Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2421a34ad1000858193b
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 18 Janvier 2024 N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Février 2023, RG F 21/00085 Appelant M. [C] [M] né le 13 Octobre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Caroline COLLOMB de la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimée S.A.R.L. CAP INVESTISSEMENTS Société spécialisée dans le secteur des activités des marchands de biens immobiliers, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ********* Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 18 janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 10 novembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement du 2 février 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est régulier et bien fondé, Dit et jugé que M. [M] a été rempli de l'ensemble de ses droits, Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la Société CAP INVESTISSEMENTS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Condamné M. [M] au titre de l'article 700 de CPC à la somme de 1.000 € et aux entiers dépens Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2023. Par conclusions du 8 septembre 2023, la SARL CAP INVESTISSEMENTS demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de : Recevoir la Société CAP INVESTISSEMENTS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée Juger que les conclusions d'intimée et les pièces notifiées via RPVA par la Société CAP INVESTISSEMENTS à la Cour et à l'appelant sont parfaitement recevable Renvoyer les parties à l'audience de mise en état qu'il lui plaira pour prononcé de la clôture et fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries. Par observations au Réseau privé virtuel des avocats en date du 8 novembre 2023, M. [M] indique qu'il considère que le conclusions d'intimé sont irrecevables puisque ne respectant pas le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : La SARL CAP INVESTISSEMENTS soutient qu'elle a reçu de la part du greffe de la cour d'appel via le Réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2023, un « avis d'irrecevabilité des conclusions (article 909 du code de procédure civile) », invitant cette dernière à formuler ses observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue. La SARL CAP INVESTISSEMENTS fait valoir que le délai pour conclure visé à l'article 909 du Code de procédure civile ne saurait courir contre la partie intimée sans que cette dernière ait été régulièrement rendue destinataire des conclusions de l'appelant. Elle allègue que n'ayant pas constitué avocat suite à la déclaration d'appel de Monsieur [M], ce dernier lui a fait signifier ses conclusions d'appelant, par acte d'huissier de justice en date du 9 mai 2023. Compte tenu de cette signification, valant notification des conclusions de l'appelant à la Société intimée, cette dernière disposait, en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, d'un délai de 3 mois à compter de cette notification pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, soit jusqu'au 9 août 2023 Elle s'est exécutée dans les délais requis puisqu'elle a régulièrement communiqué au greffe ainsi qu'à l'appelant ses conclusions d'intimée (formant par ailleurs un appel incident) ainsi que ses pièces, via RPVA, à la date du 7 août 2023, Sur ce, Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Lorsque l'appelant a remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 susvisé alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, c'est la date de notification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué qui constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure. En l'espèce, il est constant que le greffe a adressé aux parties le 10 août 2023 un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé (article 909 du code de procédure civile) qui précisait que l'intimée disposait d'un délai de trois mois à compter du 4 mai 2023 pour conclure et « les conclusions n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue.Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911-1 du code deprocédure civile, de lui adresser vos observations écrites dans le délai d'un moissuivant le présent avis ». Il appert que M. [M] a signifié ses conclusions d'appel à la SARL CAP INVESTISSEMENTS n'ayant pas encore constitué avocat, par voie de signification du 9 mai 2023, la SARL CAP INVESTISSEMENTS ayant constitué avocat le 10 mai 2023. Par conséquent la SARL CAP INVESTISSEMENTS disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 mai 2023 pour déposer ses conclusions d'intimé soit jusqu'au 9 août 2023. La SARL CAP INVESTISSEMENTS ayant déposé ses conclusions d'intimé le 7 août 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats, soit dans les délais légaux susvisés, il convient de juger que lesdites conclusions sont recevables. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARONS recevables les conclusions de la SARL CAP INVESTISSEMENTS adressées par Réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 909 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 911-1 du code deprocédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2421a34ad1000858193b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel