Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2495a34ad10008581970
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/45 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03585 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXD Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SAS [5] (la société [5]) de l'imputabilité d'arrêts de travail prescrits après une entorse du pouce gauche survenue à sa salariée [C] [I] [B] le 28 novembre 2018 et guérie le 28 avril 2019, prise en charge au titre d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 15 juillet 2021, a : - déclaré le recours recevable ; - constaté que la totalité des arrêts de travail litigieux bénéficiaient de la présomption d'imputabilité ; - rejeté la demande d'expertise médicale présentée par l'employeur ; - déclaré l'ensemble des arrêts de travail et soin litigieux pris en charge au titre de l'accident du travail opposables à l'employeur ; - condamné celui-ci aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail non seulement des lésions survenues au temps du travail mais également des lésions différées ou des symptômes apparus ultérieurement lorsqu'ils peuvent être rattachés à l'accident soit parce qu'ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu'il y eu continuité des soins depuis l'accident de travail, et ce pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime, que l'employeur, à qui il appartenait de détruire cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, peut solliciter une expertise judiciaire s'il apporte des indices sérieux laissant supposer que tout ou partie des arrêts de travail sont totalement étrangers à la pathologie ou qu'il existait un état pathologique antérieur qui aurait pu contribuer en tout ou partie à l'aggravation de l'état de santé de la victime ou retarder sa consolidation ou sa guérison, à condition que l'expertise ne serve pas à pallier sa carence probatoire ; qu'en l'espèce les pièces produites montrent la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident ainsi qu'un lien de causalité entre l'accident et les inaptitudes observées qui bénéficient en conséquence de la présomption d'imputabilité à l'accident ; qu'en particulier la suspicion de troubles neurologiques résultant de la prescription d'un examen EMG n'avait pas eu de suite dès lors que la salariée avait repris le travail avant le rendez-vous fixé pour cet examen et ne s'y était pas rendue, de sorte que l'imputabilité des arrêts litigieux échappait au doute. La société [5] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2021 et, par conclusions enregistrées le 29 mars 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, fixer la durée de l'arrêt de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant, et dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée ; - renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 novembre 2018. L'appelante soutient que la durée anormalement longue des arrêts prescrits pour une simple entorse du pouce semblait conforter l'hypothèse d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi que l'avait relevé son médecin conseil le Dr [D] ; qu'ainsi l'avis divergent du Dr [D], selon qui les arrêts litigieux ne sont justifiés que jusqu'au 24 mars 2019, et du médecin conseil de la caisse selon qui ils sont justifiés jusqu'à la guérison fixée au 28 avril 2019, justifie une expertise judiciaire. La caisse, par conclusions enregistrées le 13 janvier 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - dire que la prise en charge des soins est opposable à l'employeur jusqu'à la date de guérison fixée au 28 avril 2019 ; - débouter l'appelante de ses demandes ; - la condamner aux dépens. L'intimée soutient que les arrêts litigieux, par leur continuité, bénéficient de la présomption d'imputabilité ; et que l'employeur n'établit pas l'existence d'une pathologie indépendante, qui reste hypothétique et non étayée. À l'audience du 16 novembre 2023, l'appelante était dispensée de comparaître et la caisse s'est référée à ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Adoptant les motifs exacts et complets par lesquels le premier juge a refusé l'expertise et confirmé la décision de la caisse, et observant que devant la cour l'appelante se borne à demander l'infirmation du jugement et l'instauration d'une expertise sans présenter de demande de statuer à nouveau, ce qui une fois confirmé le rejet de la demande d'expertise impose à la cour de confirmer le surplus des chefs jugement critiqués, la cour se prononcera en ce sens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2495a34ad10008581970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel