Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2474a34ad10008581960
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/34 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT3K Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SAS [5] de la décision prise le 22 mai 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre d'accident du travail le décès de son salarié [W] [M] [I] victime d'un malaise survenu sur le lieu de travail le 21 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 3 juin 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' dit la décision de prise en charge opposable à la société [5] ; ' débouté celle-ci de ses demandes ; ' et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : ' au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que de ces dispositions résulte une présomption d'imputabilité professionnelle de l'accident qui se produit à l'occasion du travail, que l'employeur à la charge de renverser en démontrant que l'accident est en réalité imputable intégralement à une cause extérieure ; qu'en l'espèce la présomption, applicable en raison de la survenance du décès sur le lieu et pendant le temps de travail, n'était pas écartée par la société [5] ; ' au visa des articles R. 441-10 et suivants du code précité relatifs aux délais et modalités de l'instruction de la déclaration d'accident du travail et de la décision de la caisse, que la caisse avait mené l'instruction de manière parfaitement contradictoire ; ' et au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'expertise demandée par l'employeur n'était pas justifiée, faute d'apporter des indices sérieux laissant supposer que les lésions sont étrangères à l'accident du travail ou qu'il existerait un état pathologique antérieure qui aurait pu contribuer aux lésions, alors qu'il lui appartenait de solliciter une autopsie pour rechercher les causes de la mort, ce qu'il n'avait pas fait, n'émettant au contraire aucune réserve dans la déclaration d'accident. La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée au plus tôt le 5 juin 2021 par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021. L'appelante, par conclusions du 14 mars 2022, demande à la cour de : ' dire son recours recevable et bien fondé ; à titre principal, ' lui déclarer la décision de prise en charge inopposable ; à titre subsidiaire, ' ordonner une expertise pour déterminer l'imputabilité du décès au travail ou à une cause étrangère. La caisse, par conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, demande à la cour de : ' confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; ' rejeter la demande d'expertise médicale ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner la société [5] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. À l'audience du 16 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le caractère contradictoire de l'instruction de la déclaration d'accident Le défaut de consultation de son médecin conseil par la caisse lors de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail mortel, telle que prescrite à l'article R. 44-31 du code de la sécurité sociale et rappelée dans la charge des AT-MP et dans une circulaire citées par l'employeur, n'a pas eu pour effet de priver celui-ci d'information sur des éléments que la caisse pourrait utiliser pour statuer et, ne portant donc pas atteinte au caractère contradictoire de l'instruction, n'est pas susceptible de justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Il en va de même du choix de l'enquêteur de ne pas entendre le collègue de la victime témoin direct de son malaise et de n'entendre que son chef d'équipe et également beau-frère qui n'était pas présent au moment des faits. Enfin, il n'apparaît pas que l'enquêteur ait eu des échanges par téléphone ou par mail avec les proches de la victime sur des points intéressant les causes du décès, les seuls échanges mentionnés portant sur la transmission de l'acte de décès par la famille. En conséquence, aucune violation du contradictoire n'étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté de ce chef l'inopposabilité de la prise en charge. Sur le caractère professionnel de l'accident L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s'en déduit une présomption d'imputabilité selon laquelle est réputé être un accident du travail, sans que le salarié n'ait à démontrer un lien avec le travail, toute lésion, survenue au temps et lieu de travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Il est constant que le décès de M. [M], survenu à l'hôpital, a suivi un soudain malaise dont il a été victime sur son lieu de travail quelques minutes après sa prise de poste, c'est-à-dire pendant le temps de travail, ce qui caractérise les conditions de la présomption d'imputabilité professionnelle. L'employeur, qui n'avait formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident lorsqu'il l'a déclaré comme tel le 23 décembre 2019, ne peut aujourd'hui reprocher à la caisse de ne pas avoir fait procéder d'elle-même à une autopsie qu'en l'absence de réserves de l'employeur elle pouvait ne pas tenir pour indispensable, de sorte que l'absence d'autopsie, qui au demeurant ne constitue pas un manque au contradictoire, ne peut avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, ainsi qu'il le demande. La présomption d'imputabilité professionnelle n'est pas écartée par l'employeur qui n'apporte aucune preuve en faveur d'une cause du décès étrangère au travail, ni même aucun indice méritant vérification par expertise, laquelle ne peut avoir pour fin de pallier la carence probatoire de la partie qui la réclame. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur pour défaut d'imputabilité au travail, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale selonarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile que larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2474a34ad10008581960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel