Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2419a34ad10008581937
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 869 328 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
du 18 Janvier 2024
N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 29 Novembre 2022, RG F 22/00058
Appelante
S.A.R.L. 2L TRANSPORTS,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [S] [B]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine VENANCIO de la SARL VENANCIO AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 18 janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 10 novembre 2023 et mise en délibéré :
Exposé du litige :
M. [S][B] a été engagé en qualité de conducteur cadre - Groupe 2 - Coefficient 106,5 par la société 2L TRANSPORTS en contrat de travail à durée indéterminé, à temps complet, avec effet au 15 juillet 2020 après avoir exercé en qualité d'intérimaire.
M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du 25 février 2022 aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des appels de salaires au titre d' heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Constaté que M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux
torts exclusifs de son employeur la société 2L TRANSPORTS ;
Jugé que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société 2L TRANSPORTS à lui payer les sommes
suivantes:
une indemnité légale de licenciement de 916,59 €
un préavis de 8 249,28 € bruts
des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts
des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 €
des rappels de salaires pour 3 764,12 € bruts trois mille sept cent soixante-quatre euros et douze centimes);
des congés payés afférents aux rappels de salaires pour 376,41 € bruts
des heures supplémentaires pour 8 693,28 € bruts
des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 869,33 € bruts
un repos compensateur dont M. [B] a été privé de 363,55 € bruts
des congés payés afférents pour 36,35 € brut
un remboursement des frais avancés et non remboursés de 2 682,32 €
Condamné la société 2L TRANSPORTS à lui remettre ses documents
de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard
à compter du prononcé du jugement.
Jugé que les sommes allouées à M. [S] [B] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Condamné la société 2L TRANSPORTS à payer à M. [S] [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 € (')
Prononcé l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Condamné la société 2L TRANSPORTS aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la société 2L TRANSPORTS en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2022.
Par conclusions d'incident N°2 du 5 octobre 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état, faute pour la société 2L TRANSPORTS d'avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, Ordonner la radiation du rôle de l'affaire, et en tout état de cause, condamner la société 2L TRANSPORTS à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 3 octobre 2023, la SARL 2L TRANSPORTS demande au Conseiller de la mise en état :
Débouter M. [B] de sa demande de radiation
Lé Débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dire n'y avoir lieu à dépens ou indemnité de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution :
Moyens des parties :
M. [B] soutient au visa de l'article 524 du code de procédure civile que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire et que la SARL 2L TRANSPORTS se devait d'exécuter les condamnations financières mises à sa charge ainsi que sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Or, elle ne s'est exécutée que très récemment sous la menace de la radiation de l'affaire alors que la décision déférée avait été rendue près d'un an avant et malgré le caractère vital des sommes dues, M. [B] maintenant en conséquence la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
La SARL 2L TRANSPORTS explique avoir fait preuve de bonne fois dans l'exécution de sa condamnation de première instance, qu'il a été transmis par voie officielle au conseil de M. [B] le 6 janvier 2023, les documents de fin de contrat afférents à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, le paiement des condamnations soumises à exécution provisoire avaient été limitées par le conseil des prud'hommes à 9 mois de salaires en application de l'article R.1454-3 du code du travail , or le salaire de référence a été fixé à 2 749,76 € soit une somme de 24 747,84€ et malgré d'importantes difficultés financières, elle effectué un virement de 10 000 € dès le 25 février 2023 et un deuxième virement de 15 428,47 € le 27 septembre 2023 quand elle a pu retrouver la trésorerie suffisante.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas contesté que le reste des sommes dues au titre de l'exécution provisoire a été versé par la SARL 2L TRANSPORTS à M. [B] en octobre 2023. Il convient par conséquent de débouter M. [B] de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires :
La SARL 2L TRANSPORTS n'ayant versé l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire en date du 3 octobre 2023, soit uniquement à la suite de l'incident soulevé par M. [B] aux fins de radiation pour défaut d'exécution, il convient de condamner la SARL 2L TRANSPORTS à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident qu'il a été amené à diligenter pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [B] de sa demande de radiation de l'affaire,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
CONDAMNONS la SARL 2L TRANSPORTS à verser à M. [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'incident,
Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2419a34ad10008581937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel