Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2456a34ad10008581952
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQD Appelant M. [J] [C] né le 27 Février 1987 à [Localité 7] ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lara GAILLARD, avocate substituant Me Laure FRANCOIS, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 3] non comparant Mme [N] [P] tiers demanderesse à l'admission (tante) [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 17 janvier 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 18 janvier 2024, *** Vu la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie du 18 décembre 2023 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence de M. [J] [Z] [I], Vu l'ordonnance du 27 décembre 2023 par laquelle la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour, Vu le courrier adressé le 2 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M.[J] [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, Vu les réquisitions du ministère public en date du 8 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie du 5 janvier 2024 levant à compter de cette date la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement mise en oeuvre à l'égard de M. [J] [Z] [I], Vu l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle était présente la conseil de M. [J] [Z] [I], SUR CE Attendu qu'ainsi qu'en convient le conseil de M.[J] [Z] [I], l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 27 décembre 2023 est devenu sans objet, PAR CES MOTIFS, Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Constatons que les soins psychiatriques dispensés à M. [J] [Z] [I] en hospitalisation complète sans son consentement ont été levés, Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet, Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2456a34ad10008581952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel