] à régler à la Banque populaire du grand ouest la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux [G] de déchéance du droit aux intérêts, soulevée par la SA Banque populaire du grand Ouest dans le corps de ses conclusions mais ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée. Les époux [G] sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 312-16 du code de la consommation au motif que la banque ne prouve pas avoir procédé à la vérification de leur solvabilité et consulté le FICP. Cependant, ce texte n'est applicable qu'aux crédits à la consommation, à l'exclusion des crédits immobiliers dont relève le prêt litigieux, qui a été souscrit en février 2013 pour l'acquisition d'un immeuble à usage mixte et qui est régi par les anciens articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige. Par ailleurs, l'ordonnance du 25 mars 2016 qui a mis à la charge du prêteur une obligation légale de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le FICP en matière de prêt immobilier (article L 313-16 du code de la consommation), ne s'applique pas aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Par suite, il convient de confirmer le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de débouter les appelants de leur demande de production d'un nouveau décompte. II. Sur le montant de la créance En application des articles L 312-22 et R 312-3 anciens du code de la consommation dans leur version applicable au litige, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020 réceptionnée le 10 décembre suivant, la BPO a mis en demeure les époux [G] de régler dans le délai de huit jours à compter de la présente lettre la somme de 5031,66€ au titre des échéances impayées du 25 juin 2020 au 25 novembre 2020 (838,61€ x 6). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la BPO s'est prévalue de la déchéance du terme, acquise faute de régularisation dans le délai imparti. En effet, le paiement de la somme de 4200€ intervenu le 29 décembre 2020 n'a pas permis de régulariser intégralement l'impayé. Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mise en demeure, tableau d'amortissement, décomptes de créance), la créance actualisée de la BPO au 15 juin 2023 s'établit comme suit: - échéances échues impayées au 25/11/2020 inclus : 5031,66 € - capital restant dû au 25/11/2020: 88 316,85 € - clause pénale 7% : 6182,17 € - intérêts de retard au taux contractuel de 3,85% jusqu'au 15 juin 2023: 7553,23 € - versements à déduire: - 26 674 € - total: 80 409,91 € S'y ajoutent le coût du commandement de payer du 30 novembre 2020, soit 488,47 €, et l'émolument proportionnel de 71,65 €. Les appelants ne démontrent pas l'existence de paiements que la BPO aurait omis de déduire. Par suite, il convient de constater que la BPO dispose d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 80 970,03 €. III. Sur les délais de paiement M. et Mme [G] sollicitent un échéancier sur 24 mois à raison de 1000€ par échéance mensuelle. Le justificatif le plus récent de leurs ressources est un avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant des bénéfices industriels et commerciaux déclarés de 23 810€, soit 9461€ nets après un abattement de 14 349€. Leur possibilité de recourir à des emprunts auprès d'amis à hauteur de 20 000€ n'est étayée par aucun élément. La faiblesse de leurs revenus et l'importance de la dette ne permettent pas de leur accorder des délais de paiements susceptibles d'être tenus dans le délai de 24 mois. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef. IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant la demande indemnitaire des époux [G] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Les autres dispositions non utilement critiquées sont confirmées. V. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. et Mme [G] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer à la SA Banque populaire du grand Ouest la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - constaté que la créance de la SA Banque populaire du grand Ouest s'élève au 23 septembre 2021 à la somme 89 778,78€, sans préjudice des intérêts postérieurs, des frais de procédure taxables et des versements effectués depuis cette date par les époux [G] ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, DEBOUTE M. [T] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] de leur demande de production d'un nouveau décompte ; DIT que la SA Banque populaire du grand Ouest dispose à l'égard de M. [T] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] d'une créance certaine, liquide et exigible mentionnée pour la somme de 80 970,03 € arrêtée au 15 juin 2023 au titre du prêt immobilier n°02652675 ; RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure ; CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] à payer à la SA Banque populaire du grand Ouest la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [T] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] de leur demande formée à ce titre; CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 142-1 du code des procédures civiles darticle L.312-16 du code de la consommation et de larticle L.751-1 du code monétaire et financierarticle L 312-16 du code de la consommation au motif qarticle L. 322-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle L 313-16 du code de la consommationarticle 2374 du code civilarticle L 213-6 du code de l
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65aa23cda34ad10008581911
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