Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2468a34ad1000858195a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 26/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 janvier 2024 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBH Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le tribunal judicaire de Strasbourg APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [S] [N] [G] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 7] à [Localité 6] Monsieur [O] [G] demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] Représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour plaidant : Me GOUAZÉ, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉ : Monsieur [C] [A] demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] Représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame DENORT, Conseillère Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [X] [Z], veuve [G], est décédée le [Date naissance 1] 2014, à l'âge de 83 ans, laissant pour lui succéder ses quatre fils MM. [L] [G], [O] [G], [S] [G] et [C] [A]. Selon testament authentique du 6 avril 2009, elle avait institué en qualité de légataires universels conjoints, MM. [C] [A] et [S] [G]. Après réduction des legs à la quotité disponible, MM. [L] [G] et [O] [G] viennent à la succession chacun pour 3/16ème et MM. [C] [A] et [S] [G] chacun pour 5/16ème. Par ordonnance du 24 avril 2017, le tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden a ouvert la procédure de partage judiciaire de la succession d'[M] [X] [Z], veuve [G], désignant Me [I], notaire à Benfeld pour y procéder. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 29 octobre 2019, en suite duquel MM. [L] [G] et [O] [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg selon exploits des 9 et 18 décembre 2019. Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a : - condamné M. [C] [A] à rapporter à la succession de Mme [M] [Z], veuve [G], la somme de 3 600 euros au titre des donations reçues, - dit et jugé que M. [C] [A] ne pourra participer au partage de la somme qu'il rapporte de 3 600 euros, - condamné M. '[U]' [G] à rapporter à la succession de Mme [M] [Z], veuve [G], les sommes de : * 5 000 euros au titre des donations reçues, * 5 476,53 euros au titre de donations réalisées sous forme d'achats avec la carte bancaire de Mme [M] [Z], veuve [G], entre 2012 et 2014, * 4 700 euros au titre des dons manuels perçus suite à des retraits en 2008, - dit et jugé que M. '[U]' [G] ne pourra participer au partage de la somme totale de 15 176,53 euros qu'il rapporte, - renvoyé le dossier devant Me [I], notaire, pour qu'il établisse sur cette base les actes de partage, - condamné MM. [S] [G] et [C] [A] aux dépens, - dit que la décision est exécutoire par provision, - rejeté les autres demandes. Le tribunal a constaté qu'il ressortait des extraits bancaires du compte de la défunte que MM. [S] [G] et [C] [A] avaient bénéficié de différentes donations ; que si les sommes distribuées aux petits-enfants de Mme [M] [Z], veuve [G], n'avaient pas vocation à être rapportées à la succession s'agissant de présents d'usage, MM. [S] [G] et [C] [A] devaient en revanche rapporter respectivement les montants de 5 000 euros et 3 600 euros excédant les donations qu'ils avaient reconnues lors des réunions devant le notaire. Il a rejeté la demande dirigée contre M. [S] [G] s'agissant de versements sur des contrats d'assurance-vie, en l'absence de preuve de ce qu'il soit intervenu dans ces opérations. S'agissant des retraits ou paiements par carte bancaire effectués sur le compte de [M] [X] [Z], veuve [G], le tribunal a considéré que le seul fait que M. [S] [G] ait une procuration sur ce compte ne suffisait pas à considérer qu'il en soit l'auteur, alors que la défunte n'était ni sous tutelle, ni sous curatelle, ce qui démontrait que ses proches la considéraient comme étant apte à gérer ses propres affaires, sauf preuve contraire ; que le périmètre de la demande était manifestement disproportionné ; que M. [S] [G] n'avait pas à rendre compte de toutes ces opérations. Il a par contre relevé qu'en 2008 trois retraits avaient été effectués par M. [S] [G] précédés de virements depuis le compte épargne ce qui démontraient que les retraits n'étaient pas destinés à des dépenses quotidiennes mais à des dons manuels qui devaient être rapportés par M. [S] [G] en l'absence d'explication plausible de sa part sur la destination des fonds. Pour les autres retraits, le tribunal a considéré soit qu'ils ne pouvaient être imputés à M. [S] [G], soit qu'il n'était pas démontré qu'ils lui avaient bénéficié, soit encore qu'ils pouvaient correspondre manifestement à des dépenses de Mme [M] [Z], veuve [G]. Sur les achats faits par carte bancaire, le tribunal a considéré que [M] [X] [Z], veuve [G], qui était une personne âgée et effectuait des retraits en espèces importants, tenait manifestement à disposer d'espèces pour effectuer ses courses ou régler des artisans de sorte qu'il aurait été logique qu'elle n'utilisât pas sa carte bancaire et a considéré, s'agissant de la période postérieure à l'admission de [M] [X] [G] en maison de retraite, que le bénéficiaire de ces achats ne pouvait être que M. [S] [G] qui avait accès aux comptes de sa mère et n'apportait aucune explication crédible. Le tribunal a estimé qu'à partir de l'admission de [M] [X] [Z], veuve [G] en maison de retraite, ses besoins étant pris en charge par cette institution, il pouvait être estimé que les retraits nécessaires à ses dépenses courantes correspondaient à 700 euros par mois le surplus correspondant à des prélèvements n'ayant pu être effectués que par une personne connaissant sa situation financière, à savoir M. [S] [G], mais qu'en réalité la moyenne des prélèvements effectués sur cette période ne dépassaient pas ce montant. M. [S] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021 en ce qu'il l'a condamné à rapporter différentes sommes à la succession, dit qu'il ne pourra participer au partage de ces sommes et l'a condamné au dépens, rejetant ses demandes, en particulier de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant précisant que le jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il l'a prénommé [U] au lieu de [S]. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [S] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en tant qu'il prononce des condamnations contre lui ([U] en réalité [S]), et rejette ses demandes et statuant à nouveau de débouter MM. [L] [G] et [O] [G] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il demande également à la cour de rejeter l'appel incident, de débouter MM. [L] [G] et [O] [G] de leurs demandes, de dire n'y avoir lieu à reddition de comptes et à application des peines du recel successoral et de condamner MM. [L] [G] et [O] [G] aux entiers frais et dépens des deux instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant indique que sa mère a résidé dans une résidence pour personnes âgées du 15 octobre 2008 au 15 août 2011, puis en Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) à compter du 29 août 2011, suite à une hospitalisation pour fracture du fémur, et jusqu'à son décès, et qu'il s'est toujours occupé d'elle, avec son épouse. S'agissant des dons manuels, il argue d'une erreur au moment de la déclaration de succession, un montant de 8 000 euros au lieu de 13 000 euros ayant été déclaré, et conteste toute volonté de dissimulation, d'autant plus qu'il avait fait lui-même une déclaration de don manuel à l'administration fiscale pour un montant de 13 000 euros, et a rectifié son erreur lors de la deuxième réunion chez le notaire. Il soutient que ses cohéritiers ne démontrent nullement sa volonté de les frustrer de 5 000 euros, aucune intention frauduleuse de sa part n'étant caractérisée. Il fait valoir également que les dons faits à ses enfants, qui ne sont pas héritiers ne sont pas soumis au rapport. Il affirme être totalement étranger aux opérations effectuées par sa mère sur différents contrats d'assurance-vie, outre que [M] [X] [Z], veuve [G], recevait ses extraits de compte et pouvait demander des comptes si elle estimait que des prélèvements indus avaient été effectués, de sorte qu'une reddition tacite s'est opérée. S'agissant des montants prélevés sur les comptes, il fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il serait l'auteur des retraits ou des paiements effectués avec la carte bancaire que sa mère, qui gérait seule ses comptes, avait à sa disposition, les seuls retraits qu'il a réalisés l'ayant été à la demande de [M] [X] [Z], veuve [G], et pour ses besoins. Il en veut pour preuve l'absence de retraits pendant la période d'hospitalisation de cette dernière. S'agissant des quatre retraits de 2008 que lui impute le tribunal il conteste en être l'auteur, les documents étant signés par [M] [X] [Z], veuve [G], et le premier juge ayant dénaturé les faits. S'agissant des achats par carte bancaire, il indique que lorsqu'il cherchait sa mère pour déjeuner à son domicile, elle souhaitait faire des courses au supermarché voisin qu'elle réglait avec sa carte bancaire, et que le paiement '[Localité 10]' correspond aux frais de mise en route de son téléphone à la maison de retraite. De même, le retrait 'solde avocat' correspond à des frais acquittés par sa mère dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à ses deux frères, appelants incidents. Pour les autres retraits, il approuve les motifs du jugement. Il souligne la démarche abusive de ses frères qui lui imputent la totalité des prélèvements effectués sur les comptes entre 2006 et 2011, sans tenir compte des dons faits aux uns et aux autres, outre le fait que [M] [X] [Z], veuve [G], confiait volontiers sa carte bancaire à sa femme de ménage. Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, MM. [L] [G] et [O] [G] concluent au rejet de l'appel, au débouté de M. [S] [G] et sur appel incident demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [A] à rapporter la somme de 3 600 euros, a rejeté leur demande de reddition de comptes et en restitution des sommes relatives à l'assurance-vie, ainsi qu'en ce qu'il a limité le montant du rapport dû par M. [S] [G], et statuant à nouveau de : - condamner M. [C] [A] à rapporter à la succession la somme de 10 800 euros, - condamner M. [S] [G] à rendre compte de sa gestion et à payer à la succession la somme de 149 737 euros au titre des prélèvements indus sur les comptes bancaires de la défunte, - dire et juger qu'il sera privé de toute participation au partage de ces sommes en raison du recel successoral, - condamner M. [S] [G] à rapporter à la succession la somme de 21 550 euros au titre des dons manuels et 27 000 euros au titre de l'assurance-vie, - dire et juger qu'il sera fait application des peines du recel successoral sur ces sommes, - dire et juger qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que M. [C] [A] et M. [S] [G] ont sciemment omis de déclarer respectivement 10 800 euros et 21 550 euros de dons manuels, qu'outre ces donations trois virements ont été effectués le même jour, le 9 décembre 2011, pour un montant de 27 000 euros sur un livret d'assurance-vie, alors que leur mère, du fait de son état de santé, était dans l'incapacité de procéder à ces opérations, qui ont nécessairement été réalisées par M. [S] [G] au moyen de la procuration dont il disposait. Il appartient à M. [S] [G] qui a bénéficié d'une procuration sur le compte de leur mère à compter du 25 août 2006 jusqu'au décès de celle-ci de rendre compte de l'usage qu'il a fait de cette procuration, dès lors que les extraits de compte font apparaître de nombreux retraits d'espèces ou paiements par carte bancaire douteux puisque [M] [X] [Z], veuve [G], ne pouvait les effectuer en raison de son âge et de son état de santé, et ce y compris quand elle était en maison de retraite et n'avait aucune dépense de la vie courante à supporter. Ils soulignent l'importance des montants ainsi prélevés au regard des besoins de la défunte, des achats de carburant et au supermarché de [Localité 11]. Ils estiment que ces prélèvements sont d'autant plus douteux que [M] [X] [Z], veuve [G], avait hérité de près de 185 000 euros après le décès de son époux en 2011 et la vente de sa maison et qu'il ne restait que 46 702,82 euros sur ses comptes à son décès. Ils demandent donc l'infirmation du jugement sur les montants mais sa confirmation en ce qu'il a fait application des peines du recel successoral. M. [C] [A] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il comporte des condamnations et dispositions concernant M. [U] [G] au lieu de M. [S] [G]. 1- Sur le rapport des dons manuels 1-1 sur les dons manuels au profit de M. [C] [A] M. [C] [A] qui n'a pas formé appel incident ne conteste pas le montant du rapport mis à sa charge, ni l'application de la sanction du recel successoral à son encontre. Il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile. MM. [L] [G] et [O] [G] demandent sa condamnation à rapporter à la succession la somme de 10 800 euros. Ils font valoir que M. [C] [A] a reçu : - une somme de 8 000 euros le 9 décembre 2011, donation mentionnée dans la déclaration de succession, - une somme de 3 600 euros retirée en espèces le 4 décembre 2009, ce qu'il a reconnu lors des débats du 29 janvier 2019, - les sommes de 2 200 euros et de 5 000 euros en 2006 et 2007. S'agissant de ces deux derniers montants, si M. [C] [A] a reconnu, lors des débats du septembre 2017, avoir effectivement reçu la somme de 2 200 euros le 16 octobre 2006, il a par contre déclaré ne pas être certain de l'autre montant. Les relevés du compte courant ouvert au nom de [X] [G] auprès de la [12] font apparaître trois virements opérés le 27 février 2007 sans indication des bénéficiaires, dont un de 5 000 euros. Il n'est toutefois pas établi que ce virement a bénéficié à M. [C] [A], qui ne l'a pas reconnu, la seule mention manuscrite '[C]' dont il n'est pas soutenu qu'elle serait de la main de la défunte n'étant pas suffisamment probante à cet égard. C'est donc un montant total de 3 600 euros + 2 200 euros = 5 800 euros qui devra être rapporté à la succession par M. [C] [A], en sus du montant figurant dans la déclaration de succession, le jugement entrepris étant réformé sur ce point. 1-2 sur les donations au profit de M. [S] [G] M. [S] [G] ne conteste pas avoir bénéficié d'une donation à hauteur de 13 000 euros le 9 décembre 2011 et non de 8 000 euros comme cela a été indiqué dans la déclaration de succession, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la différence, soit la somme de 5 000 euros. MM. [L] [G] et [O] [G] demandent que M. [S] [G] soit condamné à rapporter à la succession la somme totale de 21 550 euros au titre des dons manuels reçus, comprenant ladite somme de 5 000 euros, la somme de 7 500 euros au titres des dons manuels dont ont bénéficié ses enfants et une somme de 9 050 euros. Le tribunal a rejeté, à juste titre, la demande de rapport s'agissant des dons manuels totalisant 7 500 euros effectués le 9 décembre 2011 au profit des enfants de M. [S] [G], ces derniers, qui ne sont pas héritiers, ne pouvant en effet être tenus au rapport, en application de l'article 843 du code civil. S'agissant de la somme de 9 050 euros, MM. [L] [G] et [O] [G] font référence à des montants de 6 000 euros et 2 050 euros qu'aurait perçu l'appelant en 2006. Outre le fait que ces deux sommes ne totalisent pas 9 050, mais 8 050 euros, la preuve n'est pas rapportée de la perception de ces deux sommes par M. [S] [G], la seule mention manuscrite '[S]' portée en marge d'un virement de 6 000 euros effectué le 27 février 2007 étant insuffisante pour les mêmes motifs que précédemment, et aucun justificatif n'étant produit concernant l'autre somme. Cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance sera rejetée. 2- Sur les prélèvements sur les comptes bancaires 2-1 sur les assurances-vie Il est établi que, le 9 décembre 2011, trois virements ont été effectués pour un montant total de 27 000 euros à partir du compte de [X] [G] ouvert auprès de la [12] vers des livrets d'assurance-vie. Il n'est toutefois nullement démontré que M. [S] [G], qui le conteste, ait été l'auteur de ces virements, les intimés se contentant d'affirmer, sans l'établir, que l'état de santé de [M] [X] [G] ne lui permettait pas d'effectuer de telles opérations, alors qu'il résulte au contraire de leurs propres pièces que les ordres de virement correspondants aux dons manuels effectués, le même jour, en faveur de M. [S] [G], de ses enfants, et de M. [C] [A] sont tous signés de la main de [X] [G]. Il n'est pas non plus démontré que M. [S] [G] a été le bénéficiaire de ces assurances-vie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de ce chef. 2-2 sur les retraits et paiements par carte bancaire Il est établi que M. [S] [G] a disposé d'une procuration générale sur les comptes de sa mère ouverts à la [12] à compter du 25 août 2006 jusqu'à son décès. S'il appartient au mandataire de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés au moyen de la procuration, il incombe toutefois, au préalable, à MM. [L] [G] et [O] [G], venant aux droits de la mandante, de rapporter la preuve que les opérations critiquées ont été réalisées par leur frère au moyen de la procuration. Force est de constater que si MM. [L] [G] et [O] [G] mettent en compte l'ensemble des retraits d'espèces effectués sur le compte de la défunte depuis 2006 jusqu'à son décès, ils ne démontrent nullement, ainsi que cela a déjà été relevé, que compte tenu de son âge et de son état de santé, [M] [X] [G] était dans l'impossibilité d'effectuer elle-même ces retraits, le seul fait qu'elle ait été admise en maison de retraite fin août 2011 ne suffisant pas à établir une telle impossibilité, ni à exclure qu'elle ait eu des dépenses à régler en espèces. Il est par ailleurs établi qu'elle a effectué des opérations sur ses comptes, à tout le moins jusqu'en octobre 2012, telles que les dons manuels ci-dessus évoqués du 9 décembre 2011, un retrait de 2 000 euros le 10 octobre 2012 (pièce I4 de l'appelant), et des retraits les 5 et 26 octobre 2010 (pièce 12 des intimés). Par voie de conséquence, seuls les retraits dont il est établi qu'ils ont été effectués par M. [S] [G] au moyen de la procuration peuvent donner lieu à reddition de compte. S'agissant des quatre retraits effectués en 2008 retenus par le tribunal, il s'agit de retraits effectués au guichet de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], dont il n'est pas établi qu'ils aient été effectués par M. [S] [G] au moyen de la procuration, ce qu'il conteste, la signature figurant sur les bordereaux de retrait ne correspondant manifestement pas à la sienne au vu des autres pièces versées aux débats (notamment ses annexes B1 et D1, F3, F4, F5). Il n'est donc pas établi qu'il soit l'auteur de ces retraits pas plus que des autres retraits opérés en 2008. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Par contre, il résulte des propres productions et explications de M. [S] [G] qu'il a opéré des retraits en 2009 : 500 euros le 7 mai 2009, 400 euros le 2 juillet 2009 et 3 600 euros le 4 décembre 2009, cette dernière somme ayant été remise à M. [C] [A] qui l'a reconnu. M. [S] [G] indique avoir retiré les sommes de 500 euros et 400 euros à la demande de sa mère. Comme l'a relevé le tribunal, cette explication apparaît parfaitement plausible, au vu des relevés de compte versés aux débats, et des habitudes de la défunte qui retirait en moyenne 150 à 200 euros par semaine, le total des retraits effectués en mai et juillet 2009 n'excédant pas ses habitudes de retrait mensuels. Il est également établi et reconnu que M. [S] [G] a retiré une somme de 1 700 euros le 12 octobre 2011. Il affirme que cette somme a servi au paiement de la maison de retraite mais n'en justifie pas, alors qu'il pouvait facilement s'en réserver la preuve en demandant un reçu lors du paiement. M. [S] [G] devra donc restituer cette somme dont il est dans l'incapacité de justifier de l'affectation. S'agissant du retrait effectué par M. [S] [G], le 29 mai 2012, d'un montant de 650 euros, le bordereau établi par la banque comporte la mention 'solde avocat', mention qui n'a pas été contestée par les appelants. M. [S] [G] ne peut donc être tenu de restituer cette somme. Il ressort par ailleurs des pièces produites en annexe 12 par MM. [L] [G] et [O] [G] que M. [S] [G] a effectué les retraits suivants sur le Livret bleu de [X] [G] : - le 8 juin 2013 : 1 500 euros - le 27 janvier 2011 : 1 000 euros. Aucune explication n'étant fournie par M. [S] [G] sur la destination des fonds, il en doit restitution. S'agissant des autres retraits effectués sur les comptes de la défunte, il n'est pas établi qu'ils ont été effectués par M. [S] [G] au moyen de la procuration, ni qu'il en a bénéficié. Le montant mis à la charge de M. [S] [G] au titre des opérations effectuées au moyen de la procuration sera donc limité à la somme totale de 4 200 euros (= 1 700 + 1 000 + 1 500). Bien qu'il ne soit pas discuté que [M] [X] [G] recevait ses extraits de compte, il n'en ressort pas pour autant qu'elle a donné quitus à l'appelant dans la gestion de son mandat. S'agissant des achats effectués au moyen de la carte bancaire de la défunte, il appartient de la même manière à MM. [L] [G] et [O] [G] de démontrer que ces opérations ont été réalisées par M. [S] [G], le seul fait que des dépenses aient été effectuées en des lieux éloignés de la résidence d'[M] [X] [G] ne suffisant pas à établir que ces paiements ont été effectués par l'appelant, ce dernier affirmant, sans être contredit, qu'il arrivait à [M] [X] [G] de confier sa carte bancaire, notamment à son aide ménagère et expliquant que, même lorsqu'elle était en maison de retraite, elle venait déjeuner régulièrement à son domicile, ce qui est confirmé par les attestations produites, et à cette occasion, souhaitait se rendre au supermarché pour faire quelques courses. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a condamné M. [S] [G] à rapporter à la succession la somme de 5 476,53 euros au titre de donations réalisées sous forme d'achats avec la carte bancaire de Mme [M] [Z], veuve [G] entre 2012 et 2014, en l'absence de preuve de ce que ces achats ont effectivement été réalisés par l'appelant ou lui ont bénéficié, et la somme de 4 700 euros au titre des dons manuels perçus suite à des retraits en 2008, le montant total à rapporter au titre des retraits s'élevant en définitive à 4 200 euros. 3- Sur le recel successoral Selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel consistant en l'appropriation, par un héritier, de biens ou droits dépendant de la succession, et d'un élément intentionnel, consistant en la volonté de soustraire ces biens ou droits aux opérations de partage et de rompre l'égalité du partage. Le jugement sera infirmé en tant qu'il a fait application de la sanction du recel successoral s'agissant du don manuel de 5 000 euros, en l'absence de toute preuve d'une volonté de dissimulation de la part de M. [S] [G] qui a en effet déclaré ce don manuel à l'administration fiscale et en a reconnu l'existence lors de la deuxième réunion de partage. S'agissants des retraits opérés sur les comptes, si le manquement du mandataire à son obligation de rendre compte peut constituer l'élément matériel du recel successoral, l'élément intentionnel fait également défaut, en l'absence de toute preuve d'une volonté de dissimulation de la part de M. [S] [G], alors qu'il apparaît que MM. [L] [G] et [O] [G] avaient connaissance de l'existence de la procuration dont ils justifient, et que pour certains des retraits litigieux la preuve en est rapportée par l'appelant lui-même. Le jugement sera également infirmé en tant qu'il a retenu le recel successoral pour les sommes devant être restituées au titre des retraits et paiements faits avec la carte bancaire de la défunte. En revanche, M. [C] [A] qui ne forme pas appel incident ne conteste pas l'application de cette sanction à son encontre. 4- Sur les autres demandes Conformément à l'article 856, alinéa 2, du code civil les intérêts sur le sommes à rapporter courent à compter du présent arrêt qui détermine le montant du rapport. La demande de rapport de MM. [L] [G] et [O] [G] ayant été partiellement accueillie, la procédure ne peut être considérée comme abusive. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [G]. En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'appel principal de M. [S] [G] étant largement accueilli et les appels incidents de MM. [L] [G] et [O] [G] étant rejetés pour une grande part, les dépens d'appel seront supportés par ces derniers et leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera en revanche alloué à M. [S] [G] une somme de 1 500 euros sur ce fondement pour les frais exclus des dépens qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, RECTIFIE le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 janvier 2021 en tant qu'il comporte des condamnations prononcées contre M. [U] [G] au lieu et place de M. [S] [G] ; INFIRME ledit jugement en ce qu'il a : - condamné M. [C] [A] à rapporter à la succession de Mme [M] [Z], veuve [G], la somme de 3 600 euros au titre des donations reçues, - dit et jugé que M. [C] [A] ne pourra participer au partage de la somme qu'il rapporte de 3 600 euros, - condamné M. '[U]' [G] à rapporter à la succession de Mme [M] [Z], veuve [G], les sommes de : * 5 476,53 euros au titre de donations réalisées sous forme d'achats avec la carte bancaire de Mme [M] [Z], veuve [G], entre 2012 et 2014, * 4 700 euros au titre des dons manuels perçus suite à des retraits en 2008, - dit et jugé que M. '[U]' [G] ne pourra participer au partage de la somme totale de 15 176,53 euros qu'il rapporte ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement, DIT que M. [C] [A] devra rapporter à la succession de [M] [X] [Z], veuve [G], la somme de 5 800 € (cinq mille huit cents euros) au titre des donations reçues ; DIT que M. [C] [A] ne pourra participer au partage de cette somme de 5 800 € (cinq mille huit cents euros) ; DIT que M. [S] [G] devra rapporter à la succession de [M] [X] [Z], veuve [G], la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) au titre des retraits effectués au moyen de la procuration ; DIT que les sommes à rapporter porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer la sanction du recel successoral à l'égard de M. [S] [G] ; REJETTE pour le surplus les demandes de MM. [L] [G] et [O] [G] de rapport à la succession au titre de dons manuels, ainsi qu'au titre des retraits bancaires et de l'utilisation de la carte bancaire ; DÉBOUTE MM. [L] [G] et [O] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum MM. [L] [G] et [O] [G] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 843 du code civil.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 778 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa2468a34ad1000858195a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel