Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23dca34ad10008581919
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2021, RG 15/00603 Appelant M. [N] [F] en qualité d'ayant droit de [D] [F] et [J] [C] épouse [F] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] - ITALIE, demeurant [Adresse 12][Localité 10]Y Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001756 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés Mme [B] [F] tant personnellement qu'en qualité d'ayant droit de [D] [F] et [J] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] - ITALIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] M. [U] [F] en qualité d'ayant droit de [D] [F] et [J] [C] épouse [F] né le [Date naissance 3] 1970, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] Représentés par Me Jean-Charles PETIT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis[Adresse 8]e - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [F] était unique associée et gérante de la SARL Agency Sécurité, laquelle était en relation d'affaires avec la Banque Populaire des Alpes au titre de divers concours. Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 janvier 2006, la SARL Agency Sécurité a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 28 janvier 2008. Il a été résolu par un jugement du 6 mai 2014 ouvrant la liquidation judiciaire de la société. Le 20 mai 2014, la Banque Populaire des Alpes, devenue ultérieurement la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a déclaré au passif de cette société les créances suivantes : - 403,14 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 11 janvier 2006 sous le n°31237844215, - 28 449,96 euros au titre du solde débiteur du compte de redressement judiciaire ouvert sous le n°31386183213, - 7 819,91 euros au titre du prêt n°00287203 consenti le 29 août 2006 à hauteur de 15 000 euros, - 20 263,12 euros au titre du prêt n°07089767 consenti le 6 mai 2009 à hauteur de 40 000 euros. Par courrier du 27 octobre 2014, le liquidateur judiciaire a informé la Banque Populaire de l'irrecouvrabilité de ses créances. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2015, la Banque Populaire a mis en demeure Mme [B] [F] et les époux [D] [F] / [J] [C], en leur qualité de cautions de la société Angency Sécurité, d'exécuter leurs engagements. Par actes des 12 et 23 mars 2015, la Banque Populaire a fait assigner en paiement, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, d'une part de Mme [B] [F], gérante de la société Agency Sécurité, et d'autre part, ses parents, les époux [D] [F] / [J] [C], en leur qualité de cautions, sur le fondement des engagements suivants : - s'agissant de Mme [B] [F], ' engagement du 29 août 2006 en garantie du prêt n° 00287203, à hauteur de 17 250 euros, ' engagement du 20 février 2009 en garantie de toutes les dettes de la société à hauteur de 40 000 euros, pour une durée de 10 ans, ' engagement du 6 mai 2009 en garantie du prêt n° 07089767, à hauteur de 9 200 euros représentant 20 % de l'encours restant dû du prêt, pour une durée de 84 mois, - s'agissant des époux [D] [F] / [J] [C], ' engagement du 14 mars 2006 en garantie de toutes les dettes de la société à hauteur de 15 000 euros, pour une durée de 10 ans, ' engagement du 6 mai 2009 en garantie du prêt n°07089767, à hauteur de 9 200 euros représentant 20 % de l'encours restant dû du prêt, pour une durée de 84 mois. Les époux [D] [F] / [J] [C] sont respectivement décédés le [Date décès 4] 2015 et le 4 octobre 2018. Leurs trois enfants, soit Mme [B] [F] et ses deux frères, M. [N] [F] et M. [U] [F] sont volontairement intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de leurs parents. Les défendeurs ont essentiellement contesté la validité des engagements de caution fondant les demandes, soulevé la disproportion de ces engagements et, subsidiairement, soutenu que la banque devait être déchue des intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : déclaré recevables les interventions volontaires de M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F], rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F] concernant la prescription de l'action à l'encontre des cautions, ordonné la nullité de l'acte de caution personnelle de Mme [B] [F] du 29 août 2006 pris en garantie du prêt n° 00287206, débouté en conséquence la Banque Populaire de sa demande de condamnation de Mme [B] [F] au paiement de la somme de 17 250 euros outre intérêts en sa qualité de caution personnelle du prêt n° 00287206, condamné Mme [B] [F], en sa qualité de caution personnelle, à payer à la Banque Populaire la somme totale de 32 913,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, correspondant aux sommes suivantes : - 4 052,62 euros pour la caution du prêt n° 07089767 - 28 861,03 euros pour la caution du compte n° CC312377844215, déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt n° 07089767 à compter du 29 janvier 2015, débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation des ayants droit de Mme [J] [F] née [C], en exécution de l'action de caution du 14 mars 2006, débouté les consorts [F] de leur demande de nullité de cet acte valant engagement de caution de [D] [F], débouté les consorts [F], en leur qualité d'ayants droit, de leur demande de nullité de l'acte de caution solidaire de [D] [F] et de [J] [C] épouse [F] du 6 mai 2009, condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 14 mars 2006, déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du 14 mars 2006, condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels concernant le contrat de caution solidaire des époux [F] / [C] du 6 mai 2009, débouté M. [N] [F] de sa demande de délai de paiement, débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné la capitalisation par année entière des intérêts de retard au titre du cautionnement du prêt n° 07089767, condamné in solidum les consorts [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté les consorts [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum les mêmes au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] [F] de sa demande d'expertise en écriture des actes de caution attribués à ses parents. Par ordonnance rendue le 26 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par M. [N] [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, a rejeté cette demande. *** Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [F] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 137-2 du code de procédure civile (sic), Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1244 du code civil, Avant dire droit procéder à une vérification d'écritures, si cette vérification s'avérait impossible pour la cour, ordonner une mesure d'expertise graphologique, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation des ayants droits de [J] [C] épouse [F] en exécution de l'acte de caution du 14 mars 2006, - déchu la Banque Populaire de son droit au paiement des intérêts aux taux conventionnel concernant le contrat de caution de [D] [F] du 14 mars 2006, - déchu la Banque Populaire de son droit au paiement des intérêts aux taux conventionnel concernant le contrat de caution de [D] [F] et [J] [C] épouse [F] du 6 mai 2009, infirmer pour le surplus le jugement déféré, Statuant à nouveau, prononcer la nullité des engagements de caution des 14 mars 2006 et 6 mai 2009, souscrits par [D] [F] et [J] [C] auprès de la Banque Populaire et en conséquence débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, octroyer à [N] [F], ès qualité d'ayant droit de [D] [F] et de [J] [C], en application de l'article 1244 du code civil, un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans et avec imputation en priorité des sommes versées sur le principal, condamner la Banque Populaire à payer à M. [N] [F], ès qualité d'ayant droit de [D] [F] et de [J] [C], la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu d'une procédure abusive, condamner la Banque Populaire à payer à M. [N] [F] es qualité d'ayant droit de [D] [F] et de [J] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire aux entiers dépens et frais de l'instance. *** Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B] [F] et M. [U] [F] demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la nullité de l'acte de caution personnelle de Mme [B] [F] du 29 août 2006 pris en garantie du prêt n° 00287206, - débouté en conséquence la Banque Populaire de sa demande de condamnation de Mme [B] [F] au paiement de la somme de 17 250 euros outre intérêts en sa qualité de caution personnelle du prêt n° 00287206, - déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt n° 07089767 à compter du 29 janvier 2015, - débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation des ayants droit de Mme [J] [F] née [C], en exécution de l'action de caution du 14 mars 2006, - débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation des ayants droit de Mme [J] [F] née [C], en exécution de l'action de caution du 14 mars 2006, - déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du 14 mars 2006, - déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels concernant le contrat de caution solidaire des époux [F] / [C] du 6 mai 2009, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Mme [B] [F], en sa qualité de caution personnelle, à payer à la Banque Populaire la somme totale de 32 913,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, correspondant aux sommes suivantes : - 4 052,62 euros pour la caution du prêt n° 07089767 - 28 861,03 euros pour la caution du compte n° CC312377844215, - débouté les consorts [F] de leur demande de nullité de l'acte de caution de [D] [F] du 14 mars 2006, - débouté les consorts [F], en leur qualité d'ayants droit, de leur demande de nullité de l'acte de caution solidaire de [D] [F] et de [J] [C] épouse [F] du 6 mai 2009, - condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 14 mars 2006, - condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, - condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, - ordonné la capitalisation par année entière des intérêts de retard au titre du cautionnement du prêt n° 07089767, - condamné in solidum les consorts [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les consorts [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum les mêmes au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. déclarer nul le jugement déféré qui a statué ultra petita en ce qu'il a : - condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, - condamné les consorts [F] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce en exécution de l'engagement de caution du 6 mai 2009, Statuant à nouveau : A titre principal : Vu les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, Vu l'absence de conseil et de mise en garde, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 29 août 2006 souscrit par Mme [B] [F], débouter en conséquence la Banque Populaire de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17 250 euros, fondée sur l'acte de cautionnement en date du 29 août 2006, à l'encontre de Mme [B] [F] et de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 11 138.97 euros, fondée sur l'acte de cautionnement en date du 20 février 2009, à l'encontre de Mme [B] [F], prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 20 février 2009 souscrit par Mme [B] [F], débouter en conséquence la Banque Populaire de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 28 861 euros, fondée sur l'acte de cautionnement en date du 20 février 2009, à l'encontre de Mme [B] [F], prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 6 mai 2009 souscrit par Mme [B] [F] et par [D] [F] et [J] [C] épouse [F], débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 052,62 euros, fondée sur l'acte de cautionnement en date du 6 mai 2009, à l'encontre de Mme [B] [F], à titre personnel, et à l'encontre de Mme [B] [F] et de M. [U] [F], en leur qualité d'ayants droit, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 14 mars 2006 souscrits par [D] [F] et [J] [C] épouse [F], débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros, fondée sur l'acte de cautionnement en date du 14 mars 2006, à l'encontre de Mme [B] [F] et de M. [U] [F], en leur qualité d'ayants droit, Vu les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fondées sur les contrats de cautionnement conclus le 20 février 2009 et le 6 mai 2009 par Mme [B] [F], à l'encontre de Mme [B] [F], ceux-ci étant manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors leur conclusion, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fondées sur ces contrats de cautionnement conclus le 14 mars 2006 et le 6 mai 2009 par [D] [F] et [J] [C] épouse [F], et conséquemment à l'encontre de Mme [B] [F] et de M. [U] [F], en leur qualité d'ayant droit, ceux étant manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors leur conclusion, condamner la Banque Populaire à verser à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Charles Petit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire à verser à M. [U] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Charles Petit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Populaire, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, concernant tous les contrats de cautionnements conclus par Mme [B] [F], [D] [F] et [J] [C] épouse [F], en conséquence, juger que Mme [B] [F] sera uniquement tenu du montant des créances en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, en application de l'article 1153 du code civil, juger que M. [U] [F] sera uniquement tenu du montant des créances en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, en application de l'article 1153 du code civil, En tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, rejeter comme irrecevable la prétention nouvelle en cause d'appel de la Banque Populaire à voir condamner Mme [B] [F] au paiement de la somme de 11 138,97 euros sur le fondement de l'acte de cautionnement en date du 20 février 2009, Vu les dispositions de l' article 1134 anciens du code civil, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fondées à l'encontre de Mme [B] [F] et de M. [U] [F], en leur qualité d'ayant droit de [J] [C], dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des concluants, débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner la Banque Populaire à verser à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Charles Petit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire à verser à M. [U] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Charles Petit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire des Alpes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Petit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque Populaire demande en dernier lieu à la cour de: Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 2294 et 1120 ancien du code civil, Vu l'article L 341-2, L 341-3 du code de la consommation, Vu l'article L 341-4 du code de la consommation Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article L 137-2 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 1415 du code civil, Vu l'article 1154 du code civil, Vu les articles 910-4, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, réformer le jugement entrepris, en conséquence, condamner Mme [B] [F] à régler à la Banque Populaire : - à titre principal, la somme de 17 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2015, au titre de son cautionnement du 29 août 2006, pris en garantie du remboursement du prêt n° 87206, - à titre subsidiaire, la somme de 11 138,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2015, au titre de son cautionnement du 20 février 2009, pris en garantie du remboursement du prêt n° 87206, condamner Mme [B] [F], M. [N] [F] et M. [U] [F] en leurs qualités d'héritiers de [J] [C] épouse [F] à régler à la Banque Populaire la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2015, au titre du cautionnement souscrit par [J] [C] épouse [F] le 14 mars 2006, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [N] [F], de Mme [B] [F] et de M. [U] [F] en qualité d'ayants droit de [D] [F] et de [J] [C] épouse [F], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F] concernant la prescription de l'action à l'encontre des cautions, - condamné Mme [B] [F], en sa qualité de caution personnelle, à payer à la Banque Populaire la somme totale de 32 913,65 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015, correspondant aux sommes suivantes : ' 4 052,62 euros pour la caution du prêt n° 0789767, ' 28 861,03 euros pour la caution du compte n° CC312377844215, - débouté M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F], en leur qualité d'ayants droit, de leur demande de nullité de l'acte de caution de [D] [F] du 14 mars 2006, - débouté M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F], en leur qualité d'ayants droit, de leur demande de nullité de l'acte de caution solidaire de [D] [F] et de [J] [C] épouse [F] du 6 mai 2009, - condamné Mme [B] [F], M. [U] [F] et M. [N] [F], en qualité d'ayants droit de [D] [F], à payer à la Banque Populaire la somme de 15 000 euros prévue par le contrat de caution du 14 mars 2006, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015, - condamné Mme [B] [F], M. [U] [F] et M. [N] [F], en qualité d'ayants droit de [D] [F], à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros prévue par le contrat de caution du 6 mai 2009, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015, - condamné Mme [B] [F], M. [U] [F] et M. [N] [F], en qualité d'ayants droit de [J] [C] épouse [F], à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros prévue par le contrat de caution du 6 mai 2009, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015, - débouté M. [N] [F] de sa demande de délai de paiement, - débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné la capitalisation par années entière des intérêts de retard au titre du cautionnement du prêt n° 07089767, - condamné in solidum M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Subsidiairement, si la Cour devait accorder des délais de grâce à M. [N] [F], dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et la Banque Populaire pourra engager les poursuites, En tout état de cause, juger irrecevable la nouvelle demande d'expertise graphologique de M. [N] [F], subsidiairement mal fondée, débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum Mme [B] [F] en sa qualité de caution solidaire et en sa qualité d'héritière de [J] [C] épouse [F] et de [D] [F], conjointement avec M. [N] [F] et M. [U] [F] en leurs qualités d'héritiers de [J] [C] épouse [F] et [D] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** L'affaire a été clôturée à la date du 18 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur la nullité du jugement : En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, Mme [B] [F] et M. [U] [F] demandent à la cour d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [F], en leur qualité d'ayants-droit de leur père et de leur mère, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros en exécution des engagements de caution du 6 mai 2009, alors que la banque ne réclamait à ce titre qu'une somme de 4 052,62 euros. Il résulte en effet de la lecture du jugement et des pièces de la procédure de première instance que le tribunal a accordé à la banque le montant global de l'engagement de caution du 6 mai 2009 des parents [F], alors qu'elle ne demandait leur condamnation qu'à la somme de 4 052,62 euros. Le jugement déféré sera donc annulé de ce chef, étant souligné qu'en tout état de cause la cour est saisie d'une demande de réformation à ce titre qui opère dévolution. Il sera donc statué sur cette demande ci-dessous. Sur les engagements de caution de Mme [B] [F] : - Sur la validité de l'engagement du 29 août 2006 : En application de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'engagement litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même». En l'espèce, l'engagement de caution signé par Mme [B] [F] le 29 août 2006 porte la mention suivante : «Bon pour caution solidaire et indivisible de la somme de 17 250 € dix sept mille deux cent cinquante €uros comprenant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus». La mention manuscrite n'est donc pas conforme aux exigences légales, et surtout incomplète, particulièrement en ce qu'elle ne précise ni la durée de l'engagement, ni l'identité du débiteur principal, et ne reproduit pas les termes selon lesquels la caution s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même. Ainsi, et contrairement à ce que soutient en vain la banque, ces omissions multiples affectent la portée et le sens de l'engagement de caution de Mme [B] [F] et c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la nullité de cet engagement. La Banque Populaire forme une demande subsidiaire en paiement de la somme de 11 138,97 euros en se fondant sur l'engagement de caution consenti par Mme [B] [F] le 24 janvier 2007 garantissant tous les engagements de la société Agency Sécurité. En réalité, il s'agit de l'engagement du 20 février 2009, fondement de partie des demandes en paiement de la banque, qui sera examiné ci-dessous. - Sur la validité de l'engagement du 6 mai 2009 : Mme [B] [F] entend voir prononcer la nullité de cet engagement de caution pour non respect des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, la mention manuscrite ne comportant pas le nom du débiteur principal. Toutefois, la mention manuscrite portée par Mme [B] [F] sur l'engagement de caution litigieux (pièce n° 10 de la banque) contient à au moins une reprise le nom de la société Agency Sécurité, sans aucune autre omission, la renonciation au bénéfice de discussion étant écrite dans la suite immédiate de l'engagement lui-même, de sorte que la caution était parfaitement informée de l'identité du débiteur principal. Aucune nullité n'est encourue. - Sur la disproportion des engagements des 20 février 2009 et 6 mai 2009 : En application de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des engagements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui de prévaut de la disproportion de son engagement de caution d'en rapporter la preuve au jour où elle a contracté. En présence d'une fiche de renseignements établie à cette occasion, celle-ci est opposable à la caution dès lors qu'elle ne comporte aucune anomalie apparente. Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l'espèce, Mme [B] [F] s'est portée caution de la société Agency Sécurité le 20 février 2009 à hauteur de 40 000 euros en garantie de tous les engagements de la débitrice principale, puis le 6 mai 2009 à hauteur de 9 200 euros représentant 20 % de l'encours du prêt. Mme [B] [F] se prévaut des renseignements figurant dans la fiche de bilan patrimonial qu'elle a établie le 20 février 2009 pour soutenir que ses engagements étaient manifestement disproportionnés. Il résulte de ce document non contesté dans son contenu (pièce n° 4 de la banque) qu'à cette date, Mme [B] [F] a déclaré disposer d'un salaire net annuel de 23 000 euros en qualité de gérante de la société garantie, étant par ailleurs déjà engagée au titre de deux prêts personnels, à savoir: - un prêt d'un montant restant dû de 4 000 euros se terminant en septembre 2010, pour une charge de remboursement de 1 465 euros par an, - un prêt d'un montant restant dû de 6 397,81 euros se terminant en novembre 2011, pour une charge de remboursement de 2 568 euros par an. Elle n'était propriétaire d'aucun patrimoine, à l'exception des parts sociales de la société Agency Sécurité, d'une valeur nominale de 8 000 euros. Il convient toutefois de rappeler que cette société était alors en redressement judiciaire, un plan de redressement ayant été adopté le 28 janvier 2008, pour l'apurement d'un passif arrêté à 133 845,32 euros, ce dont la Banque Populaire avait parfaitement connaissance pour figurer parmi les créanciers (pièce n° 12 de Mme [B] [F]). La valeur des parts sociales au jour de l'engagement du 20 février 2009, mais également de celui du 6 mai 2009, était donc pratiquement nulle. C'est donc en vain que la banque prétend que Mme [B] [F] ne rapporte pas la preuve de la valeur des parts sociales. La banque soutient également que Mme [B] [F] ne rapporte pas la preuve de la valeur de son compte courant d'associée. Toutefois, la fiche de patrimoine ne fait mention d'aucun compte courant d'associé existant à cette date et la Banque Populaire n'apporte aucun élément permettant de retenir l'existence d'une telle créance au profit de la caution. Ainsi, à la date du 20 février 2009 Mme [B] [F] était déjà engagée en qualité de caution au profit de la Banque Populaire au titre du contrat du 29 août 2006 examiné ci-dessus, pour 17 250 euros, soit, au 20 février 2009 un montant total d'engagements de caution de 57 250 euros, porté à 66 450 euros le 6 mai 2009. En y ajoutant les prêts personnels encore en cours à cette même date, le montant global des engagements de Mme [B] [F] s'élevait alors à un total de 76 847 euros. Le montant global de ses engagements, tant personnels qu'en qualité de caution, représente ainsi plus de trois fois son salaire annuel, sans aucun patrimoine de nature à en garantir le remboursement, et alors que la société débitrice principale était en redressement judiciaire, donc avec un risque accru de défaillance. Il résulte de ces éléments que les engagements de caution consentis par Mme [B] [F] le 20 février 2009 et le 6 mai 2009 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. La Banque Populaire soutient qu'en tout état de cause la situation de Mme [B] [F] au jour où elle a été appelée lui permet de faire face à ses engagements. Il convient de rappeler qu'il appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, lui permet de faire face à son engagement. En l'espèce, la Banque Populaire a sollicité l'exécution des engagements de caution de Mme [B] [F] au mois de mai 2014, en lui réclamant la somme 44 062,15 euros, l'assignation en paiement, délivrée en mars 2015, demandant sa condamnation au paiement de la somme globale de 50 305,46 euros. La Banque Populaire soutient qu'à ces dates le patrimoine de la caution, constitué des parts sociales de deux sociétés, lui permettait de faire face à ses engagements. Il résulte des pièces produites aux débats que le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et placé la société Agency Sécurité, débitrice principale, en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2014, puis elle a fait l'objet d'un plan de cession partielle des actifs au profit de Mme [B] [F] (Kbis au 9 février 2015, pièce n° 1 de Mme [B] [F]). Concomitamment, cette dernière a créé une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux portant la même dénomination sociale, avec un capital social de 5 000 euros, dont elle est associée unique et gérante (pièces n° 30 et 31 de la banque). La création postérieure d'une autre société Agency Attitude le 15 mars 2016, dont le capital social est de 1 000 euros (pièce n° 33 de la banque), ne peut être prise en compte puisqu'inexistante à la date à laquelle la caution a été appelée. La Banque Populaire affirme sans le démontrer que la valeur des parts sociales détenues par Mme [B] [F] lui permettrait de faire face à ses engagements. En effet, un simple article de presse, postérieur de plus de trois ans (pièce n° 32), ne prouve pas que la valeur des parts sociales aurait été différente de leur valeur nominale, alors qu'à la date où la caution a été appelée la société en question venait d'être créée, de sorte qu'il n'est pas incohérent de retenir la valeur nominale, l'activité n'étant alors qu'en phase de démarrage. Il n'est pas prétendu que Mme [B] [F] aurait alors été détentrice d'autres éléments de patrimoine, étant rappelé que ses parents sont décédés en cours d'instance. Ainsi, le patrimoine de la caution consistait, à la date à laquelle elle a été appelée, en la seule détention de parts sociales d'une valeur de 5 000 euros, très insuffisante pour faire face à ses engagements, même en déduisant celui du 29 août 2006 annulé ci-dessus. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [F] au titre des engagements de caution des 20 février et 6 mai 2009 et la Banque Populaire sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les engagements de caution de [J] [C], épouse [F] et de [D] [F] : M. [N] [F], Mme [B] [F] et M. [U] [F], ayants-droit de leurs parents, sont recherchés par la banque en exécution des engagements de caution consentis par les époux [C] / [F] à son profit, en garantie des engagements de la société Agency Sécurité. - Sur la prescription : M. [N] [F] développe dans ses conclusions des moyens relatifs à la prescription de l'action de la banque à l'égard des cautions. Toutefois, il n'est formulé aucune prétention de ce chef dans le dispositif des conclusions de l'appelant, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - Sur la vérification d'écritures : La Banque Populaire soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise en écritures de M. [N] [F], cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions d'appelant. Toutefois, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Or une demande d'expertise, ou même une demande de vérification en écriture, ne sont pas des prétentions sur le fond, et la demande en nullité des engagements de caution des parents [F] figure bien dans les premières conclusions de l'appelant du 29 juillet 2021, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Ainsi, le juge n'est pas tenu de désigner un technicien pour vérifier l'écriture déniée si les éléments produits lui permettent de le faire par lui-même. En l'espèce, M. [N] [F] a déposé au greffe le 28 juillet 2023 des originaux de la main de ses parents pour appuyer sa contestation des mentions manuscrites figurant sur les engagements de caution litigieux, et leur examen est suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même à la mesure. En application de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'engagement litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même». L'article L. 341-3 du même code dispose que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...». Il est de jurisprudence constante, quoique soutienne la banque, que pour être valable, l'engagement sous seing privé d'une caution doit être rédigé de la même de celui qui s'engage, et non par un tiers. Cette exigence formelle est destinée à garantir une parfaite compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement. Ainsi, une caution illettrée ou qui n'écrit pas le français ne peut s'engager, au profit d'un créancier professionnel, que par acte authentique. La vérification des actes litigieux est donc nécessaire pour apprécier leur validité. - Sur la validité des engagements de cautions des époux [C] / [F] : ' l'engagement de caution de [D] [F] du 14 mars 2006 : La copie de cet engagement produit par la Banque Populaire (pièce n° 3) n'est pas particulièrement lisible mais sa lecture révèle que le nom de la société cautionnée, qui figure successivement dans les deux mentions légales, a manifestement, et sans contestation possible, été porté par une autre main que celle de [D] [F], et il en va de même pour la somme garantie, portée en chiffres et en lettres. De nombreux mots sont par ailleurs pratiquement illisibles. La signature apparaît toutefois bien conforme, ainsi que le reste du texte, après comparaison avec les pièces originales produites par l'appelant. Ainsi, deux mentions essentielles de l'engagement n'ont pas été renseignées de la main de [D] [F], de sorte que l'acte doit être annulé. ' l'engagement de caution de [J] [C] du 14 mars 2006 : La copie de cet engagement (pièce n° 3 de la banque) révèle sans aucune contestation possible que le texte manuscrit figurant sous le titre «Intervention du conjoint de la caution / en tant que caution» n'est pas de la main de [J] [C]. En effet, l'écriture de la première partie de l'engagement est totalement différente de celle figurant en-dessous sous le titre «ou consentement à l'acte», celle-ci étant conforme aux pièces de comparaison produites par M. [N] [F]. Ainsi, outre le doute sérieux sur l'engagement de [J] [C] en qualité de caution, relevé par le premier juge à juste titre, cet engagement n'étant à l'évidence pas de la main de cette dernière ne peut qu'être annulé, aucun élément objectif ne permettant d'établir qu'elle aurait signé ce document en toute connaissance de cause. ' l'engagement de caution de [D] [F] du 6 mai 2009 : L'acte est produit en copie par la banque en pièce n°10. L'examen de celui-ci ne révèle pas les incohérences relevées dans le premier engagement de caution analysé ci-dessus. L'ensemble des mentions légales y sont portées de la main de la caution, étant ajouté que le nom du débiteur cautionné y figure bien, contrairement à ce que soutiennent Mme [B] [F] et M. [U] [F]. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu que le fait que les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 précités soient portées en un seul paragraphe suivi de la signature de la caution ne contrevient pas à ces textes, ce point n'ayant pas pour effet de modifier la portée ou le sens de l'engagement souscrit. Cet engagement de caution n'encourt donc aucune nullité. ' l'engagement de caution de [J] [C] du 6 mai 2009 : Cet acte figure en dernière page de la pièce n° 10 de la banque. Comme pour le premier acte du 14 mars 2006, la cour ne peut que constater qu'à l'évidence les mentions manuscrites ne sont pas de la main de la caution, l'écriture en étant au demeurant différente de celle de l'acte de 2006. Seule la signature semble conforme. En l'absence d'éléments objectifs qui permettraient d'établir que, nonobstant le fait qu'elle n'a pas rempli elle-même ce document, [J] [C] avait une exacte conscience du sens et de la portée de cet engagement, et pour les mêmes motifs que précédemment, cet acte ne peut qu'être annulé. Il résulte des motifs qui précèdent que la Banque Populaire n'est fondée à poursuivre les ayants-droit de [D] [F] que sur le seul fondement de l'engagement de caution du 6 mai 2009. - Sur la disproportion de l'engagement de caution de [D] [F] du 6 mai 2009 : Les consorts [F] soutiennent que la banque ne pourrait pas se prévaloir de l'engagement de caution de leur père en date du 6 mai 2009, celui-ci étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Conformément à l'article l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation précité, il leur appartient de rapporter la preuve de cette disproportion. Or il résulte de la fiche individuelle de renseignements du 15 janvier 2009 (pièce n° 29 de la banque) que les époux [C] / [F] étaient propriétaires d'un appartement à [Localité 14], sans mention d'un quelconque emprunt en cours sur ce bien, acquis en 1983 (pièce n° 36 de la banque), bien estimé à 150 000 euros. [D] [F] disposait de revenus annuels de 12 646 euros. A la date du 6 mai 2009, [D] [F] s'était déjà porté caution de la société Agency Sécurité pour un montant maximum de 15 000 euros (engagement du 14 mars 2006 annulé ci-dessus), soit, en ajoutant l'engagement de 9 200 euros du 6 mai 2009, un total de 24 200 euros. Il n'est fait état d'aucune charge particulière, notamment aucun crédit. Les consorts [F] ne produisent aucun élément qui contredirait cette situation qui exclut toute disproportion de l'engagement de caution de leur père au jour de son engagement, et la Banque Populaire est donc bien fondée à s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa situation au jour où il a été appelé par la banque, ni celle de ses héritiers. - Sur les manquements de la banque : Les consorts [F] soutiennent que l'engagement de caution de leur père serait encore nul faute pour la banque d'avoir respecté ses obligations de conseil et d'information et son devoir de mise en garde. Concernant l'obligation de conseil et d'information, il y a lieu de rappeler que la caution n'intervient pas en qualité de client de la banque mais seulement en qualité de garant, de sorte qu'il n'existe pas d'obligation de conseil à son égard, mais seulement un devoir de mise en garde, à l'égard de la caution profane, si l'engagement consenti est inadapté à ses capacités financières et entraîne un risque d'endettement excessif. Or, en l'absence de disproportion manifeste, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de [D] [F] dont l'engagement n'entraînait manifestement aucun risque d'endettement excessif, et était adaptée à ses capacités financières. Au demeurant, le manquement éventuel de la banque à ces obligations n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du cautionnement comme prétendu par les consorts [F]. Quant à la prétendue absence d'information sur les conséquences de l'engagement des biens communs des époux, la cour note que l'acte du 6 mai 2009 contient des mentions relatives au consentement du conjoint, lesquelles ne sont pas une condition de validité de l'engagement, mais ont simplement pour effet de limiter, le cas échéant, l'engagement de caution aux seuls biens propres de l'époux qui s'engage, conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil. Aucune nullité n'est donc encourue à ce titre. Les consorts [F] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations en ne précisant pas à la caution l'étendue de la garantie Oseo. Toutefois, ils ne démontrent pas que l'engagement de caution de [D] [F] aurait été consenti en considération de la garantie Oseo, celle-ci n'étant au demeurant pas mentionnée dans l'acte de cautionnement et ne pouvant, en tout état de cause, bénéficier q
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa23dca34ad10008581919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel