Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2429a34ad1000858193f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVI [U] [J] - demandeur à la saisine - C/ S.A.S. FABEMI ENVIRONNEMENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 28 Novembre 2017, RG F 16/00210 Appelant M. [U] [J] - demandeur à la saisine - né le 01 Janvier 1970 à , demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000203 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A.S. FABEMI ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [U] [J] a été engagé le 1er juillet 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de production par la SAS Fabemi Environnement. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de manutentionnaire. La société compte plus de dix salariés. La convention collective des carrières et matériaux est applicable. La SAS Fabemi Environnement a décidé de réaliser une réorganisation avec automatisation de son outil de production impliquant la suppression de neuf postes d'ouvriers manutentionnaires. Les délégués du personnel ont été consultés sur ce projet lors d'une réunion en date du 15 juin 2016, au terme de laquelle ils ont émis un avis favorable. Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique. Par jugement en date du 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montélimar a: - Dit et jugé que le licenciement économique de M. [U] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [U] [J] de ses demandes afférentes ; - Débouté la SAS Fabemi Environnement de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [U] [J] aux dépens. M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2017 au réseau privé virtuel des avocats. Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la Cour d'appel de Grenoble a: - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions Le reformant et y ajoutant, - dit que le licenciement pour motif économique de M. [U] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Fabemi Environnement à payer à M. [U] [J] la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, - condamné la SAS Fabemi Environnement à payer à M. [U] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Fabemi Environnement aux dépens de première instance et d'appel. La SAS Fabemi Environnement s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2020. La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Chambéry. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en retenant que la mutation technologique n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement et ne pouvait par conséquent être invoquée par l'employeur pour justifier à posteriori le licenciement, et alors que la lettre de licenciement invoquait la modernisation de la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail. M. [U] [J] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 24 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [U] [J] demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 80000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions. Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Fabemi Environnement demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé envers M. [U] [J] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [U] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M. [U] [J] de sa demande exprimée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1233-5 du Code du Travail, - Débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes, - Condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 octobre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, délibéré prorogé au 18 janvier 2024. Motifs de la décision Sur le licenciement - Moyens Le salarié soutient que la cour de cassation a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu le motif véritable de ce dernier ; que la modernisation de la ligne de production est un moyen et non une fin, ce n'est pas le motif du licenciement mais le remède choisi. L'amélioration de la rentabilité qu'entraînerait la modernisation de la ligne par la réduction des coûts de production ne constitue pas en soi un motif de licenciement économique. La lettre de licenciement n'avance aucune difficulté économique au niveau du groupe ou du secteur d'activité, qui sont les seuls niveaux pertinents d'appréciation, ne donne aucune information précise au sujet des six premiers mois de l'exercice 2016 et des perspectives. A la fin 2015, le groupe ne connaissait aucune difficulté économique. La baisse de chiffre d'affaires ne constitue pas un motif de licenciement, et par ailleurs elle obligeait l'employeur, avant tout licenciement, à un surcroit d'efforts pour éviter ce dernier en application de l'article 3 paragraphe 6 de la convention collective. Subsidiairement, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé de mutation technologique ni vérifié qu'elle entrainait la suppression de l'emploi du salarié. L'employeur ne prouve pas que la modification de la ligne de production était indispensable. Seule la mutation technologique qui s'impose à l'employeur peut constituer un motif économique, il s'agit sinon d'une réorganisation qui doit, pour justifier un licenciement, être la condition de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, sauvegarde qui n'a en l'espèce pas été mise en avant dans la lettre de licenciement. S'agissant du registre du personnel produit, celui-ci est irrégulier et ne démontre pas que le poste a été supprimé. L'employeur n'a pas cherché sérieusement à le reclasser. L'employeur ne justifie pas son choix d'avoir conservé M. [G] par rapport aux autres salariés qui avaient également deux points et ont pourtant été licenciés. Le critère de « l'adaptation au poste » était illicite. L'employeur est incapable de justifier des points alloués notamment au titre des charges de famille et de l'adaptation au poste. Il subit un préjudice du seul fait que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté. L'étude des critères employés pour établir l'ordre des licenciements montre que ces derniers ont été prononcés pour des motifs inhérents à leur personne, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur soutient que la lettre de licenciement fait état de deux motifs d'ordre économique : la mutation technologique mise en 'uvre et les difficultés économiques. La suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique est une cause autonome de licenciement, peu importe que la compétitivité de l'entreprise ne soit pas menacée. Par ailleurs, la société est exposée depuis plusieurs années à des difficultés économiques avérées, avec une baisse du chiffre d'affaires tant à son niveau qu'au niveau du groupe. La société a entrepris auprès des diverses sociétés qui composent le groupe une recherche active de reclassement. Si des postes disponibles ont été identifiés, ils ne correspondaient pas aux aptitudes professionnelles du salarié. Ce dernier n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite. Les registres du personnels produits sont fiables puisqu'ils émanent du logiciel utilisé pour la paye et les déclarations sociales. Ce registre peut être tenu sur la base d'un fichier informatique en application de l'article L 1221-14 du code du travail. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande du salarié, il doit être tenu compte dans l'indemnisation de son préjudice, qui doit se faire conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, de l'indemnité supra-légale qui lui a été versée. Le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas ce dernier de cause réelle et sérieuse. Les critères d'ordre s'apprécient au sein de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, et par catégorie professionnelle. Ces critères ont été soumis à l'approbation des délégués du personnel. Selon la jurisprudence, l'employeur a la faculté de privilégier ou pondérer un critère par rapport à un autre, du moment que tous les critères sont pris en compte, et l'ordre dans lequel le code du travail énumère les critères permettant la fixation de l'ordre des licenciements ne lie pas l'employeur. - Sur ce Il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « Nous vous avons expliqué que notre société enregistre une importante baisse de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années (plus de 52% entre 2007 et 2015) ainsi que des pertes d'exploitation récurrentes. Le résultat est passé de près de 2 millions d'euros de bénéfice en 2007 à près d'1 million d'euros de pertes en 2014 et 2015, et la situation ne tend pas à s'améliorer en 2016. Face à ce constat il était devenu indispensable de moderniser la ligne de production existante. Cette modernisation devrait permettre de réduire les coûts grâce à l'automatisation de la ligne de production (augmentation de la productivité, amélioration et maintien du niveau de qualité exigé par nos clients, contrôle et gestion plus efficace des flux et des processus de production') et les manutentions afin de limiter au maximum les effets accidentogènes sur le personnel ainsi que les troubles liés aux manutentions répétées. La modernisation de l'usine entraine donc une réorganisation complète de notre société de façon à en assurer la pérennité. Cette réorganisation nous amène à envisager la suppression de votre poste de travail ». Il résulte des termes de cette lettre que l'employeur mentionne clairement la nécessité selon lui de moderniser la ligne de production existante, et que cette modernisation réside notamment dans son automatisation ainsi que dans l'automatisation des manutentions. L'automatisation d'une ligne de production est une mutation technologique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, qui constitue une cause autonome de licenciement, indépendante notamment de l'existence de difficultés économiques ou même de la nécessité pour l'employeur de démontrer qu'elle constitue pour lui une nécessité ou une contrainte, ainsi que le soutient à tort le salarié. Dans le cas où le licenciement est motivé par une mutation technologique, il appartient à l'employeur de démontrer que cette dernière a eu pour conséquence la suppression du poste du salarié. En l'espèce, il résulte de l'article du Dauphiné Libéré publié le 19 septembre 2017 et produit par l'employeur que le directeur marketing du groupe indique notamment « Sur notre précédente chaîne de fabrication, 18 personnes étaient sollicitées, avec un important facteur de pénibilité des postes. Avec ce processus de robotisation, nous pouvons alléger le compte pénibilité de l'entreprise grâce à la diminution des transports manuels de charges lourdes ». Il évoque ainsi une diminution du travail de manutention qui était notamment celui du salarié, et non une disparition. Le descriptif technique de la ligne de production mentionne d'ailleurs la nécessité d'opérations de manutention et de nettoyage sur ses différents postes de travail Par ailleurs, alors que la note explicative sur le projet de licenciement pour motif économique remise aux délégués du personnel le 8 juin 2016 mentionne la présence au sein de l'entreprise de deux salariés intérimaires ou appartenant à une entreprise extérieure, ces deux personnes n'apparaissent pas sur le registre « entrée sortie » sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 produit par l'employeur. Le logiciel « Sage » dont est issu ce registre est un logiciel de gestion des paies et des déclarations sociales qui n'enregistre manifestement pas la présence des intérimaires ou des salariés extérieurs, ces salarisé n'étant pas rémunérés par l'entreprise. Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ». Les documents produits par l'employeur ne permettent ainsi pas de vérifier si le poste du salarié n'a pas notamment été pourvu, postérieurement au licenciement, par un intérimaire. Il ne résulte d'aucune autre pièce produite la démonstration que le poste du salarié a été supprimé. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point est infirmée. Le salarié était âgé de 46 ans à la date du licenciement et comptait 11 ans d'ancienneté. Il avait cinq enfants de 6, 9, 11, 14 et 16 ans. Il avait perçu lors de ses onze derniers mois au service de l'employeur un revenu mensuel moyen brut de 2655 euros. Il a pu bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi entre novembre 2016 et novembre 2018 à hauteur de 1419 euros par mois. Il a travaillé ponctuellement en intérim. Il justifie avoir perçu en 2017 un revenu mensuel moyen imposable de 1854 euros (soit inférieur de 90 euros au revenu mensuel moyen imposable qu'il a perçu en 2015 quand il travaillait encore pour son employeur), de 1668 euros en 2018, 1450 euros en 2019 (correspondant sur cette année à l'allocation de retour à l'emploi), 1129 euros en 2020 et 842 euros en 2021. Il n'a perçu aucun revenu imposable entre 2019 et 2021, mais ne justifie cependant d'aucune recherche active d'emploi sur cette période. Au regard de ces éléments, et en application de l'article L 1235-3 dans sa version en vigueur à la date du licenciement, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 28000 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Fabemi Environnement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié par suite de son licenciement et ce dans la limite de un mois d'indemnité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS Fabemi Environnement sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser au salarié la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [U] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] [J] de ses demandes afférentes, Statuant à nouveau sur ces points, Dit que le licenciement de M. [U] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Fabemi environnement à verser à M. [U] [J] la somme de 28000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par la SAS Fabemi Environnement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] [J], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 1 mois d'indemnité de chômage, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1]. Condamne la SAS Fabemi Environnement aux dépens d'appel, Condamne la SAS Fabemi Environnement à verser à M. [U] [J] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1233-5 du Code du Travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travailarticle L 1221-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2429a34ad1000858193f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel