Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa250fa34ad100085819a3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 776 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE C/ [Z] [K] Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C.C.C le 18/01/24 à -Me NHO -Me RETAILLEAU Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: -Me GESLAIN -Me BERNARDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 20/00237 APPELANTE : S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emilie NHO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [Z] [K] [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, Maître Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de VALENCE Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] (le salarié) a été engagé le 13 mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de consultant par une société puis son contrat de travail a été transféré à la société Dekra automotive solutions France (l'employeur). Il a été licencié le 17 octobre 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 avril 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 2 mai 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement et forme des demandes à titre subsidiaire. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 37 764,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, - 3 000 euros et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des 'documents de rupture'. L'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) intervient volontairement et demande le remboursement à l'employeur de la somme de 15 619,24 euros et le paiement de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 juin, 1er août et 17 octobre 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant dans la présentation de plannings de visite non conformes aux déplacements effectifs, dans le non-respect des procédures de comptes rendus des visites et dans le non-respect des règles relatives aux justificatifs des frais professionnels. Le salarié conteste ces griefs en soutenant qu'il a rencontré de grandes difficultés pour obtenir des rendez-vous auprès des concessionnaires du réseau de distribution Volvo Selekt, que ses missions n'étaient pas déterminées dès le début et que la direction ne répondait pas à ses alertes et interrogations. L'employeur rappelle que le salarié en tant que consultant confirmé au dernier état de son emploi, devait analyser l'activité de vente des véhicules d'occasion des concessions du réseau de distribution, offrir une assistance commerciale dans la promotion, la commercialisation et le déploiement des concepts de distribution et contrôler l'exploitation de ces concepts par les concessions. Sur le premier grief, l'employeur indique qu'à la suite d'une déclaration d'accident impliquant le véhicule professionnel du salarié, le 5 juillet 2019, il a été constaté que le salarié se trouvait dans le Loir et Cher alors que le planning établi du 1er au 7 juillet mentionnait une visite à [Localité 7] entraînant un déplacement de 5 heures aller-retour. De plus, le salarié a demandé le remboursement d'un repas et d'un plein d'essence selon les notes de frais produites (pièce n°16) à côté de son domicile. Un contrôle a été effectué sur les plannings pour les semaines des 17/21 juin, 24/28 juin, 1er/5 juillet, 15/19 juillet, 22/26 juillet, 29 juillet/2 août, 26/30 août, 2/6 septembre 2019. Il est relevé des incohérences entre les frais de repas et de carburant dont le remboursement est demandé et les lieux de visite annoncés à seize reprises, ainsi qu'à dix reprises le défaut de compte rendu. Sur le dernier grief, l'employeur indique que le salarié a déclaré en frais professionnels des achats dans une boulangerie près de son domicile alors qu'il n'effectuait pas de déplacements professionnels, ou ne rédigeait pas de compte rendu ou encore ne présentait pas de notes de frais correspondant aux déplacements (carburant/péages) et ce pour les 21, 28 juin, 2, 5, 22, 26 et 30 juillet, 1er août et 5 septembre. Il ajoute que des remboursements de frais professionnels ont été demandés les 20, 21, 27, 29 mai, 14, 17, 24 juin, 1er juillet, 2, 26 et 27 août alors qu'aucun déplacement n'était planifié. Le salarié démontre les difficultés à obtenir des rendez-vous, la volonté de la direction de 'blinder les agendas' avec des dates butoirs, d'où l'établissement de plannings provisionnels pouvant être modifiés en fonction des besoins des concessionnaires. Ainsi, peuvent s'expliquer après annulation de rendez-vous un changement de lieu de visite notamment les 25 juin à [Localité 8], 27 juin à [Localité 6], le 4 juillet à [Localité 7] et non le 5 juillet, d'où les frais de repas et de péage correspondants à ces déplacements et non à ceux initialement prévus. Certains déplacements prévus ont été remplacés par des entretiens réalisés dans d'autres villes, les 16 et 18 juillet. De même, certains trajets ne nécessitent pas d'emprunter l'autoroute, notamment les 21 juin, 2 et 30 juillet avec achat d'un repas à emporter à la boulangerie près de son domicile avant le départ. Le salarie indique également que l'accident du 5 juillet correspond à un départ de son domicile vers 16 heures après sa journée de travail et alors qu'il rejoignait sa famille partie plus tôt avec un attelage de chevaux. Le salarié rappelle aussi que de nombreux rendez-vous ont été annulés en raison des congés annuels en période estivales notamment les 28 juin, 3, 17, 19, 26 juillet, 1er, 30 août et 5 septembre et que lui-même était en congés du 2 au 25 août inclus. Au regard des explications apportées par le salarié, le premier grief ne sera pas retenu, pas plus que celui corrélatif portant sur les frais professionnels dès lors que les règles internes de remboursement ont été respectées faute de preuve contraire et que des déplacements professionnels ont été effectués selon des destinations différentes que celles figurant aux plannings et que l'absence de compte-rendu ne vaut pas preuve d'absence de déplacement. Sur le défaut du respect des procédures de remise des comptes rendus, l'employeur se reporte à deux mails de M. [F] du 30 septembre 2019 qui fait référence à un précédent mail du 17 septembre et à un mode de transmission non précisé et dont l'employeur ne détaille pas le contenu. Par ailleurs, le salarié établit (pièce n°16) que les comptes-rendus du 30 septembre ont été adressés à MM. [O] et [W] et aux distributeurs concernés. De plus, il précise que les documents à remettre à Volvo le sont par l'intermédiaire d'un outil informatique appelé Nice, développé par l'employeur et vendu au concessionnaire, ce qui permet une consultation par toutes les personnes ayant accès à cet outil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre l'existence d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point. 2°) Le jugement sera confirmé sur les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire pour la période de mise à pied. Toutes ces sommes sont en brut soit par énonciation expresse, soit à défaut d'une telle énonciation, sauf l'indemnité de licenciement qui est chiffrée en net. Il n'appartient pas à la cour de calculer, à la place du débiteur, les impositions et cotisations sur les sommes dues mais à celui-ci de se conformer aux textes applicables. Dès lors cette indemnité sera chiffrée à 8 949,36 euros sans autre précision. Le jugement fixe à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié demande la somme de 37 764,32 euros. Au regard d'une ancienneté de sept années entières, d'un salaire mensuel de référence de 4 720 euros, du préjudice subi à la suite de la perte de l'emploi et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 17 000 euros. 3°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brusques et vexatoires. Il précise qu'en moins d'un an, l'employeur a diligenté deux procédures de licenciement, la première le 15 novembre 2018, par la suite annulée et la seconde, 10 mois après sa reprise, et qu'il estime infondée. Le salarié procède par affirmation et ne démontre pas l'existence d'une faute de l'employeur ni d'un préjudice indemnisable, la première procédure ayant été annulée après les explications apportée sans autre conséquence, et la seconde n'a été ni brusque ni accompagnée de circonstances vexatoires faute de preuve en ce sens. La demande sera rejetée et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : 1°) Pôle emploi réclame le remboursement partiel des allocations versées et produit un décompte. Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, cette demande est fondée et sera accordée à hauteur de six mois d'indemnité, soit la somme de 15 619,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. 2°) Le salarié demande la remise sous astreinte des 'documents de rupture'. La cour ne pouvant déterminer, sauf à statuer ultra petita, les documents requis, la demande sera rejetée. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros et à Pôle emploi celle de 450 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate que l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté intervient volontairement à la procédure d'appel ; - Infirme le jugement du 4 avril 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Dekra automotive solutions France à payer à M. [K] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 949,36 euros net d'indemnité de licenciement et en ce qu'il ordonne la remise des 'documents de rupture' ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Dekra automotive solutions France à payer à M. [K] les sommes de : * 8 949,36 euros d'indemnité de licenciement, * 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rejette les autres demandes de M. [K] ; Y ajoutant : - Condamne la société Dekra automotive solutions France à payer à l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 15 619,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dekra automotive solutions France à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros et à l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 450 euros ; - Condamne la société Dekra automotive solutions France aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa250fa34ad100085819a3
Données disponibles
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- Résumé officiel