Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23e0a34ad1000858191b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 21/01922 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ3X Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 16 Juin 2021, RG 1121000178 Appelante S.A. FLOA SA FLOA intervenant aux lieux et place de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN Intimé M. [E] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable qui aurait été acceptée électroniquement le 17 novembre 2018, Banque du groupe Casino, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Floa, aurait consenti à M. [J] [E] un crédit renouvelable par fraction d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable en 60 échéances à un taux d'intérêts effectif global de 5,88%. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2021, la société Floa a fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 7 304,57 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2020. A l'audience, la juridiction a soulevé d'office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d'un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité, - l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Floa aux dépens. Par déclaration du 23 septembre 2021, la société Floa a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floa demande à la cour de : - juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel, - réformer le jugement précité, - en ce qu'il a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, - en ce qu'il a dit qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que la société Floa ne peut se prévaloir d'une présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, - en ce qu'il a dit qu'il n'est pas démontré que les documents produits aux débats et notamment l'offre de crédit qui ne porte aucune référence ni aucun numéro commun à ceux indiqués dans le fichier de preuve, soient bien les documents objet de la transaction qui a été signée électroniquement, - en ce qu'il a dit que l'existence même du contrat de prêt dont se prévaut la demanderesse n'est pas démontrée, - en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, - en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, En conséquence, - juger recevable son action, - juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, - juger valide la signature électronique de et conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique. - juger que la preuve du lien entre le contrat et la signature électronique de M. [J] [E] est rapportée, - juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants, du code de la consommation, - juger qu'elle justifie de l'information annuelle, - débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, - condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 7 304,57 €euros outre intérêts au taux contractuel a compter du 4 août 2020, - condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [J] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de maître Laetitia Gaudin avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [J] [E] par acte d'huissier du 10 novembre 2021 délivré à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la preuve du contrat Il résulte de l'article 1367 du code civil que : - la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, - lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n'est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s'il est établi qu'il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification. La fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. En l'espèce l'appelant produit : - l'attestation de conformité du 'CDC ARKHINEO' de l'archive (pièce n°11), - une enveloppe de preuve 'service protect&sign' au nom de M. [J] [E] portant la date de du 23 novembre 2018 (pièce n°9), - le parcours de signature (pièce n°10) mentionnant l'identité de l'intéressée, son adresse mail, l'envoi de 'sms' pour valider sa signature avec son numéro de téléphone mobile, - une copie de la pièce d'identité de M. [J] [E] (pièce n°12), - une copie de bulletin de paie et d'une facture EDF de M. [J] [E] (pièce n°13), - un relevé d'identité bancaire (pièce n°23), - un décompte montrant qu'il y a eu des paiements (pièce n°16). La cour relève que l'enveloppe de preuve est signée et horodatée électroniquement par Docusign le 23 novembre 2018 et peut être vérifiée via le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016. Le contenu du fichier peut être consulté selon un procédé informatique clairement décrit. Les pages suivantes contiennent le détail du fichier, commençant par une synthèse indiquant que la société 'Docusign' en qualité de prestataire de service de certification électronique atteste du consentement du signataire [J] [E] pour le document signé par l'intéressé le 17 novembre 2018 à 11h30 et finalisé le 23 novembre 2018, document transmis par son client 'Netheos' pour signature à la plate-forme 'protect and sign'. Le reste du document contient la description détaillée du fichier de preuve et de son contenu (tous les états successifs du document à chacune des étapes du processus de signature, enregistrement du protocole de consentement, information sur le fichier de preuve et sur les transactions (reprenant notamment la date du contrat, le nom et l'adresse mail de M. [J] [E] ainsi que le détail de la réalisation du protocole de signature). Il résulte de l'analyse de la pièce fournie que la cour est en mesure de s'assurer de la conformité de la signature électronique litigieuse aux exigences légales applicables aux certificats de conformité qualifiés de signature électronique. En effet, pour reprendre les termes de l'annexe III du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 le document : - atteste de la conservation de l'archive dont l'intégrité a été vérifiée et validée, - présente un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire (en l'espèce 'DocuSign', avec toutes les références concernant le siège social, l'Etat d'établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale : première page en pied de page), - comporte le nom du signataire ([R] [S]), - comporte les données de validation de la signature électronique (descriptif du procédé de signature), - donne des précisions sur le début et la fin de validité du certificat en précisant les dates et heures de début et de fin de l'opération, - précise le code d'identité du certificat : 2FNETHEO-SERVID01- -20181117112938-W7EEGKDBJ8E5CE02 et 2FNETHEO-SERVID01- -20181123070413-FN2ZUGW2ZN9QGJ80, - mentionne le numéro OID : n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5.), - indique l'endroit où le certificat peut être obtenu gratuitement et l'emplacement des services pouvant être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié (première page avec indication du procédé de consultation du fichier format ZIP). La société Floa produit en outre une attestation de conformité de la société 'cdc arkhinéo' certifiant de l'intégrité de l'archivage du document litigieux (pièce n°11). Ainsi, la société Floa apporte la preuve de l'authenticité de la signature électronique de M. [J] [E] et de la fiabilité du procédé s'agissant du contrat litigieux. Au demeurant, à supposer que la fiabilité du procédé ne soit pas établie, la cour relève que M. [J] [E] ne conteste pas sa signature et a exécuté partiellement le contrat. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé. Sur les demandes de la société Floa L'appelant produit aux débats : - l'offre de contrat de crédit renouvelable (pièce n°1) - la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (pièce n°3) - la fiche de dialogue (pièce n°2), - l'information annuelle (pièce n°18), - les informations concernant l'assurance (pièces n°5, 6 et 7), - la preuve de la consultation du fichier national des incidents de paiement (pièce n°8), - des éléments d'identité et de vérification de la situation de l'emprunteur (pièce n°12 et 13), - une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 7 décembre 2019 (pièce n°20), - la déchéance du terme par lettre en date du 24 juillet 2020, mettant en demeure M. [J] [E] de régler la somme de 7 170,05 euros (pièce n°21), - le décompte de la créance arrêtée au 3 août 2020 (pièce n°22). Aucune preuve du paiement des sommes réclamées n'est produite par le débiteur. Par conséquent, M. [J] [E] sera condamné à payer à la société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino la somme de 7 304,57 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et la clause pénale, laquelle s'élevant à 509,39 euros, n'apparaît pas manifestement excessive, outre intérêts au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter du 4 août 2020. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Floa pour les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Floa. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [J] [E] à payer à la société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino la somme de 7 304,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter du 4 août 2020, Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel, maître Laetitia Gaudin étant autorisée à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa23e0a34ad1000858191b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel