Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa240ca34ad10008581931
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 240 884 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAQM [J] [E] C/ S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Mai 2022, RG F 21/00032 APPELANTE : Madame [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE : S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige : Mme [J] [E] a été embauchée par la SAS PROFALUX INDUSTRIE le 9 mai 2016 par le biais d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable production, statut cadre, position 3, coefficient 135. La convention collective applicable à la relation est celle de la métallurgie ingénieurs et cadres. Le 15 mars 2018, un avenant a été signé par les parties prévoyant le versement d'une prime à compter de 2018, correspondant à 0,10% de l'EBITDASCI avec la progressivité suivante : Au titre de de 2017 : 0,033% versée en mars 2018 Au titre de de 2018 : 0,066% versée en mars 2019 Au titre de de 2019 : 0,10% versée en mars 2020 Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 26 août 2019 avec une fin de contrat fixée au 4 octobre 2019. Mme [J] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 16 février 2021 aux fins de versement de la prime de l'année 2019. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : Débouté Mme [J] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Profalux Industrie à lui verser la somme de 22.408,84€, au titre de la prime d'activité 2019, Débouté Mme [J] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [J] [E] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties le 20 mai 2022 et Mme [J] [E] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 20 juin 2022. Par conclusions du 14 février 2023, Mme [J] [E] demande à la cour d'appel de : Reformer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il : Débouté Mme [J] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Profalux Industrie à lui verser la somme de 22 408,84 €, au titre de la prime d'activité 2019, Débouté Mme [J] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [J] [E] aux dépens. En conséquence, Condamner la société Profalux Industrie à verser à Mme [J] [E] le montant de sa prime d'activité 2019, soit la somme de 22 408,84€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020. Dire et Juger que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil sur l'anatocisme à compter de la saisine de la juridiction. Condamner la société Profalux Industrie à verser à Mme [J] [E] la somme de 10 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Condamner la société Profalux Industrie aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en réponse du 21 novembre 2022, LA SAS PROFALUX INDUSTRIE demande à la cour d'appel de : A titre principal : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Mme [E] aux entiers dépens ; Partant : Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; Et, statuant à nouveau : Condamner Mme [E] à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Dire et Juger que Mme [E] a été remplie de ses droits au titre de la prime d'activité à hauteur de 7.500 euros ; Ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande de paiement de la prime d'activité au titre de l'année 2019 : Mme [E] soutient au visa des articles 1103, 1104 et 1153 du code civil, que le contrat de travail prévoyait le versement de cette prime et que la juridiction de première instance a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer qu'elle n'y avait pas renoncée. Elle fait valoir qu'il appartient au contraire à la SAS PROFALUX INDUSTRIE de démontrer que la somme payée dans le cadre de la rupture conventionnelle aurait intégré le montant dû au titre de la prime d'activité. Elle soutient par ailleurs que le DG n'est pas un témoin digne de foi, du fait de sa qualité et qu'il a signé son contrat de travail et la rupture conventionnelle, la SAS PROFALUX INDUSTRIE se faisant ainsi une attestation à elle-même. Elle soutient également qu'elle remplissait les critères pour percevoir la prime d'activité 2019 qui ne constituait pas une libéralité de l'employeur mais bien une prime d'activité obligatoire à régler au prorata temporis (confusion avec prime de 13 ° mois). Cette prime perçue par Madame [E] ayant pour objet de compenser sa participation au comité de direction ainsi qu'à l'activité de l'entreprise jusqu'au jour de son départ. Elle affirme que l'employeur a reconnu procéder au règlement des primes au prorata temporis et qu'il se contredit puisqu'il prétend que l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par elle, a intégré le montant de la prime d'activité (aveu judiciaire que la prime est due au prorata temporis). Le règlement d'une indemnité supra-légale dans le cadre d'une rupture conventionnelle ne constituant par ailleurs en aucune façon une transaction. Cette indemnité supra-légale correspondait à un accord sur une sortie rapide de la salariée de l'entreprise. Enfin la salariée fait valoir que la prise en considération du bilan de l'année n'est qu'une modalité de calcul de la prime et cela n'induit ni n'implique en rien que le montant de la prime d'activité ne pourrait être dû au salarié au prorata temporis du fait d'un départ en cours d'année. La SAS PROFALUX INDUSTRIE soutient quant à elle que, d'une part la prime assise sur le résultat de l'entreprise, ne visait pas à compenser la participation de Mme [E] au comité de direction mais bien à intéresser la salariée aux résultats de l'entreprise ; que la salariée n'était plus dans les effectifs de la société à la date de versement de la prime en mars 2020 et n'apporte pas la preuve de l'existence d'une convention ou d'un usage en application duquel cette prime devrait être versée au prorata temporis ; le seul fait qu'elle ait perçu le versement une fois une prime de 13° mois au prorata temporis sans démontrer que les autres salariés ont tous été dans la même situation, ne permettant pas de caractériser un tel usage. La SAS PROFALUX INDUSTRIE fait d'autre part valoir que cette prime d'activité est calculée sur la base de l'EBITDA, une donnée financière qui n'est connue qu'après la clôture de l'exercice comptable soit au 31 décembre 2019, cette prime étant annuelle par nature. Enfin la SAS PROFALUX INDUSTRIE soutient que Mme [E] a d'ores et déjà perçu l'estimation de cette prime à la date de son départ dans l'indemnité de rupture conventionnelle et que la salarié l'a reconnu dans ses conclusions de première instance (aveu judiciaire) en indiquant qu'elle en avait reçu une partie en application d'un accord trouvé entre les parties à propos d'une sortie rapide de l'entreprise. Cette somme devant être déduite si la cour d'appel devait considérer que la SAS PROFALUX INDUSTRIE est débitrice de la prime d'activité. Mme [E] ayant par ailleurs attendu près de 6 mois pour la réclamer. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il est de principe qu'une prime liée à l'activité du salarié dans l'entreprise s'acquiert au prorata de son temps de présence dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Il est de principe que lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice peu important que ce soit précisé ou non dans le contrat de travail. En l'espèce, le 15 mars 2018, un avenant a été signé par les parties prévoyant le versement d'une prime à compter de 2018, correspondant à 0,10% de l'EBITDASCI avec la progressivité suivante : Au titre de de 2017 : 0,033% versée en mars 2018 Au titre de de 2018 : 0,066% versée en mars 2019 Au titre de de 2019 : 0,10% versée en mars 2020 L' EBITDASCI, est un indicateur financier à partir duquel est calculé la prime susvisée revenant à Mme [E], qui correspond au bénéfice effectué par la société avant la soustraction des intérêts, impôts, taxes, amortissements et provisions sur immobilisation, permettant d'en déduire la rentabilité de l'entreprise. Il en ressort que cette prime ne constitue pas une rémunération variable et la contrepartie de l'activité de la salariée, mais un intéressement aux résultats de l'entreprise. Mme [E] ne démontre pas que cette prime avait en réalité pour objet de compenser sa participation au comité de direction, soit une activité supplémentaire comme conclu. Par conséquent il n'y pas lieu à verser la dite au prorata du temps de présence dans l'entreprise. S'agissant de l'usage de l'entreprise du règlement d'autres primes au prorata temporis, il doit être rappelé que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, il est nécessaire qu'elle réunisse les critères cumulatifs de constance, généralité et de fixité. S'il n'est pas contesté que la prime de 13° mois est versée au prorata temporis, il est doit être noté que la paiement au prorata du temps de présence du 13 ° mois est spécifiquement prévu dans le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas pour la prime « d'activité » réclamée. De plus, Mme [E] ne démontre pas l'usage du paiement de l'ensemble des primes au prorata temporis dans l'entreprise en application des critères susvisés. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 26 août 2019 avec une fin de contrat fixée au 4 octobre 2019 prévoyant que Mme [E] était dispensée d'activité à compter du 29 septembre 2019, sa rémunération maintenue jusqu'au 4 octobre inclus et le versement de la somme de 33 300 € à Mme [E]. Par conséquent faute pour la salariée d'avoir été présente dans les effectifs en mars 2020, le paiement de la prime au titre de 2019 n'est pas dû par la SAS PROFALUX INDUSTRIE à Mme [E] et il convient de rejeter la demande en paiement de cette dernière par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS PROFALUX INDUSTRIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [E] à payer la somme de 1 000 € à la SAS PROF ALUX INDUSTRIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-2 du Code Civil sur larticle 450 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa240ca34ad10008581931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel