Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2464a34ad10008581958
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/51 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO56 Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.N.C. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [O] [B], technicien salarié de la société [4], a complété le 10 juin 2013 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité de perception bilatérale sur la foi d'un certificat médical initial du 13 juin 2013 constatant cette pathologie. Par décision du 7 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 25 avril 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 12% à compter du 26 avril 2014. Par courrier du 10 novembre 2016, la CPAM du Haut-Rhin a notifié ce taux à la société [4]. Contestant ce taux, la société [4] a, par courrier reçu le 4 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse. Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, pôle social, de Mulhouse a : - déclaré le recours de la SNC [4] recevable, - infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 novembre 2016 attribuant un taux d'IPP de 12% à M. [O] [B] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 10 juin 2013, - ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 0%, - condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens, - débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel du jugement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2021 au greffe de la cour ; Vu les conclusions visées le 16 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société [4] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour cause de forclusion, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation, - en tout état de cause, confirmer la décision de la caisse du 10 novembre 2016, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de : - déclarer son mémoire fondé, - à titre principal, confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [4] la décision par laquelle la CPAM du Haut-Rhin a octroyé à M. [B] un taux d'incapacité de 12%, - en tout état de cause, débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin soulève l'irrecevabilité, pour cause de forclusion, du recours introduit par la société [4] contre sa décision d'attribution du taux d'incapacité de M. [O] [B]. L'article R143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure à son abrogation au 31 décembre 2018, dispose que « Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R143-1 ». Selon l'article R143-31 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision contestée porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Aux termes de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, en son alinéa 1, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente, et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ». En son alinéa 3 l'article R434-32 stipule que « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ». En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 12% à compter du 26 avril 2014 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B], pour séquelles d'une maladie professionnelle du tableau 42 : hypoacousie bilatérale, par lettre recommandée du 10 novembre 2016 distribuée le 17 novembre 2016, selon l'avis de réception signé, produit en annexe. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ; elle informe la société [4] de la possibilité, en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification, soit la commission de recours amiable et en l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg à l'adresse indiquée, soit directement le tribunal du contentieux de l'incapacité. La société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité par requête reçue le 4 octobre 2019, soit postérieurement au délai prévu par l'article R143-7 du code de la sécurité sociale. A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin estime que la forclusion est acquise dès lors que la décision contestée a été régulièrement notifiée, et fait valoir qu'admettre la recevabilité du recours trois années après la notification, serait préjudiciable à la sécurité juridique de la décision. Pour conclure à la recevabilité du recours, ce qu'approuve la société [4], les premiers juges, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation (2ème civ.) du 4 avril 2019 (pourvoi n° 17-28.785), ont considéré que les dispositions de l'article R434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas à la notification d'une décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle de sorte que le recours n'était pas atteint par la forclusion prévue à l'article R143-7 du code de la sécurité sociale. Or l'article R434-32 du code de la sécurité sociale figure au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale intitulé 'Accidents du travail et Maladies professionnelles'. Les dispositions de l'article R434-32 sont ainsi applicables aux situations dans lesquelles la caisse primaire est appelée à se prononcer sur l'existence d'une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, tant en matière d'accidents du travail qu'en matière de maladies professionnelles, étant observé que le code ne prévoit pas de dérogation ou de modalités autres lorsque la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente ou le taux de celle-ci en matière de maladie d'origine professionnelle. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur stipule que les dispositions du présent livre (le livre IV dudit code) sont applicables aux maladies professionnelles, et que « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ». En l'espèce, il est constant que la société [4] était l'employeur « au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident » en l'occurrence l'employeur de M. [B] à la date du certificat médical initial du 13 juin 2013 ayant informé le salarié du lien possible entre sa maladie -surdité de perception bilatérale- et son activité professionnelle (cf attestation d'emploi du 26 juin 2013 de la société [4] en pièce 5 de la CPAM). Il s'ensuit que la CPAM du Haut-Rhin a régulièrement notifié la décision litigieuse à l'employeur de M. [B]. Le recours de la société [4], exercé au-delà du délai fixé est donc irrecevable ce qui commande d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. Partie perdante, la société [4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la CPAM du Haut-Rhin une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social ; DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société [4] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2464a34ad10008581958
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