Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2499a34ad10008581972
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/33 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03597 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXW Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [X], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SNC [5] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à sa salariée [E] [F] [C] [D] au titre des séquelles consolidées le 15 septembre 2017 d'un accident du travail survenu le 7 août 2012, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 juillet 2021, a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur, rejeté toutes demandes contraires et condamné la caisse aux dépens, après avoir retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code, que les éléments médicaux retenus par le médecin conseil de la caisse ne permettaient pas, selon l'avis concordant du médecin conseil de l'employeur et du médecin consultant désigné par le tribunal, d'évaluer les séquelles indemnisables. La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 juillet 2021. La déclaration d'appel vise, manifestement par erreur matérielle, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers, mais mentionne en objet celle du tribunal de Strasbourg, qui est de plus annexé à la déclaration d'appel et qui apparaît donc être la décision critiquée, ce qu'au demeurant l'intimée ne discute pas. L'appelante, par conclusions enregistrées le 28 avril 2023, demande à la cour de : à titre principal, ' réformer le jugement ; ' confirmer la juste évaluation du taux d'IPP à 20 % ; à titre subsidiaire, ' ordonner une expertise médicale ; dans tous les cas, ' débouter la société [5] de ses prétentions ; ' la condamner aux dépens. La société [5], par conclusions enregistrées le 8 novembre 2023, demande à la cour de : ' déclarer qu'à la date du 15 septembre 2017, les séquelles présentées par Mme [C] [D] n'ont pas été correctement évaluées et ne justifient pas l'attribution d'un taux d'IPP ; ' en conséquence confirmer le jugement querellé ; ' et débouter la caisse de ses demandes. À l'audience du 16 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale propose, à son paragraphe 4.2.1.11 concernant les séquelles psychonévrotiques en général et les névroses post-traumatiques en particulier, de retenir un taux d'IPP de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. L'accident, dont les circonstances sont éclairées par le jugement du 28 avril 2016 qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, est survenu alors que Mme [C] [D], hôtesse de caisse d'un supermarché Lidl dans lequel l'ambiance de travail était fortement dégradée, a reçu une réprimande qui a provoqué un malaise ayant nécessité l'intervention des pompiers. Cet accident a été déclaré le 7 août 2012 dans les termes suivants « Suite à des consignes données par le chef du magasin, la victime s'est sentie mal ». Le certificat médical du lendemain mentionne « Malaise choc psychologique dépression à partir du 7 août 2012 ». Les séquelles conservées par Mme [C] [D] sont ainsi décrites par le médecin conseil : « syndrome anxio-dépressif post traumatique, séquelles de l'AT ». Dans son avis du 23 juillet 2021, le médecin conseil de la caisse précise que le taux d'IPP litigieux avait été fixé en tenant compte de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail, de la nécessité d'un suivi psychologique régulier prolongé ainsi que d'un suivi psychiatrique toutes les trois semaines, de la persistance de cauchemars fréquent, de ruminations, d'idées noires, de comportement d'évitement de l'enseigne [5] en raison de la survenue de grandes angoisses, ainsi que de repli sur soi persistant et de tristesse chronique. Le Dr [Y], médecin consultant du tribunal a refusé d'évaluer l'ITT au motif qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants et que la pathologie dépressive ne pouvait selon lui apparaître subitement, de sorte qu'elle aurait dû être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail. Ce médecin relève toutefois que le médecin conseil avait retenu au titre des séquelles des réveils nocturnes, des ruminations anxieuses, une sensation de malaise persistante, des absences, l'envie de faire « des bêtises » quand ses enfants ne seront plus là, et des tremblements à la seule vue d'une plaque Lidl, le tout justifiant un traitement médicamenteux par anxiolytique, hypnotique et anti dépresseur. Aucun état antérieur pouvant conduire aux mêmes symptômes n'est mentionné. Le Dr [R], médecin conseil de l'employeur, émet les mêmes réserves sur la possibilité de la survenue soudaine d'une dépression, mentionne lui aussi les symptômes relevés par le médecin de la caisse, et conclut également à l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer l'IPP imputable à l'accident. Il résulte d'abord de ces éléments que le débat sur les mérites de la prise en charge au titre d'un accident plutôt que d'une maladie est sans emport, dès lors d'une part que l'éventuelle présence d'un état dépressif latent n'exclut pas que celui-ci connaisse une aggravation avec la soudaineté caractéristique de l'accident du travail, et dès lors d'autre part que ce débat ne commande pas l'issue du seul litige soumis à la cour, qui concerne l'évaluation de l'incapacité résultant du fait déclaré comme accident. Les circonstances de l'accident, appréciées au regard des relations de travail particulièrement dégradées telles qu'elles sont décrites dans le jugement du 28 avril 2016, font apparaître que la salariée était, de mêmes que d'autres, soumise à une pression hiérarchique forte et inadaptée, et qu'une nouvelle réprimande de son chef a dépassé ses facultés, lui causant immédiatement un malaise, dont les conséquences pathologiques et professionnelles durables, relevées par le médecin conseil et non contestées dans leur réalité par l'employeur, sont parfaitement compatibles avec l'accident auxquelles elles sont justement imputées, et caractérisent la névrose post-traumatique visées au tableau ainsi que ses conséquences professionnelles. Le taux de 20 % correspond à la préconisation minimale du tableau. Aucun élément ne justifie une évaluation inférieure. Le jugement attaqué sera donc infirmé pour confirmer le taux d'incapacité fixé par la caisse. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme l'évaluation à 20 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant pour Mme [E] [F] [C] [D] de l'accident du travail déclaré le 7 août 2012 ; Condamne la SNC [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2499a34ad10008581972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel