Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa250ba34ad100085819a1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 284 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. ONET SERVICES, représentée par ses dirigeants légaux en exercice C/ [L] [M] C.C.C le 18/01/24 à -M. [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: -Me BRAILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° F20/00340 APPELANTE : S.A.S. ONET SERVICES, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] (la salariée) a été engagée le 9 juin 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société Onet services (l'employeur). Elle a été licenciée le 16 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 avril 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 2 mai 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 19 juillet et 24 octobre 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-14 prévoit une indemnité de licenciement spéciale, en cas de rupture du contrat dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou refus abusif par le salarié du reclassement proposé. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10, soit un refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'ancien emploi, et après avis des délégués du personnel. Il en résulte une présomption de satisfaction de l'obligation de reclassement et le salarié doit prouver sa méconnaissance par l'employeur. Par ailleurs, il est jugé que dès lors que le médecin a expressément mentionné dans on avis que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ou encore le CSE. En l'espèce, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 7 octobre 2016 au 16 novembre 2019, cet arrêt ayant pour origine une maladie professionnelle selon admission du 16 octobre 2017. Après visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu, le 18 novembre 2019, un avis d'inaptitude en indiquant : 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'. Il en résulte que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ou le CSE. C'est donc à tort que le jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel ou des membres du CSE et a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 12 840 euros. Le jugement sera donc infirmé et les demandes de la salariée rejetées. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salarié et la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 €. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 26 avril 2022 ; Statuant à nouveau : - Rejette les demandes de Mme [M] Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à la société ONET services somme de 1 000 euros ; - Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa250ba34ad100085819a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel