Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa24bba34ad10008581982
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 306 305 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
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Texte intégral
Copie à : - Me Dominique HARNIST - Me Julie HOHMATTER le 18 janvier 2024 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H656 Minute n° : 9/2024 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : La [6] ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour INTIMÉE : Madame [I] [F] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] représentée par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2023, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 novembre 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la [9] effectuée le 7 décembre 2022 par voie électronique ; Vu la requête en sursis à statuer de Mme [F] datée du 31 mai 2023, transmise par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du [10] à la suite de la reprise d'instance du 31 mai 2023 dans la procédure RG F20/00385, - ordonner la radiation de l'affaire et son retrait du rôle, - dire que l'instance reprendra à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, - réserver les droits des parties ainsi que les dépens ; Vu les conclusions en réplique de la [9] du 7 octobre 2023, transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la requête et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu les observations du conseil de Mme [F] transmises par voie électronique le 28 novembre 2023 indiquant retirer sa requête en sursis à statuer, le conseil de prud'hommes de Colmar ayant rendu sa décision le 13 novembre 2023 ; Vu les observations du conseil de Mme [F] transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 indiquant qu'elles annulent et remplacent celles du 28 novembre 2023 et qu'elle maintient sa demande de sursis à statuer compte tenu de l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ; Vu les conclusions de Mme [F] du 11 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar à la suite de l'appel interjeté le 11 décembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 13 novembre 2023 ; Vu les observations du conseil de la [9] concluant au rejet de la requête pour les motifs développés dans ses conclusions du 7 octobre 2023 ; Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Mme [F], employée par la société [12], a été déclarée inapte à tout poste de travail chez cet employeur par le médecin du travail le 9 décembre 2019 puis a été licenciée pour inaptitude le 21 janvier 2020. Par lettre du 27 août 2020, la [9] a informé Mme [F] que le [7] ([11]) a reconnu sa maladie comme étant d'origine professionnelle. Par décision du 4 août 2021, la commission de recours amiable de la [9] a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F]. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la société [12] en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar a : - constaté le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [F], - constaté que la [8] a fait défaut dans son obligation d'informer l'employeur en cas de saisine du [11], - débouté Mme [F] de ses demandes relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de préavis, - enjoint à la demanderesse de fournir ce présent jugement afin de soutenir ses conclusions auprès de la cour d'appel de Colmar dans sa procédure enregistrée sous RG [Immatriculation 3]/04423, - débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle, - statué sur les frais et dépens. Une déclaration d'appel a été effectuée le 11 décembre 2023. Parallèlement, Mme [F] a agi en responsabilité délictuelle à l'encontre de la [8], en lui reprochant d'avoir commis une faute, en n'informant pas l'employeur de la saisine du [11] dans les conditions prévues par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, l'ayant privée de la possibilité d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. Par le jugement attaqué, le tribunal judiciaire de Colmar a : - déclaré la [9] responsable du préjudice financier subi par Mme [F], - condamné la [9] à payer à Mme [F] la somme de 13 063,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, - statué sur les frais et dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la faute de la [8], consistant dans l'omission d'informer l'ancien employeur de Mme [F] de la saisine de la [11], avait privé la salariée d'obtenir de cet employeur les indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, dans le cas où le salarié fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à savoir l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement. Pour statuer sur la requête tendant au sursis à statuer, il convient de déterminer si le sort de l'action de Mme [F] en paiement des indemnités précitées dirigée contre l'employeur est susceptible d'avoir une incidence sur la solution de son action en responsabilité délictuelle engagée contre la [8]. La [8] invoque l'indépendance des législations de sécurité sociale et de droit du travail pour conclure à l'absence d'intérêt d'ordonner le sursis à statuer. Il appartiendra à la chambre sociale de la cour d'appel de statuer sur la demande d'indemnités formée par Mme [F] contre son employeur. Dans la mesure où Mme [F] demande à la [8] la réparation de son préjudice qui, selon elle, résulte de la faute d'omission reprochée à la [8] et est constitué par le fait d'avoir été privée de la possibilité d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, une décision de la cour d'appel dans le litige prud'homal est susceptible d'avoir une incidence sur celle de l'action en responsabilité. En effet, dans l'hypothèse où la chambre sociale de la cour d'appel faisait droit à la demande de Mme [F] dirigée contre son employeur, celle-ci ne serait plus privée de son droit d'obtenir paiement desdites indemnités. De surcroît, dans l'hypothèse où la chambre sociale de la cour d'appel, tout en admettant que la maladie a, au moins partiellement, une origine professionnelle, rejetterait la demande au motif de l'absence de connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle, serait susceptible de se poser alors, dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre la [8], la question, outre du caractère fautif de l'omission reprochée à la [8], de son lien de causalité avec le préjudice invoqué. Il convient dès lors de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, jusqu'au prononcé de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar sur l'appel interjeté le 11 décembre 2023 par Mme [F] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 13 novembre 2023 ; Dans cette attente, l'affaire sera radiée du rôle. Elle sera rétablie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties, sur justification de la disparition de sa cause, ou à la diligence de la cour. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Ordonnons le sursis à statuer sur l'appel interjeté par Mme [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 novembre 2022, et ce jusqu'au prononcé de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar sur l'appel interjeté le 11 décembre 2023 par Mme [F] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 13 novembre 2023 ; Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/4423 du rôle de la cour ; Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle à l'expiration du sursis à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de sa cause, ou à la diligence de la cour ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article L.1226-14 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa24bba34ad10008581982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel