Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2490a34ad1000858196e
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/44 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03577 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWV Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre. - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [L], salariée de la société [5], a complété le 27 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une rupture complète du sus-épineux à l'épaule droite. La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 1er décembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 18% à compter du 2 décembre 2016. Par courrier du 14 décembre 2016, la CPAM du Haut-Rhin a notifié ce taux à l'employeur. Contestant ce taux, la société [5] a, par courrier envoyé le 9 janvier 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [Z] [L]. Le professeur [P], désigné pour y procéder, a remis son rapport le 19 juin 2020 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a : ' fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] [L] dans les rapports CPAM/employeur, ' rejeté toute demande plus ample ou contraire, ' condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens. Vu l'appel du jugement interjeté par la société [5] par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2021 au greffe de la cour ' procédure enregistrée sous référence RG 21-3577 ; Vu l'appel interjeté par la CPAM du Haut-Rhin par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2021 au greffe de la cour ' procédure enregistrée sous référence RG 21-3578, et jointe à la précédente par ordonnance du 7 avril 2022 ; Vu les conclusions visées le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de : ' dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes, ' sur la nécessité d'ordonner une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire, constater que les mobilités ont été mesurées uniquement en actif et que les mouvements de rotations externes, rétropulsion et mobilités de l'omoplate sont complètes, constater que le docteur [P] ne tire pas les conséquences de ces éléments lorsqu'il retient un taux d'IPP de 10%, ' en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire ; Vu les conclusions visées le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : ' confirmer la décision du 14 décembre 2016 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 18% au 1er décembre 2016, ' infirmer le jugement du 16 juin 2021, ' rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [5] ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité des appels Le jugement dont appel, rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec avis de réception remises le 17 juin 2021 à la CPAM du Haut-Rhin et à une date non précisée à la société [5]. L'appel régulièrement interjeté le 19 juillet 2021 par la caisse, alors que le délai d'appel d'un mois expirait normalement le samedi 17 juillet 2021 et s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 19 juillet 2021, est recevable. L'appel régulièrement interjeté par la société [5] est également recevable dès lors que la date de notification du jugement ne ressort pas des pièces de procédure. Sur le fond Devant la cour, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, à l'audience du 16 novembre 2023, a repris ses écritures visées le 17 mars 2022, se bornant à réclamer dans le dispositif de celles-ci que soit ordonnée « la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire ». Il n'a pas été noté sur le procès-verbal d'audience, la procédure étant orale, que la société [5] aurait complété ses conclusions écrites ou qu'elle aurait précisé solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement. Il s'ensuit que seule la CPAM du Haut-Rhin sollicite de la cour l'infirmation du jugement. L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. Par courrier du 14 décembre 2016, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société [5] l'attribution à Mme [Z] [L] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à compter du 2 décembre 2016 pour « MP tableau 57A, du 27 mai 2015. Lésion de coiffe droite chez une droitière, rupture transfixiante supra-épineux traitée chirurgicalement. Limitation des mouvements de l'épaule droite chez une droitière (abduction 80°, antépulsion 80°, rétropulsion 20°) ». Dans son rapport, dont le jugement reproduit les termes, le professeur [P], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève notamment que Mme [L] « prend un traitement antalgique à base d'antalgique de niveau 2, avec des antalgiques ciblant les douleurs neurologiques. La patiente est droitière. Lorsqu'elle est vu par le Médecin Conseil, il existe une abduction à droite et à gauche de 80° en actif, une antépulsion de 80° à droite contre 90° à gauche, une rotation externe du coude au corps de 50° à droite à gauche, une rétropulsion de 30° à droite, contre 40° à gauche, pas de limitation en ce qui concerne les masses musculaires. En conclusion, la patiente présente une limitation douloureuse moyenne de 1 à plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière. Un taux de 10 % me semble plus en rapport avec les séquelles présentées par Madame [Z] [L] ». Pour fixer à 10% le taux d'IPP de Mme [L] dans les rapports caisse/employeur, les premiers juges ont notamment retenu que les conclusions du médecin consultant étaient proches de celles du docteur [K] médecin conseil de l'employeur, lequel estime qu'un taux de 8% peut être justifié en raison d'une limitation active de certains mouvements de l'épaule. À l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que la conclusion du professeur [P] est « en distorsion avec toute échelle barémique et [qu']il ne fournit aucune explication à sa décision ». Elle soutient un taux d'incapacité de 18% au motif que le barème prévoit un taux entre 15 et 20% d'incapacité articulaire en référence aux seules limitations des angles articulaires, et qu'il doit être tenu compte d'un syndrome douloureux permanent « à l'origine d'une limitation fonctionnelle dynamique de l'épaule et nécessitant la prise d'antalgiques de palier 2 quotidienne, non dénuée d'effets secondaires entre autres sur les fonctions supérieures ». Le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail (chapitre 1.1.2) qui est applicable propose un taux d'IPP de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, et un taux d'IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant. Le barème d'invalidité précise qu'en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5% à ces chiffres, selon la limitation des mouvements. Il est acquis, et ressort des observations du professeur [P], que Mme [L], qui est droitière, présente une limitation moyenne d'un à plusieurs mouvements de l'épaule droite. Dans ces conditions, considération prise du barème d'invalidité et du syndrome douloureux permanent dont souffre Mme [L], la cour estime qu'il convient de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et l'employeur la société [5]. Le jugement est infirmé en ce sens et la CPAM du Haut-Rhin partie perdante est condamnée aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance. .../... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE les appels interjetés recevables ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [L] dans les rapports CPAM/employeur ; Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement, FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [L] dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin/société employeur [5] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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65aa2490a34ad1000858196e
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