Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa24a3a34ad10008581978
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 861 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 24/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 janvier 2024 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3O Décision déférée à la cour : 07 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [F] [M] et Madame [I] [G] épouse [M] demeurant tous deux [Adresse 6] à [Localité 10] représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [C] [X] et Mme [W] [L] épouse [X] demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 8] représentés par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la cour INTIMÉES : La S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [Y], ès qualité d'administrateur judiciaire de GEOXIA GRAND EST ayant siège[Adresse 4]d à[Localité 11]E non représentée, non assignée (procès-verbal de difficultés du 18 juillet 2022) La S.E.L.A.R.L. [P] [E], prise en la personne de Me [T] [E], ès qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de GEOXIA GRAND EST ayant siège [Adresse 2] à [Localité 11] non représentée, régulièrement assignée le 13 juillet 2022 La S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [A] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de GEOXIA GRAND EST ayant siège [Adresse 3] à[Localité 11]E non représentée, régulièrement assignée le 13 juillet 2022 La S.E.L.A.R.L . [N] prise en la personne de Me [D] [O], ès qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de GEOXIA GRAND EST ayant siège[Adresse 1] à[Localité 11]E non représentée, régulièrement assignée le 13 juillet 2022 La S.N.C. GEOXIA CENTRE exerçant sour l'enseigne ' MAISON PHENIX MAISON FAMILIALE' prise en la personne de son représentant légal audit siège ayant siège[Adresse 9]z à[Localité 7]M non représentée, régulièrement assignée le 16 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame DENORT, Conseillère Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique du 15 février 2013, reçu par Maître [V] [Z], notaire à [Localité 12], M. [C] [X] et Mme [W] [L], épouse [X] (les époux [X]), ont acquis de M. [F] [M] et Mme [I] [G], épouse [M] (les époux [M]), une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] pour un prix de 230 000 euros. Cette maison avait été construite en 1995 par la société Geoxia Centre Est, exerçant sous l'enseigne Maison Phénix - maison familiale MAI. L'annonce de vente publiée par l'agence immobilière mandatée par les vendeurs mentionnait la possibilité d'aménager les combles afin de créer deux chambres, des travaux d'aménagement des combles ayant été initiés par les vendeurs, mais étant inachevés au moment de la vente. Souhaitant poursuivre l'aménagement des combles au cours de l'année 2014, les acquéreurs ont été informés à cette occasion par des professionnels du bâtiment, dont les sociétés Phénix évolution et Créacombles, de la suppression de barres métalliques en W sous la toiture, caractéristique des constructions Maisons Phénix, ce qui déséquilibrait la répartition du poids de la toiture sur le bâtiment. Se plaignant du défaut de conformité affectant la charpente métallique de la maison, les époux [X] ont fait assigner les époux [M], le 19 octobre 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le juge des référés les a déboutés de leur demande d'expertise, en considérant notamment que les documents produits ne mettaient pas en évidence l'existence de désordres rendant les lieux dangereux pour les occupants. Sur appel des époux [X], cette décision a été infirmée, le 17 novembre 2016, par la cour de céans qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U]. A l'issue d'une première réunion d'expertise intervenue le 17 mars 2017, l'expert, dans une première note aux parties, faisait part de la nécessité d'appeler dans la cause la société Geoxia Centre Est afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Les opérations d'expertise ont été étendues à cette société, à la demande des les époux [M], par ordonnance du 22 mai 2017. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2017. Par exploits délivrés les 10 et 18 janvier 2018, les époux [X] ont fait citer respectivement la société Geoxia Centre Est et les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir statuer sur leurs responsabilités respectives et d'obtenir réparation de leur préjudice Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Colmar a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré les demandes formées par les époux [X] contre la société Geoxia Centre Est sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs recevables ; - déclaré l'appel en garantie formé par les époux [M] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs recevable, mais celui fondé sur la responsabilité contractuelle irrecevable ; - condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [X] la somme de 27 200 euros en réparation de leur préjudice matériel ; - condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - débouté les époux [X] de leurs demandes formées à l'encontre de la SNC Geoxia Centre Est, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [M] de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SNC Geoxia Centre Est ; - dit que l'appel en garantie formé par la SNC Geoxia Centre Est à l'encontre des époux [M] est sans objet ; - condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Geoxia Centre Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [M] aux dépens, en ceux compris les dépens des procédures en référés (première instance et appel) ainsi que les frais de l'expertise judiciaire ; - condamné solidairement les époux [M] aux dépens de l'appel en garantie. Le premier juge a d'abord rappelé que la modification de la charpente, la pose de solives et d'un plancher sur le sol d'un étage non destinés selon les plans initiaux à être aménagés et à accueillir les activités des habitants de la maison constituaient des travaux de rénovation importants touchant à des éléments de structure, qui pouvaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que les vendeurs étaient réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 2° du code civil. Après analyse du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a retenu l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble tant au niveau de la charpente que de la 'cloison' constituant le plafond du rez-de-chaussée et le sol des combles, qui résultait de l'absence des membrures de fermes au niveau de la charpente ainsi que de la pose d'un plancher sur des solives bois sous-dimensionnées et reposant elles-mêmes sur le voile central de la maison réalisé en 'placo', non conçu pour supporter une telle charge. Il a ensuite relevé que, si les époux [M] reconnaissaient avoir posé un plancher sur solives bois lorsqu'ils avaient commencé les travaux d'aménagement des combles, ils contestaient en revanche avoir retiré les membrures de la charpente. Toutefois, le premier juge retenait que la modification de la charpente par le retrait de ces pièces leur était imputable, puisqu'ils ne versaient aux débats aucun élément de nature à prouver qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce retrait, la société Geoxia contestant avoir procédé à ces travaux. Le tribunal relevait en outre, que si la maison avait été livrée sans les membrures des fermes figurant sur les plans, les époux [M] n'auraient pas manqué de le soulever lors la réception ; qu'à l'inverse, la société Geoxia Centre Est produisait des éléments démontrant qu'elle avait livré une charpente intégralement montée en usine, ce que confirmait l'expert judiciaire, au vu des traces de montage présentes sur les pièces de la charpente manquantes, qui avaient été retrouvées entreposées dans la maison lors de l'expertise, et du procédé de transport de la charpente par le constructeur. Dès lors, le tribunal a considéré que le retrait des pièces de la charpente ne pouvait être imputé à la société Geoxia Centre Est, et après avoir souligné que les pièces de la charpente étant boulonnées les unes aux autres, de sorte que leur retrait pouvait s'effectuer aisément, a considéré que les époux [M] qui étaient restés propriétaires de la maison depuis 1995 étaient entièrement responsables des désordres constatés au titre de la garantie décennale des constructeurs. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible pour les époux [X] de rechercher la responsabilité de la société Geoxia Centre Est au titre de la garantie décennale, en l'absence de production aux débats du procès-verbal de réception des travaux, ou de demande tendant à constater une réception tacite, et à titre surabondant, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette société n'était démontrée. S'agissant de l'appel en garantie formé par les époux [M] contre la société Geoxia Centre Est, le tribunal a souligné que ceux-ci n'invoquaient aucun fondement juridique à l'appui de leurs demandes. Il a rappelé qu'en l'absence de réception de travaux, la responsabilité de ladite société ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, et a ensuite considéré que l'appel en garantie des époux [M] fondé sur le droit commun de la responsabilité contractuelle se heurtait à la prescription en application des dispositions combinées des articles 2262 ancien et 2224 du code civil, la livraison de la maison étant intervenue en 1995. Sur la réparation des désordres, le tribunal a accueilli la seconde solution préconisée par l'expert consistant dans le renforcement de la charpente prévue par le constructeur afin de rendre les combles exploitables. Il a retenu le coût des travaux tel que chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 27 200 euros, selon devis établi par la société Phénix évolution le 17 février 2016. Le tribunal a considéré que cette solution permettait la remise de la maison dans l'état dans lequel elle se présentait au moment de la vente, soulignant que la première solution tendant à rétablir la charpente initiale privait les acquéreurs de la possibilité de pouvoir aménager leurs combles, et que les travaux requis par la seconde solution n'impliquaient pas un aménagement complet des combles. Enfin, le tribunal a estimé que les époux [X] démontraient avoir subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser les combles aménagés à compter d'une date qu'il a fixée à juillet 2015 correspondant, au vu des devis produits, à celle à laquelle les travaux d'aménagement des combles auraient dû être achevés si ceux engagés par les époux [M] avaient pu être poursuivis. Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement le 23 février 2022 intimant toutes les parties, en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par les époux [X] à l'encontre de la société Geoxia Centre Est sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qu'il a déclaré irrecevable leur appel en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser différents montants aux époux [X] à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté leur appel en garantie dirigé contre la société Geoxia. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juin 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de la première présidente, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Par exploit du 16 mai 2022 remis à personne habilitée, les époux [M] ont fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à la société Geoxia Centre Est. Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Geoxia Centre Est. Par jugement en date du 28 juin 2022, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Geoxia Centre Est. Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Par exploits du 13 juillet 2022, signifiés à personnes habilitées, les époux [M] ont fait assigner en intervention forcée d'une part la SELARL [N], prise en la personne de Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Geoxia Centre Est, d'autre part la SELARL [P]. [E], prise en la personne de Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Geoxia Centre Est. Les conclusions d'appel et la déclaration d'appel leur ont été signifiées. Les époux [M] ont également fait assigner en intervention forcée la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Geoxia Centre Est. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 juillet 2022, l'acte ayant été refusé, motif pris de la cessation de la mission confiée à cette société. Par exploits du 8 septembre 2022 remis à personnes habilitées, les époux [X] ont signifié leurs conclusions à la SELARL [N], prise en la personne de Me [O], d'une part et à la SELARL [P]. [E], prise en la personne de Me [E], d'autre part en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Centre Est. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, les époux [M] demandent à la cour de les déclarer recevables et biens fondés en leur appel, d'infirmer le jugement des chefs visés dans leur déclaration d'appel et statuant à nouveau, au visa de l'article 1792 du code civil, de : - juger qu'ils ne sont pas responsables des désordres constatés, subsidiairement, - condamner la société Geoxia Centre Est représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, très subsidiairement, - réduire l'indemnisation allouée aux époux [X] au titre du préjudice matériel à la somme de 7 000 euros, - juger que l'indemnisation allouée aux époux [X] au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée, en tout état de cause, - débouter les époux [X] et la société Geoxia Centre Est de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - rejeter toute demande formée au titre d'un appel incident, - condamner solidairement les époux [X] et la société Geoxia Centre Est, représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS administrateurs judiciaires, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judicaire. Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que les travaux qu'ils ont réalisés dans les combles ne sont pas à l'origine des désordres allégués par les époux [X], qui au demeurant, ont été qualifiés de « marginaux » par l'expert judiciaire. Ils précisent avoir seulement procédé à la pose d'un plancher et d'une isolation complémentaire sous la toiture. Ils font valoir que si, d'après l'expert, les désordres sont liés à une malfaçon de la charpente consistant dans l'absence de membrures de fermes, c'est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité au titre de la garantie décennale en leur imputant le démontage partiel de la charpente, alors que l'expert n'a pu se prononcer de manière certaine sur l'imputabilité des désordres. Ils contestent toute intervention sur la charpente et allèguent que les membrures étaient déjà manquantes lors de la réception de la construction, ce dont ils ne pouvaient se rendre compte n'étant pas professionnels de la construction et les combles étant difficilement accessibles. Ils considèrent donc que l'analyse du premier juge, qui repose sur des suppositions, est erronée. Subsidiairement, ils s'estiment bien fondés à former un appel en garantie contre la société Geoxia Centre Est, puisqu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a bien posé les membrures de la charpente lors de la construction de l'ouvrage. A cet égard, ils soutiennent que c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation d'apporter la preuve de son exécution, et qu'ils ne peuvent pour leur part, apporter la preuve d'un fait négatif tenant à ce qu'ils n'ont pas modifié la charpente. Ils considèrent que la seule production aux débats par la société Geoxia Centre Est d'un plan de maison type, ne suffit pas à démontrer que les membrures ont bien été posées au niveau de la charpente, l'expert ayant de plus relevé que ce plan n'était pas similaire à la maison des époux [X]. Très subsidiairement, ils soutiennent que l'indemnisation d'un préjudice a pour but de rétablir la victime dans son état initial et ne peut en aucun cas constituer un enrichissement pour celle-ci. Ils considèrent que la seconde solution préconisée par l'expert et retenue par le premier juge conduit à un enrichissement injustifié des intimés qui tentent de faire supporter aux vendeurs l'aménagement de leurs combles. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement quant au quantum de l'indemnité retenu afin de le limiter à un montant maximal de 7 000 euros conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire dans sa première solution consistant à reposer les membrures déposées. Ils soutiennent enfin que les intimés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance, ni dans son principe ni dans son quantum. Ils arguent que les époux [X] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance sans démontrer qu'ils avaient projeté une date pour la fin des travaux concernant les combles. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, les époux [X] concluent au rejet de l'appel principal et forment appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice matériel à la somme de 27 200 euros et les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Geoxia Centre Est, représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires. Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus. Ils demandent à cour, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement les époux [M] et la société Geoxia Centre Est représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires au paiement de la somme de 58 618 euros correspondant au coût de la remise en état de la charpente et des combles, - condamner solidairement les époux [M] et la société Geoxia Centre Est représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi, - condamner solidairement les époux [M] et la société Geoxia Centre Est représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 2 000 euros au titre des frais d'expertise avancés par eux-mêmes et aux entiers dépens des deux instances, - condamner solidairement les époux [M] et la société Geoxia Centre Est représentée par la SELARL FHB et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires aux entiers frais et dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement visés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, - fixer leur créance à la liquidation de judiciaire de la société Geoxia Centre Est aux sommes de : - 58 618 euros correspondant au coût de la remise en état de la charpente et des combles, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 2 000 euros au titre des frais d'expertise avancés par eux-mêmes. Ils fondent à titre principal leur demande sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui s'applique tant à des travaux neufs que de rénovation qu'ils soient confiés à une entreprise ou réalisés par le propriétaire lui même. Ils font valoir que la possibilité d'aménager les combles constituait un élément déterminant de leur consentement lors de l'acquisition du bien litigieux. Ils expliquent que lorsqu'ils ont souhaité poursuivre les travaux d'aménagement des combles qui avaient été commencés par les vendeurs, ils ont découvert que les barres métalliques installés en W sous la toiture avaient été supprimées, ce qui a eu pour effet de déséquilibrer la répartition du poids de la toiture sur l'immeuble et donc d'affecter la stabilité de celle-ci. Ils précisent qu'après avoir interrogé les époux [M] sur la nature des travaux entrepris, Madame [M] leur a indiqué, par courriel du 16 décembre 2014, qu'ils avaient renforcé le sol avec des poutres et que des plaques hydrofuges avaient été installées. Ils allèguent que cette suppression des barres métalliques sous la toiture était indispensable aux époux [M] pour aménager leur grenier en réalisant notamment l'installation d'un plancher en solives bois et la pose d'une isolation complémentaire. Contrairement à ce qu'avancent les appelants, les intimés soutiennent que l'expert n'a pas estimé que les désordres constatés dans la maison étaient « marginaux », mais a mis en évidence d'importants désordres impactant la stabilité de la toiture, outre l'installation d'un plancher bois sous dimensionné reposant sur un voile central qui ne peut le supporter, et des fissures continuant à apparaître. Ils soulignent la mauvaise foi des époux [M] qui nient avoir retiré les poutres métalliques, alors que les éléments recueillis au cours de l'expertise judiciaire démontrent le contraire, les appelants n'ayant pu apporter aucune explication sérieuse quant à l'entreposage desdites poutres démontées dans leur maison, hormis le fait d'affirmer qu'elles auraient été supprimées et installées le même jour par le constructeur. Ils ajoutent que l'expert s'est bien prononcé sur l'imputabilité des désordres aux époux [M], puisqu'il a relevé que la présence de traces de montage sur certaines pièces ainsi que le procédé de transport et de montage Phénix laissaient penser que les membrures avaient bien été posées avant d'être retirées. Les intimés en déduisent que la responsabilité des appelants doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Ils font également valoir que les époux [M] et la société Geoxia Centre Est doivent répondre solidairement des dommages causés. A titre subsidiaire, ils fondent leur réclamation sur la garantie des vices cachés, la charpente de la construction étant affectée de graves défauts rendant impossible l'aménagement des combles en l'état, alors que cette possibilité était mise en avant dans l'annonce de vente. Ils reprochent aux vendeurs d'avoir omis de les informer de l'importance des travaux entrepris qui mettaient en péril le plancher des combles et les rendaient impropres à leur destination, les modifications apportées ne pouvant, selon l'expert, être appréhendées par des néophytes. Sur la réparation de leur préjudice, ils retiennent la seconde solution préconisée par l'expert qui permet une exploitation des combles qui était un élément déterminant de leur acquisition, la première solution permettant seulement de rétablir la structure initiale dans laquelle les combles étaient inexploitables. Ils se prévalent d'un devis actualisé en date du 9 juin 2022 établi par la société Phénix évolution, chiffrant le coût de la remise en état des lieux conformément à la seconde solution préconisée par l'expert, à un montant de 58 618 euros, l'augmentation des prix dans le bâtiment rendant le coût des travaux plus onéreux. Ils contestent tout volonté d'enrichissement, le montant sollicité ne visant qu'à financer des travaux de consolidation de leur toiture. Ils prétendent enfin avoir subi un préjudice de jouissance résidant dans l'impossibilité d'utiliser leurs combles en tant que partie habitable depuis l'acquisition de leur bien en 2013, alors que leur famille s'étant agrandie ils souhaitaient pouvoir bénéficier de chambres supplémentaires. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS La société Geoxia Centre Est, prise en la personne de son représentant légal la SELARL [N], prise en la personne de Me [O], la SELARL [P]. [E], prise en la personne de Me [E], en leur qualité de mandataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires, ainsi que la SELARL FHB, prise en la personne de Me [K], en qualité d'administrateur de la société Geoxia Centre Est, régulièrement assignées à personnes habilitées n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. La circonstance que la SELARL AJRS n'ait pas été assignée, qui implique que la cour n'est pas saisie en ce qui la concerne, est sans emport puisque son mandat a pris fin. A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Geoxia Centre Est étant liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, l'instance ne pouvant tendre qu'à la constatation et la fixation de la créance en application de l'article L.622-22 du code de commerce. Sur la responsabilité des époux [M] sur le fondement de la garantie décennale La cour fait sienne l'appréciation du premier juge qui, par des motifs non critiqués, a d'une part retenu que des travaux de rénovation consistant en une modification de la charpente, la pose de solives et d'un plancher sur le sol d'un étage non destiné selon les plans initiaux à être aménagé et à accueillir les activités des habitants de la maison étaient assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, et d'autre part, que les époux [M], qui ont été les seuls propriétaires de la maison depuis sa construction en 1995, et qui reconnaissent avoir initié les travaux d'aménagement des combles litigieux, en ayant procédé ou fait procéder, à tout le moins, à la création d'un escalier d'accès aux combles, et à la pose d'un plancher sur solives bois et d'une isolation, sont réputés constructeurs, conformément à l'article 1792-1 2° du code civil qui dispose qu'est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La responsabilité des vendeurs est donc susceptible d'être recherchée par les époux [X], sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, les désordres constatés consistent d'une part, en l'apparition de fissures dans le plafond du rez de chaussée dont l'origine réside, selon l'expert judiciaire, dans un sous-dimensionnement des solives supportant le plancher bois, lesquelles reposent en outre sur le voile central de la maison réalisé en placoplâtre non conçu pour en supporter le poids, d'autre part, en un déséquilibrage de la toiture attribué à un sous-dimensionnement de l'ensemble la charpente qui ne répond pas aux caractéristiques exigées par la réglementation et par les calculs de résistance des matériaux, du fait de l'absence de membrures de fermes. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que les désordres et malfaçons affectant tant la charpente que le plancher des combles portaient atteinte à la solidité de l'immeuble, et rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, les combles ne pouvant être aménagés. Les époux [M] contestent l'imputablité des désordres affectant la charpente, et avoir retiré les membrures de fermes de la charpente en alléguant que celles-ci étaient déjà absentes lors de la réception de la construction. Il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire que ces pièces manquantes de la charpente étaient entreposées dans la maison, qu'elles présentaient des traces de montage, et que selon le procédé de transport et de montage des maisons Phénix, les membrures des fermes étaient prémontées en usine sur l'entrait de la charpente avant d'être livrées sur le chantier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement des combles auxquels ont procédé ou fait procéder les époux [M] ne pouvaient être réalisés qu'en enlevant les éléments de renfort de la charpente. Or, à supposer que les membrures de fermes, qui étaient prévues sur les plans du constructeur, et dont il est établi qu'elles ont bien été livrées et même montées, aient été démontées par le constructeur et entreposées par lui dans les combles avant la livraison de la maison, ce qui apparaît peu vraisemblable, cette dépose n'a pu se faire à l'insu des propriétaires, les époux [M] qui, en tout état de cause, ne pouvaient qu'être alertés par la présence dans les combles de ces éléments de charpente non posés, bien que prévus sur les plans de leur maison, et devaient dès lors prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer de la stabilité de l'immeuble, avant de réaliser leurs propres travaux. Par voie de conséquence, en l'état des constatations, c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité des époux [M] sur le fondement de la garantie décennale devait être retenue tant pour les défauts de la charpente que pour ceux du plancher. Sur la demande des époux [X] dirigée contre la société Geoxia Centre Est En l'absence de moyens d'appel invoqués par les époux [X] pour critiquer les motifs du premier juge qui a rejeté leur demande formée contre la société Geoxia Centre Est, le jugement ne peut qu'être confirmé. Sur le préjudice - Sur la réparation du préjudice matériel S'agissant du préjudice matériel, seule la seconde solution préconisée par l'expert judiciaire consistant en un renforcement de la toiture et du plancher prévu par le constructeur afin de rendre les combles exploitables, permet de remédier aux désordres, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que la vente portait sur une maison avec des combles en cours d'aménagement impliquant que ceux-si soient aménageables. De plus, des travaux d'aménagement des combles avaient déjà été entrepris par les vendeurs. Contrairement à ce qu'avancent les appelants, les malfaçons ne se limitent pas à l'absence de contrefort au niveau de la charpente mais résident aussi dans la pose d'un plancher sur un solivage non-conforme, de sorte que la première solution préconisée par l'expert judiciaire consistant seulement à reposer les membrures manquantes ne permet pas une réparation intégrale. Le jugement doit donc être approuvé en tant qu'il a retenu que seuls les travaux correspondants à la seconde solution préconisée par l'expert permettaient de renforcer la charpente et de reposer un parquet sur une structure capable de supporter son poids, outre la réalisation d'une trémie d'accès. C'est vainement que les appelants prétendent que cette solution conduit à un enrichissement des époux [X] et à leur faire supporter le coût d'un aménagement complet des combles, alors que les intimés sollicitent uniquement une remise en état des lieux par des travaux de consolidation du plancher et de la charpente afin de rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art, le devis produit ne comportant pas de travaux d'embellissement ou autres. Si le coût des travaux a été chiffré par l'expert à hauteur de 27 200 euros à partir du devis établi par la société Phénix évolution le 17 février 2016, les époux [X] produisent toutefois un devis établi par ladite société en date du 9 juin 2022, actualisant le coût de ces travaux à hauteur de 58 618 euros, le coût des matériaux ayant fortement augmenté suite à la crise sanitaire de 2020. La demande des époux [X] tendant à obtenir la réparation de leur préjudice matériel en tenant compte de ce chiffrage actualisé sera donc accueillie, et il leur sera donc alloué ce montant. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer aux époux [X] la somme de 27 200 euros en réparation de leur préjudice matériel. - Sur la réparation du préjudice de jouissance Les époux [X] qui n'ont pu procéder à la réalisation des travaux qu'ils projetaient d'effectuer au printemps 2015, au vu des devis produits, n'ont pu bénéficier d'un espace de vie supplémentaire et ont donc nécessairement subi un préjudice de jouissance. Compte tenu du temps écoulé, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé le montant de l'indemnité allouée à ce titre à 5 000 euros. Sur l'appel en garantie des les époux [M] contre la société Geoxia Centre Est Les époux [M] qui fondent leur demande sur l'article 1792 du code civil, ne développant aucun moyen d'appel pour critiquer les motifs du premier juge qui a rejeté leur appel en garantie dirigé contre la société Geoxia Centre Est, le jugement ne peut qu'être confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en l'ensemble de ses dispositions principales, et le montant de la condamnation étant même majoré, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, étant précisé que les frais de l'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, mis à la charge des époux [M]. En considération de la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés par les époux [M] in solidum qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué, sur ce fondement, une somme de 3 000 euros aux époux [X] en appel. Leur demande au titre des éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qu'ils auraient à supporter sera rejetée, ces frais étant à la charge du créancier conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer aux époux [X] la somme de 27 200 euros ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement, CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et son épouse, née [I] [G], à payer à M. [C] [X], et son épouse née [W] [L], la somme de 58 618 euros (cinquante-huit mille six cent dix-huit euros) en réparation de leur préjudice matériel ; DÉBOUTE les époux [F] [M] et [I] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; REJETTE la demande des époux [C] [X] et [W] [L] au titre d'éventuels frais de recouvrement et d'encaissement ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et son épouse, née [I] [G], à payer à M. [C] [X], et son épouse née [W] [L], une somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et son épouse, née [I] [G], aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.622-22 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civil qui sarticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile. Il sera
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa24a3a34ad10008581978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel