Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23d5a34ad10008581915
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 518 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01798 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 23 Juin 2023 RG n° 1123-00001 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. [17] [Adresse 9] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Mme [S] [M], agent administratif chargé du recouvrement et du contentieux, dûment mandatée INTIMES : Monsieur [A] [U] [C] [Y] né le 22 Novembre 1967 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [L] [X] [N] épouse [Y] née le 06 Mars 1972 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 6] POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal [10] [Adresse 14] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués S.A. [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [16] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal S.A. [11] C/O [21] [Adresse 12] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 30 avril 2021, M. [A] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision de la commission de surendettement du 3 juin 2021, confirmée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, la demande des époux [Y] a été déclarée recevable. Par décision en date du 30 juin 2022, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 473 euros, ce plan parvenant à l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure des débiteurs. Le 11 juillet 2022, les époux [Y] ont contesté les mesures imposées préconisées par la commission. Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a déclaré le recours caduc, aucune des parties n'ayant comparu à l'audience. Par lettre en date du 10 mars 2023, les époux [Y] ont sollicité le relevé de caducité. Par ordonnance du 6 avril 2023, la décision de caducité a été rapportée. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré la contestation formée par M. [A] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] recevable ; - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 30 juin 2022 ; - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [A] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ; - rappelé que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [A] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] antérieures à la présente décision, à l'exception : * des dettes professionnelles ; * des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; * des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; * des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du code de la sécurité sociale (ce qui n'apparaît pas être le cas de la créance de la CPAM en l'espèce) ; * des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; * des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; * des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; - dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à I'audience d'ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; - rappelé qu'en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; - rappelé que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ; - rappelé que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la décision, à la charge de l'État. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la SA [17] le 10 juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, SA [17] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, les époux [Y] informent la cour de l'impossibilité de se présenter à l'audience en raison des problèmes médicaux de Mme [Y], qui nécessite la présence de son époux. Les débiteurs actualisent leur situation financière et professionnelle, précisant que M. [Y] perçoit une somme mensuelle de 900 euros après la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 6 juillet 2023, et que Mme [Y], qui a la qualité de travailleur handicapé, n'exerce aucune activité salariée. Ils produisent aux débats : - une copie de l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de M. [Y] survenue le 6 juillet 2023 ; - l'attestation en date du 18 septembre 2023 délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche (MDPH), précisant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à Mme [Y] une allocation adulte handicapé ( AAH) pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, au vu de son taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. A l'audience du 20 novembre 2023, la SA [17], bailleresse des époux [Y], est représentée par Mme [S] [M], agent administratif chargé du recouvrement et du contentieux, dûment munie d'un pouvoir. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'appliquer les mesures initialement préconisées par la commission, estimant qu'au vu des revenus perçus par les débiteurs, la dette locative des époux [Y] pourrait être apurée dans la durée maximale légale. La bailleresse soulève également la mauvaise foi des époux [Y], faisant valoir l'absence de réponse et l'attitude des débiteurs au cours de différentes relances et propositions de conciliation qui leur ont été adressées. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la bonne foi des débiteurs Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les époux [Y], alors que ces derniers n'ont pas sollicité et la cour ne leur a pas octroyé une dispense de comparution. En l'espèce, il convient de relever que la bailleresse, [17] fait valoir la mauvaise foi des débiteurs sans en tirer des conséquences, l'appelante ne sollicitant pas que la demande de surendettement des époux [Y] soit jugée irrecevable. Au surplus, il convient de relever que les agissements reprochés aux débiteurs consistant dans le défaut d'entretien de leur logement et le refus de donner suite aux différentes tentatives de règlement amiable du différend les opposant à leur bailleresse ne sauraient caractériser, à eux seuls, la mauvaise foi des époux [Y], étant également précisé que leur dette locative ne représente que 17% du passif déclaré à leur procédure, le reste du passif étant constitué des dettes sur crédit à la consommation et d'une dette sociale envers Pôle emploi. Dès lors, la bonne foi des époux [Y] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la bonne foi des époux [Y] doit être considérée établie. S'agissant du passif déclaré à la procédure des débiteurs, la société [17] actualise sa créance au même montant que celui retenu par la commission et confirmé par le premier juge, soit 6.604,72 euros, constitué des sommes suivantes: - 813,98 euros au titre des loyers impayés ; - 5.682,86 euros correspondant à la remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie ; - 107,88 euros au titre des frais d'huissier. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances déclarées à leur procédure, l'endettement total des époux [Y] doit être fixé au même montant que celui retenu par l'état des créances dressé par la commission et confirmé par le premier juge, soit 38.383,97 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière des époux [Y], en l'absence d'élément d'actualisation valablement transmis à la cour, il convient de considérer comme établi et non-contesté le montant des ressources retenu par le premier juge, soit une somme totale de 1.995,18 euros. Les débiteurs ont deux enfants, âgés de 14 et 19 ans, à charge. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 303,54 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Il convient d'évaluer le montant des dépenses des débiteurs conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières telles que justifiées en première instance, les époux [Y] ne produisant aux débats aucune pièce actualisant leurs dépenses mensuelles. - Les frais de logement à hauteur de 570,62 euros, justifiés en première instance, seront retenus au titre de leurs dépenses particulières justifiées. - Les frais [15] à hauteur de 128,50 euros, les frais d'eau, ainsi que les dépenses exposées pour les abonnements téléphone et internet, doivent être considérés inclus dans le forfait habitation. - Les frais d'énergie (gaz) d'un montant de 62 euros, doivent être considérés inclus dans le forfait chauffage prévu par la Banque de France. Au vu de ces éléments, les charges des époux [Y] s'élèvent à un montant de 2.283,62 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 1.240 euros - forfait chauffage : 237 euros - forfait habitation : 236 euros - logement : 570,62 euros Il en résulte une capacité de remboursement négative (-288,44 euros), qui ne permet pas d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement pérenne du passif déclaré à la procédure. Le patrimoine des débiteurs n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Il y a lieu de relever que l'évolution de la situation financière des débiteurs dépend de leur âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de leurs qualifications professionnelles et de leur formation, de trouver un emploi. Or, il y a lieu de relever la situation professionnelle précaire des débiteurs, compte tenu des pièces produites en première instance figurant au dossier de la procédure. En effet, il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que M. [A] [Y], âgé de 56 ans, de profession agent d'espace vert se trouve en arrêt maladie et justifie des problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité salariée. Mme [L] [Y], âgée de 51 ans, de profession assistante de vie, n'exerce pas d'activité salariée et justifie des problèmes de santé périclitant ses chances de poursuivre la recherche d'un travail, aucun des éléments présents au dossier de la procédure ne laissant apparaître une possibilité réelle, pour la débitrice, de retrouver un emploi et un niveau de ressources suffisant permettant la mise en oeuvre d'un plan pérenne d'apurement de son passif. Il convient de relever en outre que la bailleresse [17] ne fait état d'aucun autre élément permettant de retenir une perspective d'évolution favorable, à court ou à moyen terme, de la situation financière des débiteurs. Ainsi, au vu de la capacité contributive négative des débiteurs, de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière des époux [Y] à court ou à moyen terme et compte tenu de leur âge et de leur situation médicale, il apparaît impossible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation. Il s'ensuit que le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation des époux [Y] jugeant que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et en prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par la SA [17], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 23 juin 2023 dans toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 752-3 du code de la consommationarticle L. 741-9 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle L. 514-1 du Code monétaire et financierarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa23d5a34ad10008581915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel