Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2478a34ad10008581962
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 24/43 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03247 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFZ Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, numéro 2022/1345, accordée le 19 avril 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en vertu d'un pouvoir général S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUËT SOPHIE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Saisi par M. [E] [V] d'une requête envoyée le 7 novembre 2018 tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la SAS [7] à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 11 janvier 2011, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 juin 2021, a déclaré la demande irrecevable comme prescrite et condamné M. [V] aux dépens, aux motifs que la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'action en reconnaissance de faute inexcusable avait commencé à courir le 15 mai 2013, qu'elle n'avait pas été interrompue par l'enquête pénale dès lors que M. [V] n'avait pas engagé l'action publique en citant directement l'employeur devant la juridiction pénale ou en déposant une plainte contre lui avec constitution de partie civile mais s'était seulement constitué partie civile au cours de la procédure d'instruction, ce qui était dépourvu d'effet interruptif, que le délai biennal s'est ainsi définitivement accompli le 15 mai 2015, sans qu'une citation directe ultérieure ait pu y faire obstacle, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite lorsqu'elle a été exercée le 7 novembre 2018. M. [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 juin 2021 par déclaration électronique du 15 juillet suivant. L'appelant, par conclusions du 22 février 2023, demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' déclarer sa demande recevable ; ' dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [7] ; ' ordonner la majoration maximale de la rente pour accident du travail ; ' ordonner une expertise médicale pour déterminer l'étendue de ses préjudices ; ' lui allouer une provision sur indemnisation de 10 000 euros ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant soutient que a prescription n'était pas acquise dès lors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a statué sur la responsabilité pénale de l'employeur que le 7 novembre 2017, date à laquelle le délai de prescription biennal a commencé à courir, de sorte qu'il n'était pas accompli lorsqu'il a agi en reconnaissance de faute inexcusable ; et que si la condamnation pénale de l'employeur ne correspond pas automatiquement à l'existence d'une faute inexcusable, il est établi que son comportement est à l'origine directe du grave accident dont il a été victime le 11 janvier 2011. La caisse, par conclusions enregistrées le 19 janvier 2023, demande à la cour de : à titre principal, ' confirmer le jugement ; à titre subsidiaire ; ' fixer le montant de la majoration de la rente ; ' statuer sur la demande d'expertise en excluant de la mission les préjudices non-démontrés ' dire que les frais d'expertise restent à la charge de l'employeur ; ' condamner la société [7] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices ; ' rejeter la demande de provision ; ' condamner la société [7] aux dépens. L'intimée fait sienne la motivation du premier juge et s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable. La SAS [7], représentée par son liquidateur la SELARL Garnier Philippe et Guillou Sophie, n'a pas comparu, bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 12 janvier 2023. À l'audience du 16 novembre 2023, M. [V] et la caisse se sont référés à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, ainsi que l'a retenu exactement le premier juge par des motifs que la cour adopte, le délai biennal a commencé à courir le 15 mai 2013 et n'a pas été interrompu par les actes d'enquête. Le délai devait ainsi expirer le 15 mai 2015, sauf exercice de l'action pénale pour les mêmes faits avant cette date. Or l'appelant n'en justifie pas, ni même ne le soutient, se bornant à invoquer un arrêt du 7 novembre 2017 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'action pénale engagée contre l'employeur sans indiquer à quelle date l'action pénale a été exercée. Il ne résulte pas des énonciations de cet arrêt, ni de celles du jugement frappé d'appel, rendu le 18 avril 2016, ni d'aucune autre pièce produite devant la cour, que l'action pénale avait été engagée le 15 mai 2015 ou antérieurement. Dès lors, l'interruption de la prescription avant son accomplissement n'étant pas établie, l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée le 7 novembre 2018 était prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale larticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2478a34ad10008581962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel