Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa248ca34ad1000858196c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/39 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03576 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWT Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, subsistée par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [B] [J], munie d'un pouvoir spécial, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre. - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [H], salarié de la société [5] en qualité d'agent de fabrication, a complété le 31 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du même jour constatant une « arthropathie dégénérative + entésopathie coiffe rotateurs G + sub-scapulaire ». La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 31 mars 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% à compter du 1er avril 2018. Par courrier du 15 juin 2018, la CPAM de Moselle a notifié ce taux à l'employeur. Contestant ce taux, la société [5] a, par courrier envoyé le 2 août 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [Y] [H]. Le professeur [D], désigné pour y procéder, a remis son rapport le 19 juin 2020 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a : ' fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [H] dans les rapports CPAM/employeur, ' rejeté toute demande plus ample ou contraire, ' condamné la CPAM de Moselle aux dépens. Vu l'appel du jugement interjeté par la société [5] par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2021 au greffe de la cour ; Vu les conclusions visées le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de : ' dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes, ' constater que M. [H] présente un état antérieur et un état interférent, et que les mesures de l'épaule sont incohérentes avec ses doléances, ' constater que le docteur [D] ne tire pas les conséquences de ces éléments lorsqu'il retient un taux d'IPP de 10 %, ' en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire ; Vu les conclusions visées le 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Moselle, dûment représentée, demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2021, ' débouter la société [5] de sa demande d'expertise, ' à titre subsidiaire, dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d'instruction médicale, dire que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 31 mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] au regard des séquelles imputables au sinistre, et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'article 642 du code de procédure civile énonce que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le jugement dont appel, rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal à la société [5] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 juin 2021. Le délai d'appel d'un mois, expirant normalement le samedi 17 juillet 2021, s'est ainsi trouvé prorogé jusqu'au lundi 19 juillet 2021. Il s'ensuit que l'appel interjeté, le 19 juillet 2021, dans les forme et délai légaux, est recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans le dispositif des conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, il résulte de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la cour est sans représentation obligatoire et de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure sans représentation est orale. L'article 446-1 du code de procédure civile énonce que dans ce cas, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Devant la cour, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, à l'audience du 16 novembre 2023, a repris ses écritures visées le 7 avril 2022, se bornant à réclamer dans le dispositif de celles-ci que soit ordonnée « la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire ». Il n'a pas été noté sur le procès-verbal d'audience que la société [5] aurait complété ses conclusions écrites ou qu'elle aurait précisé solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement. Aussi, dès lors que la société appelante s'est abstenue de solliciter l'infirmation ou l'annulation de la décision de première instance, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, et condamner la société [5] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa248ca34ad1000858196c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel