Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa247ca34ad10008581964
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/38 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03569 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWG Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Association [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [T] épouse [V], infirmière, salariée de l'Association [4] (l'association [4]), a complété le 1er octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra-épineux gauche sur la foi d'un certificat médical initial du 12 août 2016 constatant une « tendinopathie du supra-épineux gauche avec clivage intra-tendineux ». La maladie, libellée tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 9 mai 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% à compter du 10 mai 2017. Par courrier du 4 juillet 2017, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur. Contestant ce taux, l'association [4] a, par courrier en date du 27 décembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a, le 17 août 2020, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [D] [V]. Le docteur [M], désigné pour y procéder, a remis son rapport le 9 février 2021 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 7%. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a : - déclaré recevable en la forme le recours de l'association [4], - confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin, - condamné l'association [4] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation, - débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel du jugement interjeté par l'association [4] par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2021 au greffe de la cour ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association [4] demande à la cour de : - déclarer le recours de l'association [4] recevable et bien fondé, - entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [M], daté du 4 février 2021, en conséquence ramener à 7% dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP attribué à Mme [V] à la suite de son affection du 12 août 2016, - condamner la caisse primaire aux dépens exposés dans la procédure en première instance et devant la cour en conséquence, en ce compris les frais de la consultation médicale, - condamner la caisse primaire à verser à l'association [4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2021, - rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association [4] aux dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'assuré social, au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code). Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. Le 4 juillet 2017, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à l'association [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour Mme [D] [V] à compter du 10 mai 2017 pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez une droitière ' Raideur douloureuse légère de cette épaule lui permettant de passer l'angle droit ». Le tribunal, par le jugement déféré, admet ce taux. A l'appui de son appel, l'association [4] fait valoir, en se référant tant aux conclusions du docteur [M], médecin consultant désigné par les premiers juges qu'à celles de son conseil le docteur [X], que le taux d'invalidité dans les rapports caisse/employeur doit être ramené à 7%. Dans son rapport remis le 9 février 2021, le docteur [M] indique : « Au total il s'agit d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière sans caractère de gravité et n'entravant pas les fonctions usuelles de l'épaule gauche en particulier, cette tendinopathie a bien été amélioré par un traitement médical (infiltration) », et en conclut, au vu des éléments apportés au dossier (« douleurs de l'épaule gauche vagues, non systématisées, ['] pas de notion d'amyotrophie, les mobilités articulaires correctes avec un déficit ['] moyen de 23% ») et en se référant au barème indicatif d'invalidité, que le taux d'incapacité permanente peut être estimé à 7%. Quant au docteur [X], dans l'avis du 25 février 2020, déjà soumis aux premiers juges, il indique : « Nous sommes sur une épaule gauche non dominante, non opérée, ne présentant aucune amyotrophie, douloureuse mais non traitée. Deux secteurs sont touchés de manière tout à fait discrète : l'antépulsion à 130° et l'abduction à 120°.Concernant les mouvements complexes, nous avons une rotation externe largement au-dessus de 45° puisque la patiente arrive à porter la main au vertex et à la nuque.Quant à la rotation interne, elle est au-delà de 90°.Nous sommes donc sur une épaule gauche peu touchée, non traitée en ce qui concerne la douleur. Un taux de 7% indemniserait correctement cette maladie professionnelle ». Or ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, le barème indicatif d'invalidité prévoit, au point 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires), en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule non dominante, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % ; le barème prévoit en outre d'ajouter 5 % à ces chiffres, en cas de périarthrite douloureuse. Il ressort du rapport du docteur [Y], qui le rappelle, et de l'avis complémentaire du docteur [W] médecin conseil près la caisse du 25 février 2021, que lors de son examen le 31 mai 2017 par le docteur [L] médecin conseil près la caisse en vue de la fixation de son taux d'incapacité, Mme [V] a fait état de douleurs insomniantes, et non de « douleurs de l'épaule gauche vagues », ce qu'en définitive a retenu le docteur [M] pour estimer à 7 % le taux d'incapacité de Mme [V]. Considérant donc les séquelles observées lors de l'examen de Mme [V] par le médecin conseil près la caisse le 31 mai 2017, la cour estime que les premiers juges ont à bon droit approuvé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 juillet 2017 de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] opposable à l'employeur. Les autres dispositions du jugement sont confirmées, étant observé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [M] ont, par l'ordonnance du 17 août 2020, prescrivant la consultation, été mis à la charge de la CNAM. Partie perdante, l'association [4] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE l'association [4] aux dépens d'appel ; CONDAMNE l'association [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa247ca34ad10008581964
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