Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23fca34ad10008581929
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 08 Novembre 2021, RG 20/00274 Appelant M. [U] [V] né le 13 Août 1968 à [Localité 6], agissant tant personnellement qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [T] né le 9 mars 2006 à [Localité 4] et [L] [T] né le 28 décembre 2008 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-73065-2021-000106 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée Mme [S] [B] épouse [K] née le 03 Décembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, Mme [S] [B], épouse [K], a donné à bail à M. [U] [V] un appartement meublé, situé à [Localité 5] (74), moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Le logement loué est voisin de celui de la bailleresse. M. [V] a quitté les lieux le 28 juin 2019. Se prévalant de travaux qu'il aurait réalisés dans l'appartement et d'un préjudice moral subi par lui-même et ses enfants mineurs du fait du comportement de Mme [K] pendant la durée du bail, par un courrier du 19 juillet 2019, M. [V] a réclamé à Mme [K] le paiement des sommes suivantes : - 197 euros au titre d'un trop perçu, - 8 000 euros au titre des travaux réalisés, - 15 000 euros au titre du préjudice moral. Ce courrier étant resté sans réponse, par acte délivré le 16 mars 2020, M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'à celui de ses deux enfants mineurs [H] [T] et [L] [T], a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes visées dans le courrier du 19 juillet 2019, sur le fondement de l'action de in rem verso et de la responsabilité pour faute. Mme [K] s'est opposée aux demandes, contestant la nécessité des travaux, ainsi que tout comportement fautif de sa part. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a : débouté M. [V] de son action de in rem verso et de sa demande, tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux fils mineurs, de dommages et intérêts pour préjudice moral, à l'encontre de Mme [K], condamné M. [V] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 09 mars 2022 M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 02 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V], agissant tant en son nom personnel que pour ses deux fils mineurs [H] [T] et [L] [T], demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, dire M. [V] recevable et bien fondé dans son appel, réformer le jugement déféré en ce qu'il a: - débouté M. [V] de son action de in rem verso et de sa demande, tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux fils mineurs, de dommages et intérêts pour préjudice moral, à l'encontre de Mme [K], - condamné M. [V] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, constater l'enrichissement injustifié de Mme [K] suite aux travaux effectués par M. [V], en conséquence, condamner Mme [K] à porter et payer à M. [V] la somme de 8 000 euros, condamner Mme [K] à porter et payer à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi tant en son nom personnel que par ses enfants, condamner Mme [K] à porter et payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande en dernier lieu à la cour de : débouter M. [V] de son appel autant irrecevable que mal fondé, confirmer la décision déférée en toutes des dispositions, y rajoutant, condamner M. [V] à payer à Mme [K], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel, condamner Monsieur [V] en tous les dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 04 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 07 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur l'enrichissement injustifié : M. [V] réitère en appel ses demandes telles qu'elles avaient été formulées devant le premier juge et soutient qu'il a effectué des travaux dans l'appartement, au seul bénéfice de Mme [K], dont il prétend justifier pour un montant de 8 000 euros. Mme [K] soutient que M. [V] a réalisé les travaux litigieux de son propre chef, sans son autorisation, et qu'en outre le montant avancé n'est pas justifié. Sur ce, En application de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. La cour note que M. [V] fonde sa demande exclusivement sur les dispositions précitées et ne critique pas les motifs du jugement qui ont retenu que les travaux litigieux ont pour origine une relation contractuelle bailleur/locataire et un commun accord de principe entre les parties, sur la réalisation des travaux contre l'exonération de deux mois de loyers. Or il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que ces travaux résultent en effet de l'exécution d'une convention intervenue entre Mme [K], bailleresse, et M. [V], locataire, le litige portant sur l'évaluation et la nécessité des travaux effectivement réalisés et la contre-partie incombant à la bailleresse. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les justificatifs produits quant au montant des travaux, le jugement déféré ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne saurait prospérer compte tenu de l'existence de relations contractuelles entre les parties, une telle action ne pouvant être admise qu'à la condition que celui qui se prétend appauvri ne dispose d'aucune action née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : M. [V] soutient qu'il est victime du comportement malveillant de Mme [K], laquelle exige de lui de multiples travaux dans la propriété, sans aucune contre-partie. Il fait également état d'insultes et de harcèlement dont il serait victime ainsi que ses enfants. Mme [K] soutient que les griefs ne sont pas fondés et injustifiés. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, et en l'absence d'éléments nouveaux produits par l'appelant, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [V] ne verse aucune pièce justifiant des comportements fautifs allégués à l'encontre de Mme [K]. En effet, les plaintes qu'il a déposées ne constituent pas des preuves dans la mesure où elles ne reflètent que sa propre position en l'absence d'élément objectif. Le différend concernant le paiement des loyers explique notamment les courriers de la bailleresse, qui, pour être comminatoires, n'établissent pas le harcèlement allégué. Aucun lien ne peut être établi entre l'hébergement d'urgence de la famille [V] entre mai et octobre 2019 et le comportement de la bailleresse, étant rappelé que le locataire a quitté les lieux loués avec sa famille à la date du 28 juin 2019, un congé lui ayant été donné par Mme [K] pour la date anniversaire du bail le 1er juin 2019 (pièce n° 10 de l'appelant), congé qui n'est pas contesté par l'appelant. Aussi le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute commise par Mme [K], ni même du préjudice prétendument subi. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 8 novembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [S] [B], épouse [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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65aa23fca34ad10008581929
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