Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2484a34ad10008581968
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/47 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03571 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWK Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SAS [5] de la décision du 11 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 4 mai précédent par son salarié [Y] [I] sous la qualification de « lombo-sciatique S1 gauche avec discopathies et protrusion discale L4/L5 et hernie discale intraforaminale L5/S1 gauche », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 juin 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' déclaré la décision de prise en charge opposable à la société [5] ; ' condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'au-delà des divergences sur la nature de tâches accomplies existant entre les réponses apportées au questionnaire de la caisse par le salarié et par l'employeur, les réponses apportées par celui-ci suffisaient à caractériser la manutention habituelle de charges lourdes visées au tableau n° 98, lequel ne fixe aucune exigence quant à la durée et à l'intensité des travaux ; et que la durée écoulée entre l'embauche de M. [I] le 4 octobre 2004 et son arrêt maladie intervenu au mois d'avril 2018 caractérisait la durée d'exposition au risque de cinq ans exigées au tableau. La société [5] a interjeté appel de cette décision, par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2021 et, par conclusions du 7 avril 2022, demande à la cour de lui dire la décision de la caisse inopposable. L'appelante soutient principalement que le salarié ne remplit pas la condition d'exposition au risque pendant cinq ans prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles, n'ayant travaillé pendant les années 2014 à 2018 que 580 jours sur 1 062, soit un ratio de 54 %. La caisse, par conclusions enregistrées le 30 décembre 2022, demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' condamne l'appelante à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimé soutient que les tâches confiées au salarié le conduisent à effectuer habituellement des travaux de manutention de charges lourdes et répondent ainsi aux conditions du tableau. À l'audience du 16 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'il était établi que M. [I] effectuait habituellement des travaux correspondant aux conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle telles que fixée au tableau n° 98, et y ajoutant que ses absences pendant les années 2014 à 2018, qui représentent selon l'employeur 46 % de son temps de travail, n'exclut pas le caractère habituel résultant de la nature des tâches et reste suffisamment importantes pour caractériser une exposition au risque pendant cinq années, la cour confirmera le jugement déféré. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2484a34ad10008581968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel