Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23daa34ad10008581917
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 94 122 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01952 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 25 Juillet 2023 RG n° 23/00097 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [L] [V] [D] [E] veuve [M] née le 25 Juin 1946 à [Localité 13] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Comparante INTIMEES : [19] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [14] Chez [25] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal S.A. [24] [Adresse 5] [Adresse 21] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal S.A. [18] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 9] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées [15] Chez [16] [Adresse 20] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 23 novembre 2022, Mme [L] [E], veuve [M] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision en date du 28 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 12 avril 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 776 euros, et en prévoyant un effacement partiel ou total de certaines créances à hauteur de 12.479,66 euros en fin de plan. Mme [M] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [L] [E] épouse [M] de son recours ; - déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] [E] épouse [M] selon le tableau fixé au jugement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2023 ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'il appartiendra à Mme [L] [E] épouse [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu 'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [M] le 26 juillet 2023. Par lettre recommandée en date du 1er août 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023, la [15] informe la cour de son absence à l'audience, sollicitant le bénéfice de l'article R. 713-7 du code de la consommation lui permettant de faire valoir ses observations par écrit. Le créancier actualise sa créance n°102780213300020321903-4, correspondant à un découvert de compte à la somme de 1.244,83 euros. A l'audience du 20 novembre 2023, Mme [M] comparaît. La débitrice sollicite la diminution de sa mensualité de remboursement, qu'elle estime trop élevée compte tenu des charges exposées, notamment des frais de nourriture supérieurs aux montants pris en compte par le jugement entrepris. Elle déclare pouvoir s'acquitter d'une somme de 400 euros. Mme [M] actualise sa situation financière. S'agissant de son plan d'apurement, elle précise que son créancier [17] ne prélève aucun montant. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Or, la [15] transmet à la cour des observations, sans avoir sollicité une dispense de comparution et sans avoir obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les observations présentées par écrit par la [15], créancier non comparant. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [L] [E] épouse [M] ne sont pas discutés. S'agissant du passif déclaré à sa procédure de surendettement, il convient de relever que la débitrice ne verse aucune pièce justifiant les règlements partiels dont elle fait état en instance d'appel. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [M] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par le jugement entrepris, soit une somme de 45.941,22 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 pour les revenus perçus en 2022 que les revenus annuels de Mme [M] s'élèvent à un montant total avant imposition de 32.113 euros, soit une somme mensuelle de 2.676 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.202,47 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [M], âgée de 77 ans, est retraitée. La débitrice perçoit des revenus mensuels d'un montant de 2.676 euros et sa situation financière apparaît stable. Mme [M] est veuve et vit seule, étant locataire de son logement. Elle n'a pas de personne à charge. Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 1.758 euros, Mme [M] fait valoir qu'elle expose des dépenses plus importantes, conformément au décompte et aux pièces justificatives produites aux débats. Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en compte ses charges particulières justifiées. - S'agissant des charges de logement, Mme [M] justifie du paiement d'un loyer de 680 euros. - Le montant de 37,75 euros que la débitrice justifie régler au titre de la taxe ordures ménagères doit être retenu au titre de ses charges particulières justifiées. - Il résulte des documents versés au dossier que les différents contrats d'assurance souscrits par Mme [M] engendrent des dépenses conséquentes pour la débitrice, lesquelles ont été prises en compte à hauteur de 97 euros par le jugement entrepris. Ce montant doit être considéré comme établi et non-contesté et sera retenu au titre des charges justifiées de la débitrice. - Les frais de nourriture sont déjà pris en considération au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, la débitrice ne justifiant pas des dépenses particulières. - Les frais de gaz d'un montant de 85,61 euros sont déjà pris en compte au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France. - Les frais [22] d'un montant de 74,91 euros étant déjà pris en compte à hauteur de 40 euros au titre du forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, la somme justifiée par la débitrice qui excède ce montant, soit 34,91 euros. - Les dépenses mensuelles pour l'abonnement téléphone à hauteur de 76,90 euros et les frais d'eau à hauteur de 13 euros doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France. - Les frais de carburant à hauteur de 30,70 euros et 55,10 euros mentionnés par la débitrice ne peuvent pas être retenus au titre de ses charges justifiées, le seul relevé de compte correspondant au mois de juin 2023 produit par Mme [M] ne permettant pas de prouver que la somme totale ainsi réglée n'est autre qu'une dépense ponctuelle, qui ne peut pas être prise en compte au titre des charges mensuelles de la débitrice. Enfin, les autres charges particulières de la débitrice retenues par le jugement entrepris doivent être considérées comme établies et non-contestées. Au vu de ces éléments, les charges de Mme [M] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.882,66 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros - forfait chauffage : 114 euros - forfait habitation : 116 euros - assurances mutuelle : 97 euros - frais [22] (sur justificatif) : 34,91 - logement : 680 euros - charges logement (sur justificatif) : 37,75 euros - impôts : 199 euros La capacité contributive réelle de Mme [M] s'établit ainsi à 793 euros, somme supérieure au montant retenu par le premier juge. Le patrimoine de Mme [M] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. La débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 40 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 44 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice et imposé des mesures de désendettement appropriées, la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place des mesures de rééchelonnement des dettes pendant une période de 44 mois afin de désintéresser les créanciers, le solde du passif restant dû en fin de plan devant faire l'objet d'une mesure d'effacement partiel. Si Mme [M] estime que la mensualité de remboursement établie par le jugement entrepris est trop élevée, il convient d'observer qu'au vu des revenus mensuels qu'elle perçoit et des charges exposées, sa capacité contributive s'établit à un montant de 793 euros, somme supérieure à la mensualité de remboursement à hauteur de 776 euros fixée par la commission et confirmée par le premier juge. La débitrice apparaît ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le jugement entrepris. Dès lors, il y a lieu de dire que les mesures préconisées sont adaptées à la situation de la débitrice et de confirmer le jugement déféré. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [M], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%. L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées. Il appartient à la débitrice de prendre les mesures nécessaires afin de procéder au paiement des mensualités, telles que prévues par le plan arrêté par la commission et confirmé par le jugement entrepris. La cour rappelle qu'il appartient à Mme [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [E], veuve [M], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Déboute Mme [L] [E], veuve [M] de ses autres demandes, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa23daa34ad10008581917
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