Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23f8a34ad10008581927
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 745 573 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5V4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Février 2022, RG 1121000537 Appelante Mme [W] [T] née le 09 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par actes sous seing privé des11 octobre 2005 et du 10 mars 2014, la SA Halpades a donné en location à M. [Y] [K] et à Mme [W] [T] son épouse un logement et un garage (référencé n°G008/013170) situés [Adresse 2] à [Localité 4] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 438,16 euros pour le logement et de 53,13 euros pour le garage. Selon avenant en date du 11 décembre 2015, faisant suite au divorce des preneurs, le bail d'habitation s'est poursuivi au seul nom de Mme [T] laquelle est par ailleurs titulaire d'un bail verbal pour un second garage (référencé n°G013/013175). Se prévalant d'impayés, la SA Halpades a, par acte du 14 avril 2021, fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un total de 2 324,65 euros. Faute de régularisation, la SA Halpades a, par acte du 12 octobre 2021, fait assigner Mme [T] en vue de faire constater la résiliation des baux et obtenir l'expulsion de sa locataire. Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 11 octobre 2005 par la SA Halpades à Mme [T], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies au 14 juin 2021, - prononcé à la date du 14 juin 2021 la résiliation du bail en date du 10 mars 2004 consenti par la SA Halpades à Mme [T], portant sur un garage n°G008/013170 situé à la même adresse, - prononcé à la date du 14 juin 2021 la résiliation du bail verbal consenti par la SA Halpades à Mme [T] portant sur un garage n°G13/013175 situé à la même adresse, - débouté Mme [T] de sa demande de délai de paiement, - en conséquence, ordonné à Mme [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de 8 jours à compter de la décision, - dit que faute par Mme [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné Mme [T] à payer à la SA Halpades la somme de 4 812,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse, - condamné Mme [T] à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation des baux soit la somme de 772,87 euros révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 14 avril 2021, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par acte du 2 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de la décision. Mme [T] a consécutivement sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Considérant toutefois que la contestation portant sur le décompte de la dette locative ne constituait pas un moyen sérieux de réformation s'agissant du point central de la décision, à savoir l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation pour non-régularisation de l'arriéré dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, sa demande a été rejetée par ordonnance du 5 mai 2022. Postérieurement, Mme [T] a donné congé au bailleur pour le 6 juillet 2022 et a quitté le logement pris à bail. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 11 octobre 2005 par la SA Halpades à Mme [T], portant sur un logement située [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies au 14 juin 2021, prononcé à la date du 14 juin 2021 la résiliation du bail en date du 10 mars 2004 consenti par la SA Halpades à Mme [T], portant sur un garage n°G008/013170 situé à la même adresse, prononcé à la date du 14 juin 2021 la résiliation du bail verbal consenti par la SA Halpades à Mme [T] portant sur un garage n°G13/013175 situé à la même adresse, débouté Mme [T] de sa demande de délai de paiement, ordonné à Mme [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de 8 jours à compter de la décision, dit que faute par Mme [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, condamné Mme [T] à payer à la SA Halpades la somme de 4 812,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021 échéance de novembre 2021 incluse, condamné Mme [T] à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation des baux soit la somme de 772,87 euros révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, condamné Mme [T] aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter la SA Halpades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle ne justifie pas des sommes restant dues par elle, À titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle n'est redevable à l'égard de la SA Halpades que de la somme de 2 109,67 euros (après déduction de l'aide du FSL de 1 800 euros et du chèque de 750 euros de janvier 2022 non-encaissé par la SA Halpades), - dire et juger que Mme [T] pourra s'acquitter de cette dette sur 36 mois soit 58,60 euros par mois, En tout état de cause, - condamner la SA Halpades à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Halpades demande à la cour de : Au principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition suivante : condamner Mme [T] à payer à la SA Halpades la somme de 4 812,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluses, - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondé l'intégralité des demandes de Mme [T] devant la cour, Subsidiairement, - vu le congé donné par Mme [T] et son départ, rejeter de plus fort les demandes de Mme [T] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire et au titre du maintien dans les lieux, - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondé les autres demandes de Mme [T] devant la cour, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne Mme [T] à lui payer la somme de 4 812,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluses, En conséquence, - condamner Mme [T] à lui payer la somme actualisée de 7 455,73 euros arrêtée au 31 juillet 2022, Et, y ajoutant, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner Mme [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'évolution du litige entre la décision de première instance et celle de la cour que Mme [T] a donné congé à son bailleur le 3 juin 2022, à effet du 6 juillet suivant, puis a consécutivement quitté le logement de sorte que le contentieux se concentre, à titre principal, sur le décompte de l'arriéré locatif entre les parties étant précisé que l'appelante, qui rappelle dans ses écritures que la seule question à trancher reste le montant des loyers impayés, ne forme aucune demande visant à être autorisée à réintégrer le logement. A ce titre, Mme [T] pointe que certains règlements n'ont pas été décomptés de la créance revendiquée par la SA Halpades, notamment en ce qui concerne un chèque de 750 euros non-encaissé par le bailleur, des versement directs d'APL outre une somme de 1 800 euros consistant en une aide du FSL laquelle devrait être déduite de l'arriéré arrêté par la SA Halpades au jour du départ de la preneuse. La cour observe cependant que, s'agissant du chèque non-encaissé, la simple référence à un chèque, qui aurait été libellé au nom du bailleur en janvier 2022, ne saurait établir qu'il lui a effectivement été adressé. Au surplus, la débitrice reconnaît que ce chèque, daté de plus d'un an, n'a aucunement été débité de sorte que le montant de ce dernier, à supposer qu'il ait été effectivement transmis au bailleur, ne saurait venir en déduction de la dette. Il résulte par ailleurs des courriers adressés par le Conseil départemental que l'accord concernant l'aide (FSL) de 1 800 euros au maintien dans le logement était conditionné à différentes obligations qui devaient être préalablement respectées par Mme [T] (accord du bailleur pour l'abandon des poursuites contentieuses, justificatifs de la reprise du paiement réguliers des loyers, signature d'un plan d'apurement avec le bailleur). Or, il n'est pas établi, d'une part, que Mme [T] ait respecté les obligations qui lui étaient imparties puis justifié de ce fait auprès de Conseil départemental avant le terme du 2 juillet 2022 et, d'autre part, que les fonds ont effectivement été débloqués en faveur de la SA Halpades de sorte que les 1 800 euros sus-visés ne peuvent, ipso facto, être déduits du décompte du bailleur lequel affirme n'avoir perçu aucun fonds à ce titre. Enfin, quoique les dates de crédit puissent être différentes, la SA Halpades justifie du fait que l'aide personnalisée au logement directement versée par la Caisse d'allocations familiales (pièce n° 9 - appelante) a été régulièrement déduite dans le décompte actualisé qu'elle verse aux débats. En ce sens, les versements pointés par Mme [T] au titre de la régularisation de la Caisse d'allocations familiales (janvier à mars 2021) et de l'aide relative au mois d'avril 2021 apparaissent effectivement en page 8/16 du décompte du bailleur (pièce n°30 - intimée) pour des montants respectifs de 285,24 euros et 157 euros, étant rappelé que la Caisse d'allocations familiales a effectué le même mois une retenue de -462,94 euros concernant l'aide revenant à son allocataire au titre d'un trop perçu antérieur. De même, la somme de 353 euros est déduite en page 9/16 (pièce n°30 - intimée) du décompte s'agissant de l'APL du mois de juin 2021 alors que la somme de 30 euros relative au mois d'octobre 2021 apparaît avoir été totalement absorbée par une retenue de -115,62 euros effectuée le même mois par l'organisme social, tandis que le reliquat de 13 euros cité par Mme [T] concernant le mois de janvier 2022 a fait l'objet d'une régularisation en page 13/16 (pièce n°9 - intimée) le 28 février 2022 (ligne 3). Dans ces conditions, il est acquis que Mme [T] n'avait pas remboursé sa dette dans le délai de 2 mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 14 avril 2021 et que l'arriéré locatif s'élève, au départ de Mme [T], à la somme de 7 455,73 euros. Aussi, le jugement déféré doit être confirmé sauf à parfaire le décompte des sommes dues par Mme [T], au jour de son départ, à la somme de 7 455,73 euros étant précisé que la débitrice, laquelle vient de bénéficier d'une décision de recevabilité (27 avril 2023) concernant sa demande de traitement de sa situation de surendettement (incluant la dette locative contractée auprès de la SA Halpades), doit être déboutée de sa demande de délais de paiement en ce qu'elle ne démontre pas être en capacité de rembourser une somme mensuelle de 207 euros (sur 36 mois) pour l'apurement échelonné de sa dette, la commission de surendettement étant au surplus susceptible de lui accorder le bénéfice de délais plus pertinents. Mme [T], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me [I] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. En considération de la situation de fortune de l'appelante, la cour dit, en équité, n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] [T] à payer à la SA Halpades la somme de 4 812,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse, Statuant à nouveau, Condamne Mme [W] [T] à payer à la SA Halpades la somme de 7 455,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022, Y ajoutant, Déboute Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de délais de paiement sur 36 mois, Condamne Mme [W] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [I] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la SA Halpades du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa23f8a34ad10008581927
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