Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa24dea34ad10008581991
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 073 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 28/24 Copie exécutoire à - Me Loïc RENAUD - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY Arrêt notifié aux parties Le 17.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02541 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMJ Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANT : Monsieur [E] [R] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour INTIMEES : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT RHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me Julie LEVY, mandataire judiciaire de Monsieur [E] [R] [U] [Adresse 4] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.09.23 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [E] [U] par jugement du 18 juillet 2022, Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 juin 2023 qui a : - Admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [U] la créance de la Direction Générale des Finances Publiques du Haut-Rhin pour un montant de 70 735 € à titre privilégié ; - Ordonné qu'il soit fait mention de cette décision sur la liste des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [U] ; - Dit que la notification de l'ordonnance sera assurée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception : *Au débiteur, M. [E] [U], demeurant [Adresse 1] *Au créancier, la direction régionale des finances publiques du Haut-Rhin, [Adresse 3] et au moyen d'une lettre simple au mandataire judiciaire ; Dit que les dépens de l'instance seront mis en frais privilégiés de la procédure collective. Vu la déclaration d'appel de M. [E] [U] enregistrée le 29 juin 2023, Vu la signification délivrée par commissaire de justice le 20 septembre 2023 à la SELARL MJ EST, à la requête de M. [E] [U], de la déclaration d'appel du 29 juin 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel du 6 juillet 2023, de l'avis de fixation à bref délai du 19 septembre 2023, de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2023 et de l'avis de convocation aux avocats à l'audience de conférence du 20 novembre 2023, Vu la signification délivrée par commissaire de justice le 22 septembre 2023 à la Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin, à la requête de M. [E] [U], de la déclaration d'appel du 29 juin 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel du 6 juillet 2023, de l'avis de fixation à bref délai du 19 septembre 2023, de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2023 et de l'avis de convocation aux avocats à l'audience de conférence du 20 novembre 2023, Vu la constitution d'intimée de la Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin enregistrée le 3 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] datées du 17 octobre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - DECLARER l'appel de Monsieur [U] recevable et bien fondé, - INFIRMER l'ordonnance du Juge Commissaire du 19 juin 2023, minute n° 23/00171 en ce qu'il a : 'admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [U] la créance de la Direction Régionale des Finances Publiques du Haut-Rhin pour un montant de 70 735 € à titre privilégié 'ordonné qu'il soit fait mention de cette décision sur la liste des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [U], 'dit que les dépens de la présente instance seront mis en frais privilégiés de la procédure collective, Statuant à nouveau, - SE DECLARER incompétent pour statuer sur une créance fiscale, Subsidiairement, - SURSEOIR à statuer jusqu'à expiration du délai de réclamation et de recours contentieux pour l'ensemble de la créance déclarée, - CONDAMNER la SELARL MJ EST ès qualités aux dépens. Vu les dernières conclusions de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN datées du 17 novembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - DECLARER l'appel formé par Monsieur [E] [U] irrecevable et en tout état de cause mal-fondé, - DEBOUTER Monsieur [E] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance RG 21/00078 rendue le 19 juin 2023 (minute n°23/00171) par le Juge Commissaire près la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT - CONDAMNER Monsieur [E] [U] à régler à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Vu la signification des conclusions d'appel de M. [E] [U] du 17 octobre 2023 à la SELARL MJ EST, qui ne s'est pas constituée intimée, par acte du commissaire de justice du 25 octobre 2023, Vu la signification des conclusions d'appel du 17 novembre 2023 de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN à la SELARL MJ EST, qui ne s'est pas constituée intimée, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Vu l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel de M. [U] : A titre liminaire, la cour relève que tout en soutenant que l'appel interjeté par M. [U] est irrecevable, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN développe un moyen d'irrecevabilité de la demande présentée par ce dernier. En conséquence, l'appel de M. [U] sera déclaré recevable. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN ne demande pas à la cour de déclarer les prétentions de M. [U] irrecevables de sorte que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, n'étant pas saisie d'une telle demande, la cour n'examinera pas les moyens présentés. Sur le fond : Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales (Cass. Com., 3 février 2015, n°13-25.256) et il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, ni à la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre (Cass. Com., 3 février 2021, 19-20.683). Les créances du Trésor public, qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de commerce, sont admises définitivement par le juge commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse (Cass. Com., 8 janvier 2002, n°02-20.931). En l'espèce, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de 70 735 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [U], pour l'impôt sur le revenu des années 2018 et 2020. Les créances fiscales litigieuses ont fait l'objet d'un titre exécutoire et ont été mises en recouvrement. M. [U] ne justifie d'aucune contestation en cours introduite dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 juin 2023 sera confirmée. Sur les accessoires : Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [U], succombant. L'équité commande de fixer au passif de M. [E] [U] une créance de 1 000 euros de frais irrépétibles, au bénéfice de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT RHIN. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déclare M. [E] [U] recevable en son appel, Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 juin 2023, Y ajoutant, Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances antérieures, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [U], Fixe au passif de M. [E] [U] une créance de 1 000 euros de frais irrépétibles au bénéfice de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT RHIN. La Greffière : le Président :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa24dea34ad10008581991
Données disponibles
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