Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23f0a34ad10008581923
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 173 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G46R Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 27 Janvier 2022, RG 2020J00030 Appelants M. [G] [V] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], et Mme [Y] [S] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 6] - [Localité 7] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne-Marie REGNIER, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation d'affaire avec la Sarl Killian, exerçant une activité de restauration, gérée par M. [G] [V]. A ce titre, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à cette société, le 18 février 2014, deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration soit : un prêt professionnel n°699391 d'un montant de 382 000 euros remboursable mensuellement sur une durée de 120 mois, un prêt professionnel n°699392 d'un montant de 154 000 euros remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois. En garantie du remboursement de ces prêts, M. [G] [V] et Mme [Y] [S] son épouse se sont chacun portés de cautions solidaires de la Sarl Killian dans la limite de la somme de 375 200 euros, pour une durée de 144 mois, en renonçant au bénéfice de discussion. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Killian. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure chacune des cautions de lui régler sous quinzaine, les sommes échues et impayées des deux prêts professionnels puis de reprendre l'amortissement des concours sous peine de déchéance. Postérieurement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure les cautions de lui régler la somme totale de 335 888,15 euros. Faute de règlement spontané, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner en paiement les époux [V] devant le tribunal de commerce par acte du 11 mars 2020. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs moyens de défense, - condamné solidairement les époux [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, la somme de 264 939,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,85% l'an à compter du 10 janvier 2020, au titre du prêt professionnel n°699391, - condamné solidairement les époux [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, la somme de 70 949,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 10 janvier 2020, au titre du prêt professionnel n°699392, - prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - dit que les époux [V] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives, à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires, - dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit, - condamné solidairement les époux [V] aux entiers frais et dépens. Par acte du 3 février 2022, les époux [V] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de : - réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer les demandes de la banque intimée irrecevables du fait de l'irrégularité de sa déclaration de créances, - constater que le montant et la durée des cautions sont erronés et prononcer la nullité des actes de cautionnement, - juger la disproportion entre les engagements de caution souscrits par eux et leur situation, - juger le défaut d'information des cautions, - débouter la banque intimée de l'ensemble de ses demandes, - condamner la requérante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - dire et juger les époux [V] mal fondés en leur appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit que les époux [V] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification du jugement, Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, - débouter les époux [V] de leur demande de délais de paiement, Y ajoutant, - condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déclaration de créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie Les articles L.622-24 et R.622-22 du code de commerce prévoient que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans de le délais de deux mois à partir de la publication du jugement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Conformément à l'article L.624-2 du même code, le juge-commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, il s'avère constant que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la Sarl Killian, en date du 17 décembre 2018, a été publié le 20 décembre suivant au Bodacc. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie du courrier recommandé adressé au mandataire liquidateur le 24 janvier 2019 (réceptionné le 30 janvier 2019) sollicitant l'admission au passif privilégié de la société Killian une créance de 303 253,27 euros outre intérêts au titre des prêts référencés n°699391 et 699392. Les époux [V] excipent de l'irrégularité de cette déclaration au motif, d'une part, que la déclaration versée aux débats par la banque n'est pas signée et, d'autre part, que le déclarant mentionné en pied de page ([B] [X], responsable recouvrement) ne bénéficierait d'aucune habilitation pour ce faire. La cour observe toutefois qu'il n'est ni allégué ni justifié du fait que ladite déclaration aurait été contestée ou aurait fait l'objet d'un rejet d'admission alors même que celle-ci date de plus de 5 ans, de sorte que la banque, agissant contre les cautions après déchéance du terme de chacun des concours, est fondée à rechercher leur garantie respective dans la limite de leurs engagements respectifs. Sur la régularité des engagements de caution Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 18 février 2014, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de [W]..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [W]... n'y satisfait pas lui-même'. Il résulte des cautionnements consentis par chacun des époux [V] qu'ils ont l'un et l'autre fidèlement renseigné la mention reproduite à l'article susvisé. Le fait que les cautions aient chacun régularisé un cautionnement global de 375 200 euros pour l'ensemble des concours en lieu et place de deux engagements distincts (dont le montant cumulé serait de la somme de 375 200 euros) est indifférent quant à la validité de leurs engagements lesquels ont été rédigés manuellement et signés de leur main sans qu'un quelconque dol ou qu'une erreur substantielle ne soit alléguée par eux. De même, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de limiter la durée du cautionnement (144 mois en l'espèce) à celle du concours cautionné de sorte que l'engagement consenti, défini en son quantum et sa durée, s'avère régulier. Sur la ratification des avenants du 29 septembre 2014 Par avenants du 29 septembre 2014, la Sarl Killian et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ont modifié les modalités de remboursement des concours en ce que la période de différé d'amortissement, initialement accordée pour 6 mois, a été prolongée de 2 mois sans modification des taux contractuels applicables à chacun des contrats de prêt ni modification de la durée de remboursement (120 mois pour le premier et 84 mois pour le second). Il n'est pas contesté par les appelants que M. [V], en sa qualité de gérant de la Sarl Killian, a eu connaissance de cet avenant qu'il a ratifié ès qualités. Au surplus, quoique Mme [V] le conteste, les signatures de chacun des époux, en leur qualités de caution, figurent sur les avenants avec, concernant M. [V], la mention 'bon pour maintien de mon cautionnement solidaire'. Dans ces conditions, en l'absence de modification du montant des emprunts, de leur durée de remboursement et du taux nominal des concours, Mme [V] ne saurait valablement exciper de la nullité de son engagement initial au motif qu'elle a omis de reproduire, avant sa signature, sur l'avenant du 29 septembre 2014, la mention 'bon pour maintien de mon cautionnement solidaire' pourtant requise par le formulaire. Sur la fiche de patrimoine sollicitée par la banque et la proportionnalité des engagements A titre liminaire, il échet de rappeler qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la banque de recueillir, préalablement au cautionnement qu'elle sollicite, les données patrimoniales des cautions au moyen d'une fiche de renseignements. Aussi, les époux [V] ne peuvent valablement solliciter l'annulation de leurs engagements motif pris que Mme [V] n'a renseigné aucun formulaire de déclaration de patrimoine et que celui de son époux, tenu de déclarer de bonne foi, serait incomplet. En revanche, l'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'engagement. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution. En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés. Concernant M. [V] En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit une fiche de patrimoine renseignée par M. [V] le 3 décembre 2013 au terme de laquelle, sans avoir déclaré de revenus et de charges, ce dernier mentionne détenir personnellement (sans référence à l'existence de sûreté réelle) 3 biens immobiliers, estimés à 1 395 000 euros, outre sa participation dans 3 Sci lesquelles sont valorisées à plus de 1 730 000 euros. Aucun engagement de caution antérieur n'est mentionné sur la fiche de M. [V]. Si la valeur des immeubles doit être pondérée par le fait que des crédits immobiliers ont été souscrits pour l'acquisition de chacun de ces biens, force est de constater que chacun des crédits s'avèrent, d'une part, d'un montant significativement inférieur à la valeur consignée pour chacun des 6 biens et, d'autre part, que la date de signature puis d'échéance des différents concours, amortis mensuellement à terme échus, permet de fixer un solde net supérieur au montant de l'engagement souscrit en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du cautionnement litigieux, même à déduire un cautionnement antérieur de 113 000 euros (2012), non-déclaré par M. [V], mais souscrit en faveur de cette même banque au titre du prêt consenti à l'Eurl Lou Ann. Dans ces conditions, aucune disproportion manifeste n'est caractérisée au 18 février 2014 concernant M. [V]. Concernant Mme [V] S'agissant de Mme [V], il a été rappelé qu'aucune fiche de patrimoine n'est produite par les parties la concernant de sorte que Mme [V] peut démontrer par tout moyen l'existence d'une disproportion manifeste au jour de son engagement. Au 18 février 2014, Mme [V] justifie ne percevoir aucun revenu du travail au moyen de son avis d'imposition 2015 sur les revenus n-1. Concernant son patrimoine personnel, il résulte des pièces versées au dossier que Mme [V] est détentrice de 873 des 7 000 parts sociales de la Sarl MK lesquelles sont valorisées par les associés à la somme de 1 000 euros chacune selon les statuts de la société, sans que les bilans de cette société ne soient toutefois communiqués. Quoique cette information ne ressorte pas explicitement de la fiche de patrimoine de M. [V] en date du 3 décembre 2013, Mme [V] reconnaît en outre être co-propriétaire de la maison d'habitation du couple à [Localité 7] évaluée à 750 000 euros par son mari dans la fiche précitée cependant réévaluée à une valeur comprise entre 480 000 et 550 000 euros par la banque dans le cadre d'un avis de valeur de décembre 2019 que cette dernière a fait réaliser en vue d'une saisie-immobilière du bien. Le tableau d'amortissement du prêt relatif au dit bien mentionne un reste dû de 230 856 euros au jour de l'engagement de sorte que le solde net revenant à Mme [V] doit être fixé à la somme de 124 572 euros ((480 000 - 230 856,91 / 2) à cette date, majoré de la valeur des parts sociales de la Sarl MK. Au jour de l'appel en garantie (mars 2020), la banque ne démontre aucunement que Mme [V] percevrait des revenus du travail au moyen d'une activité professionnelle étant précisé que son avis d'imposition 2019 sur ses revenus de l'année précédente ne mentionne aucun revenu à ce titre. Le tableau d'amortissement précité concernant le domicile familial mentionne un reste dû de 137 149 euros au jour de l'appel en garantie de sorte que le solde net revenant à Mme [V] doit être fixé à la somme de ((480 000 - 137 149) / 2) 171 425,50 euros en mars 2020 ou encore ((480 000 - 87 503) / 2) 196 248,50 euros au jour du présent arrêt, outre la valeur éventuelle des parts de la société MK laquelle n'est pas réellement déterminable au moyen des éléments soumis à l'appréciation de la cour. Il en résulte que, au jour du cautionnement, l'engagement de caution de Mme [V], pour un montant de 375 200 euros, apparaît manifestement disproportionné à ses ressources et patrimoine tandis que, au jour de l'appel en garantie, la banque ne démontre aucunement que la consistance de son patrimoine lui permettrait de faire face aux sommes revendiquées par elle. Dans ces conditions, la cour dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut se prévaloir de l'engagement signé à son profit par Mme [V] le 18 février 2014. Sur l'obligation d'information annuelle Conformément à l'article L.341-6 du code de la consommation, en vigueur au jour du cautionnement et ultérieurement recodifié à l'article L.313-22 code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie d'une part de la copie informatique des courriers mentionnant le montant en principal et en intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au terme de l'année précédente qu'elle indique avoir annuellement adressés aux cautions et, d'autre part, de constats d'huissier objectivant l'existence et la fiabilité d'un système de publipostage, avant le 31 mars de chaque année, des courriers informatisés à destination des cautions. Il en résulte que M. [V], qui ne s'est pas engagé à solder sa propre dette avec intérêts au taux contractuel, doit être condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 18 février 2014 pour le compte de la Sarl Killian, la somme de 335 888,15 euros (264 939,13 + 70 949,02) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020. Sur les délais de paiement Au terme d'un avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, M. [V] justifie de revenus du travail à hauteur de 118 550 euros pour l'année concernée. La cour ne dispose cependant d'aucun élément sur sa situation professionnelle et ses revenus au jour du présent arrêt. De même, il n'est nullement évoqué le fait qu'il envisagerait de céder un actif en vue de désintéresser la banque à court terme. Dans ces conditions, faute de pouvoir retenir un échéancier pertinent, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de délai de paiement. Sur les demandes annexes M. [V], qui succombe en principal, est condamné aux dépens de l'instance et à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute M. [G] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] de leur demande d'annulation des engagements de caution souscrits le 18 février 2014, pour le compte de la Sarl Killian, en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Y] [S] épouse [V] compte tenu de la disproportion, à son patrimoine et ses revenus, de l'engagement de caution souscrit en sa faveur le 18 février 2014, Condamne M. [G] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 335 888,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 au titre de son engagement de caution souscrit le 18 février 2014 pour le compte de la Sarl Killian, Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [G] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle L.313-22 code monétaire et financierarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L.341-6 du code de la consommationarticle L.341-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa23f0a34ad10008581923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel