Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2415a34ad10008581935
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCG [L] [W] etc... C/ [P] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juin 2022, RG F 21/00214 APPELANTS : Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001631 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige : Mme [P] [Y] a été embauché par M. et Mme [W] en qualité d'assistante maternelle par deux contrats à durée indéterminée en date du 26 octobre 2020 (un par enfant à garder), pour une rémunération de 1600, 22 € brut (800,11 € par enfant). Dans le cadre de ses fonctions, Mme [P] [Y] devait garder les deux enfants du couple : [M] et [J]. Le 9 juillet 2021, M. et Mme [W] ont licencié Mme [P] [Y] pour faute grave. Mme [P] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date le 19 août 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a : Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : 1 607,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 556,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant30 jours à compter de la notification du présent jugement. S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail. La décision a été notifiée aux parties le 8 juin 2022 et M. et Mme [W] en ont interjeté appel par déclaration RPVA du 5 juillet 2022. Par conclusions du 28 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour d'appel de : Juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [D] [W] et Monsieur [L] [W]; Infirmer le jugement rendu le 07 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : 1 607,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 556,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant 30 jours à compter de la notification du présent jugement. S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail. Statuant de nouveau, Juger que le licenciement de Mme [P] [Y] repose sur une faute grave ; Débouter Mme [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [P] [Y] à verser à Mme [D] [W] et à M. [L] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 1er mars 2023, Mme [Y] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : 1 607,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 556,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant 30 jours à compter de la notification du présent jugement. S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail. Infirmer le surplus, Statuant à nouveau : Condamner les époux [W] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1.607,66 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dire et Juger que Mme [P] [Y] a été victime d'harcèlement moral par les époux [W], Condamner les époux [W] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Dire et Juger que le licenciement de Mme [P] [Y] a été prononcé dans des conditions vexatoires, Condamner les époux [W] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 2.079,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Condamner les époux [W] à verser la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la régularité de la procédure de licenciement : Mme [Y] soutient que le licenciement d'un assistant maternel répond à une procédure particulière prévoyant une convocation à entretien préalable à licenciement, et une motivation de la lettre de licenciement et que la procédure n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été convoquée à un entretien et s'est simplement vu notifier la lettre de licenciement. L'argument selon lequel, M. et Mme [W] ne sont pas des professionnels et ne connaissent pas les règles procédurales n'est pas acceptable compte tenu du rappel des dispositions dans le contrat de travail ; qu'ils doivent donc lui verser l'indemnité afférente. M. et Mme [W] soutiennent pour leur part que le contrat de travail type est trompeur puisqu'il stipule la possibilité de rompre à tout moment le contrat sur l'envoi de la décision de rupture par lettre recommandée avec avis de réception et qu'ils ne sont pas des professionnels, que les fautes étaient tellement graves qu'elles ont justifié le licenciement et que la salariée ne démontre aucun préjudice du fait de cette irrégularité. Sur ce, L'article L. 423-24 du Code de l'action sociale et des familles impose une procédure de notification par lettre recommandée avec accusé de réception même si cette rupture résulte d'une suspension ou d'un retrait d'agrément. Si l'employeur est un particulier, il est de jurisprudence constante que les textes relatifs à la rupture du contrat de travail de droit commun ne sont pas applicables à la rupture de ce dernier. L'employeur particulier n'est pas tenu à la convocation du salarié à un entretien préalable. Dès lors, le salarié ne peut prétendre ni aux indemnités pour licenciement injustifié, ni aux indemnités correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier. Toutefois si le motif invoqué est abusif ou illicite, l'assistant maternel a droit à des dommages et intérêts. L'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles énumère de manière limitative la liste des dispositions du Code du travail qui sont applicables aux assistants maternels. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave avec énoncé des motifs par lettre recommandée avec accusé de réception. L'absence de convocation à un entretien préalable ne constituant pas une condition de validité du licenciement pour faute grave comme conclu. Il convient dès lors de débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [Y] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses employeurs ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et demande des dommages et intérêts à ce titre. M. et Mme [W] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Pour caractériser le harcèlement moral, la salariée allègue les faits suivants : Des heures supplémentaires imposées de manière fréquente, Des agissements et des hurlements à son encontre de la part de M.[W] lorsqu'elle n'allait pas dans son sens Mme [Y] ne verse aucun élément permettant de démontrer que M. et Mme [W] ont commis des « agissements », faits par ailleurs non définis, à son encontre ou qu'elle a été victime de hurlements de la part de M. [W]. Le seul échange de mails produits du 12 juillet 2021, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 9 juillet 2021, confirment uniquement que les relations de travail s'étaient dégradées et que M. et Mme [W] n'étaient plus satisfaits de ses services. Il ressort de l'échange de SMS produit par Mme [Y], l'existence d'un désaccord entre Mme [Y] et M. et Mme [W] sur l'heure de reprise des enfants à savoir 17 heures « à la porte de l'assistante maternelle » ou 17 heures « enfants partis », ainsi que des retards dans la récupération des enfants et les minutes voire heure supplémentaires générées. Toutefois, il ne ressort pas du seul fait d'avoir eu à effectuer du temps de travail supplémentaire et d'être en désaccord avec son employeur sur l'heure de fin de la journée de travail, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [Y] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral. Il convient de débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre. Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave : Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Y] en date du 9 juillet 2021, qu'il lui est reproché, « des négligences multiples et répétées concernant l'hygiène et la sécurité des enfants [J] et [M], le manque de communication (comptes-rendus des journées), la systématisation des refus de garder les enfants au-delà des horaires prévus par des imprévus liés au travail sus des prétextes fallacieux, la volonté malsaine de nuire, un comportement en permanence sur la défensive, une altération de la vérité, l'absence de remise en question ainsi qu'une décharge systématique de ses responsabilités et obligations ». M. et Mme [W] y évoquent également des demandes d'explication restées vaines concernant des bleus sur le visage de l'enfant [M] au niveau du nez, des marques de griffures sur les joues, des bodys pleins d'excréments, enfants visages, habits et cheveux sales et mal essuyés, l'ajout de minutes à ses horaires, des comptes-rendus inexistants ou évasifs. Moyens des parties : M. et Mme [W] soutiennent qu'il leur été impossible de conserver Mme [Y] à leur service compte tenu des agissements de la salariée à l'encontre de leurs enfants, qu'ils ont dénoncés auprès des services de la petite enfance. Ils expliquent l'avoir licenciée pour faute grave pour que d'autres enfants ne soient plus victimes de son comportement et que Mme [Y] a par ailleurs été mise en examen pour violences volontaires sur trois autres enfants et que son agrément lui a été retiré de manière définitive. Ils font valoir que l'état de santé de leur fils est toujours préoccupant (suivi psychologique), et qu'il ont décidé de porter plainte à l'encontre de Mme [Y] le 22 juin 2022. Mme [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés et indique qu'elle est assistante maternelle depuis 10 ans et n'a jamais rencontré aucune difficulté, que M. et Mme [W] ne lui ont jamais fait de reproches mais ont très vite exigé qu'elle travaille au-delà des horaires prévus au contrat de travail ; elle a dû à plusieurs reprises demander à ce que les horaires du contrat de travail soient respectés, la contraignant à décompter des heures supplémentaires. Aucun des griefs invoqués n'est démontré, ni que les enfants auraient été victimes de maltraitance de sa part. M. et Mme [W] ne se sont pas rendus à l'audience de conciliation en toute connaissance des règles procédurales puis ont déposé des documents de manière non contradictoire. Sur ce, En application des dispositions susvisées du code de l'action sociale et des familles, si le motif de licenciement invoqué par l'employeur particulier est abusif ou illicite, l'assistant maternel a droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, s'il ressort des éléments versés aux débats que M. et Mme [W] ont effectivement dénoncé le comportement prétendu de Mme [Y] au Conseil général en date du 5 août 2021, soit 1 mois après son licenciement puis ont porté plainte à son encontre, le 22 juin 2022, soit près d'un an après le licenciement, ces éléments ne provenant que des employeurs eux-mêmes, ne suffisent pas à démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme [Y]. De même le compte-rendu de consultation de l'enfant [J] le 24 janvier 2022 par le service de pédiatrie du Centre Hospitalier d'[Localité 4], soit près de 6 mois après le licenciement de Mme [Y], qui fait état des terreurs nocturnes de l'enfant, et son suivi psychologique, ne font que relayer la seule parole des parents sans démontrer ni le lien entre les faits reprochés et l'état de santé de l'enfant, ni démontrer l'existence des faits de « violences » évoqués et reprochés. M. et Mme [W] n'apportent par ailleurs aucun élément sur le fait conclu de la mise en examen de Mme [Y] pour d'autres faits concernant d'autres enfants dans le cadre de ses fonctions d'assistante maternelle ainsi que le retrait de son agrément. La seule mention de ces faits dont ils auraient eu connaissance dans un mail qu'ils ont adressé à la DPMIS et de leur convocation par un officier de police sur CR, sans autre élément objectif les corroborant, ne suffit pas à démontrer leur matérialité. Il convient dès lors de juger que le motif du licenciement de Mme [Y] n'est pas fondé et son licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Mme [Y] est ainsi en droit de prétendre à des dommages et intérêts à hauteur de 1 300 € à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient également d'infirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation de M. et Mme [W] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ceux-ci ayant été réglés dans le cadre de sa rémunération mensuelle conformément au contrat de travail. Il convient cependant de confirmer la condamnation de M. et Mme [W] à payer à Mme [Y], la somme de 683 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le caractère vexatoire du licenciement : Moyens des parties : Mme [Y] soutient que son licenciement est « plus que vexatoire ». M. et Mme [W] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Faute pour Mme [Y] de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de l'existence d'un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral : Moyens des parties : M. et Mme [W] soutiennent que leur enfant est toujours victime de terreurs nocturnes engendrant beaucoup d'angoisse et de fatigue et qu'ils éprouvent de la difficulté à confier leurs enfants désormais à des tiers. Ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral à ce titre. Mme [Y] fait valoir que le préjudice allégué n'est pas démontré et il n'est pas établi un comportement fautif à son encontre. Sur ce, Faute de justifier d'un lien entre l'état de santé de l'enfant et des faits prétendus non démontrés de la part de Mme [Y], la demande de M. et Mme [W] à ce titre doit être rejetée. Sur la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée : Il convient d'ordonner à M. et Mme [W] de remettre à Mme [Y], une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. et Mme [W] aux dépens de première instance, ceux-ci ayant été omis par le premier juge et de juger que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés en cause appel, chacune des parties ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : 683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [W] à verser à Mme [Y] la somme de 1 300 € è titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, REJETTE la demande d'astreinte de Mme [Y] quant à la délivrance de l'attestation Pôle emploi, CONDAMNE M. et Mme [W] aux dépens de première instance, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-7 du code civil.article L.423-2 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 423-24 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2415a34ad10008581935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel