Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2425a34ad1000858193d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
du 18 Janvier 2024
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de CHAMBERY en date du 23 Février 2023, RG 20/01786
Appelante
S.A.S.U. VENCOREX FRANCE Prise en son établissement sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [A] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat [Localité 8] [Adresse 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 18 janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 10 novembre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal judiciaire de Chambéry, a :
S'est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile
Débouté la SASU VENCOREX FRANCE, Monsieur [A] [E] et Monsieur [B] [L] de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat [Adresse 5]
DIT que le courrier du 14 avril 2016 expédié au secrétaire général du syndicat CGT du Site Chimique de Pont de Claix et diffusé sur le site intranet de l'entreprise constitue une faute délictuelle portant atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d'exercer leur droit de grève
Débouté le syndicat [Adresse 5] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A] [E] et Monsieur [B] [L] en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil
DIT que la SASU VENCOREX FRANCE est entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat [Adresse 5] du fait de l'atteinte à la liberté syndicale et au libre choix des salariés d'exercer leur droit de grève ;
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE à payer au syndicat [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice
Debouté la SASU VENCOREX FRANCE, Monsieur [A] [G] et Monsieur [B] [L] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE à payer au syndicat [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Debouté la SASU VENCOREX FRANCE, Monsieur [A] [G] et Monsieur [B] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Condamné la SASU VENCOREX FRANCE aux entiers dépens ,
Constété que l'exécution provisoire est de droit.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU VENCOREX FRANCE en a interjeté appel.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, le Syndicat [Adresse 6] demande au Conseiller de la mise en état :
Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée le 22 mars 2023, par [U] [T], de la SELARL [T] - [Z] & [Y], à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 23 février 2023 ;
Déclarer l'appel irrecevable ;
Juger, par conséquent, l'appel irrecevable ;
Déclarer nulles les conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 22 juin 2023, par la SELARL [T] - [Z] & [Y], pour les mêmes motifs ;
Condamner la société VENCOREX France à régler au Syndicat [Adresse 6] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse du 9 novembre 2023, la SASU VENCOREX demande au Conseiller de la mise en état, de :
Dire et juger que la SELARL CLEMENT [M] [Z] [Y] pouvait valablement former appel devant la Cour d'appel de CHAMBERY à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY en date du 23 février 2023,
Déclarer la société VENCOREX FRANCE recevable en son appel,
En conséquence,
Débouter le Syndicat [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner le Syndicat CGT du site chimique de PONT DE CLAIX à payer à la société VENCOREX FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Syndicat [Adresse 5] aux entiers dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Le Syndicat CGT du Site Chimique de PONT-DE-CLAIX soutient, au visa des articles 899 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de la SASU VENCOREX est nulle et fait valoir que l'appel a été formé par déclaration d'appel effectuée par Maître [K] [T], de la société d'avocats [T] - [Z] & [Y], le 22 mars 2023, avocats au Barreau de GRENOBLE, sans aucune mention d'un avocat inscrit au Barreau de Chambéry.
Les conclusions d'appelante ont été régularisées devant la Première Chambre de la Cour d'appel de Chambéry le 22 juin 2023, la société VENCOREX France étant représentée par la SELARL [T] - [Z] & [Y], avec l'indication : « avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE », toujours sans indication d'avocat au Barreau de CHAMBÉRY constitué.
Ainsi, tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelante ne mentionnent en aucun cas la constitution d'un avocat au Barreau de CHAMBÉRY.
Le Syndicat [Adresse 6] soutient qu'au visa des articles 899 et 901 du code de procédure civile et de la jurisprudence, un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la [7] concernée par l'appel ne peut évidemment régulariser valablement une déclaration d'appel ni des conclusions d'appelant.
Dès lors, en l'espèce, la déclaration d'appel formée par la SELARL CLÉMENT-CUZIN - LEYRAUD & DESCHEEMAKER, avocats inscrits au Barreau de GRENOBLE, portant appel devant la Cour d'appel de CHAMBÉRY, est nulle et de nul effet.
Pareillement, les conclusions d'appelante notifiées le 22 juin 2023 sont également entachées de nullité.
De plus, lesdites conclusions ont été signifiées par RPVA à la Chambre sociale Prud'hommes alors que la déclaration d'appel avait été enregistrée par le Greffe de la Première Chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry. L'appel devant être déclaré irrecevable
La SASU VENCOREX soutient d'une part que le Syndicat [Adresse 5] ne donne aucun fondement à sa demande de nullité hormis les dispositions de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect de ses dispositions, et que les articles 899 et 901 énoncent uniquement que les parties sont tenues de constituer avocat et que la déclaration d'appel doit énoncer la constitution de l'avocat de l'appelant à peine de nullité, la société VENCOREX ayant en l'espèce bien constitué avocat, lequel a effectué la déclaration d'appel.
De plus, la société VENCOREX France fait valoir que suivant l'avis de la Cour de cassation du 5 mai 2017, les règles de territorialité de la postulation ne s'appliquent pas devant la Chambre sociale de la Cour d'appel et que c'est à la Chambre sociale prud'hommes que Maître [V] [N] a adressé sa constitution en tant qu'intimé devant la Cour d'appel de céans et que c'est également à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry que Maître [V] [N] a adressé ses conclusions d'incident.
Maître Laurent Clément-Cuzin de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, Avocats inscrits au Barreau de Grenoble, pouvait donc valablement former appel devant la Cour d'appel de Chambéry. En conséquence, la déclaration d'appel en date du 22 mars 2023, ainsi que les conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 22 juin 2023 sont recevables.
Sur ce,
L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui prescrit la règle de la postulation consacre un monopole territorial de représentation qui s'inscrit au sein du monopole général de représentation par un avocat énoncé à l'article 4 de cette même loi. Cette règle de la postulation ne s'applique que dans les hypothèses où une partie doit être représentée et ne peut l'être que par un avocat. Selon l'article 5, seul l'avocat pouvant postuler devant la cour, régularise les actes de la procédure.
Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 5 mai 2017 que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, n'implique pas la mise en 'uvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. Il en résulte que la territorialité de la postulation devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale ne s'applique pas.
Cette particularité s'expliquant par la nature du litige et la procédure spécifique de la matière prud'homale permettant aux partie d'être représentées non seulement par un avocat mais au si par un défendeur syndical
Toutefois s'agissant d'un litige non prud'homal opposant un syndicat et un employeur dont a été saisi le tribunal judiciaire en première instance et pour lequel les parties ne peuvent faire le choix d'un défenseur syndical, elles sont soumises aux dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel et de la territorialité de la postulation, peu important la chambre de la cour d'appel devant laquelle le contentieux est ensuite orienté après la déclaration d'appel.
Selon article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (') le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du Code de procédure civile précise, quant à lui, que dans les cas où l'irrégularité est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de capacité d'un avocat à ester, et, donc à former appel d'un jugement, constitue une irrégularité de fond laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte.
L'irrégularité de fond qui affecte un acte d'appel ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel.
Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées que la déclaration d'appel en date du 22 mars 2023 formée par Me Clément Cuzin ( SELARL CLEMENT-CUZIN), avocat non inscrit au barreau de Chambéry et postulant de la SASU VENCOREX, donc non habilité à former appel du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry dont appel du 27 novembre 2020, portant sur un litige de nature non prud'homale, est nulle ainsi que les conclusions ensuite de ladite déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la nullité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2023 par Me Clément Cuzin (SELARL CLEMENT-CUZIN) pour la SASU VENCOREX, ainsi que les conclusions ensuite de ladite déclaration,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
CONDAMNONS la SASU VENCOREX à payer au Syndicat [Adresse 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU VENCOREX aux dépens du de l'instance.
Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 121 du Code de procédure civile précisearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 117 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2425a34ad1000858193d
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