Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2488a34ad1000858196a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/41 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03575 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWR Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme. WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE : M. [J] [U], maçon salarié de la société [5], mis à disposition de la société [4], a complété le 3 février 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule droite sur la foi d'un certificat médical initial du 12 janvier 2016 constatant une « tendinite supra épineux droite (sur échographie), lésion du ligament gléno-huméral inférieur (sur IRM) ». La maladie, libellée tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 11 novembre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% à compter du 12 novembre 2017. Par courrier du 19 décembre 2017, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur. Contestant ce taux, la société [5] a, par courrier envoyé le 6 février 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [J] [U]. Le docteur [R], désigné pour y procéder, a remis son rapport le 13 mai 2020 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a : ' déclaré opposable le jugement à la société [4], partie intervenante, ' déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 19 décembre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [J] [U] à 10 %, ' mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin, ' condamné la société [5] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [5] aux dépens. Vu l'appel du jugement interjeté par la société [5] par courrier recommandé adressé le 15 juillet 2021 au greffe de la cour ; Vu les conclusions visées le 25 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu, ' constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin de la caisse primaire les séquelles présentées par M. [U] ont été surévaluées, ' en conséquence, désigner en tant que de besoin un expert afin qu'il détermine si les séquelles sont imputables à la maladie professionnelle coiffe des rotateurs épaule droite, ' dire et juger qu'à l'égard de la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [U] n'est pas imputable à la maladie professionnelle tendinopathie épaule droite du 12 janvier 2016 et ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/employeur à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [M], ' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [4] ; Vu les conclusions visées le 7 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 juillet 2021, ' condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'assuré social, au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. Le 19 décembre 2017, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [J] [U] à compter du 12 novembre 2017 pour « Douleur et raideur articulaire de l'épaule droite chez un droitier ». Dans son rapport, dont le jugement reproduit les termes, le docteur [R], médecin consultant désigné par les premiers juges, retient ce taux après avoir rappelé que M. [J] [U] « né le 15/04/1966 (51 ans en 2017) présente une tendinite du supra-épineux et une lésion du ligament gléno-huméral inférieur (épaule droite), déclaré en maladie professionnelle le 12/01/2016. Le tableau clinique se présente par des douleurs, et perturbations des amplitudes articulaires avec un déficit dans l'antépulsion de 50°', et un déficit de 60°' en abduction, rotation externe 15° (déficit de 25° par rapport au côté opposé soit un déficit de 62%), pour la rotation interne un déficit estimé à 30 % par apport au côté opposé. » A l'appui de son appel, la société [5] soutient, comme devant les premiers juges, en se référant à l'avis déjà produit de son médecin, le docteur [D] (et non [M]), du 30 mars 2020, que le compte-rendu de l'IRM du 20 janvier 2016, rappelé par le docteur [R], montre une lésion du ligament gléno-huméral inférieur, laquelle ne participe pas à l'entité anatomique coiffe des rotateurs, et en déduit que M. [U] ne présente aucune séquelle d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante d'un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs côté dominant justifiant d'un taux d'incapacité permanente. Il est néanmoins constant et repris tant par le docteur [R] que par le docteur [F] médecin conseil près la caisse dans un avis complémentaire du 31 mars 2022 que l'échographie de l'épaule droite réalisée le 6 janvier 2016 a mis en évidence : « Intégrité du tendon du long biceps qui est en bonne position dans sa gouttière. Intégrité du tendon subscapulaire et infra-épineux. Le tendon supra-épineux droit est épaissi sans signe de rupture et sans signe d'hyperémie. Intégrité de l'articulation acromio-claviculaire et du ligament acromio-coracoïdien droit », la conclusion en étant : « tendinopathie chronique du supra-épineux droit ». Le constat par l'IRM du 20 janvier 2016 d'une lésion du ligament gléno-huméral inférieur ne permet donc pas d'en déduire que M. [U] ne présente pas de séquelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont il est atteint. Considérant les séquelles observées lors de l'examen de M. [U] par le médecin conseil près la caisse le 11 octobre 2017 et la limitation relevée des amplitudes articulaires, éléments cités par le docteur [R] et repris par le docteur [F] dans son avis complémentaire du 31 mars 2022, il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5], et, vu les dispositions du barème d'invalidité qui au chapitre 1.1.2 retient, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, un taux d'IPP de 10 à 15%, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit opposable à la société appelante la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 19 décembre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [J] [U] à 10%. Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées, sont confirmées. Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise médicale ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président de chambre
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- Relations du travail et protection sociale
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65aa2488a34ad1000858196a
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