Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2458a34ad10008581954
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSD Appelant M. [W] [J] né le 01 Avril 1977 à [Localité 9] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Lara GAILLARD, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause EPSM 74 [Adresse 4] CS20 149 [Localité 7] non comparant UDAF HAUTE SAVOIE- curateur [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant Mme [H] [E] tiers demanderesse à l'admission [Adresse 1] [Localité 6] non comparante Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 janvier 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 18 janvier 2024, *** Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 9 juillet 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a maintenu la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de M. [N] [J] pour une durée de 60 mois à compter du 9 octobre 2021, et a désigné l'Udaf 74 en qualité de curateur. Par décision du 20 décembre 2023, le directeur de l'EPSM74 a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. [N] [J] à la demande d'u tiers en urgence. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [J]. Par courrier motivé adressé le 3 janvier 2024, M. [N] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Par retour de son récepissé d'avis d'audience du 10 janvier 2024, le patient a indiqué ne plus souhaiter faire appel de cette ordonnance, sans plus de précisions sur les raisons de cette décision. A l'audience du 17 janvier 2024 était présente la conseil de M. [N] [J], qui n'a pas émis d'observations. Sur ce, M. [N] [J] doit être considéré comme s'étant désisté sans aucune réserve de son appel par courrier du 10 janvier 2024, Il convient de lui donner acte de ce désistement qui conformément d'une part à l'article 403 du code de procédure civile et d'autre part aux articles 405 et 399 du même code, emporte respectivement acquiescement à l'ordonnance du 27 décembre 2023 de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par ces motifs Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, Constatons le désistement d'appel de M. [N] [J], Rappelons que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville, Mettons les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [N] [J]. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civile et darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2458a34ad10008581954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel