Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2513a34ad100085819a5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 486 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[M] [S] [K] C/ S.A.S. SOCOGEA C.C.C le 18/01/24 à -Me CHARLOPIN Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: -Me GAVIGNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00101 APPELANTE : [M] [S] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. SOCOGEA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [K] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléprospectrice par la société SOCOGEA (l'employeur). Elle a démissionné le 29 janvier 2020. Estimant être créancière de diverses sommes et que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 mars 2022, a rejeté toutes ses demandes après avoir constaté que la salariée était : 'irrecevable en ses fins et prétentions'. La salariée a interjeté appel le 2 mai 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 4 868,96 euros de rappel de salaires pour la période du 19 octobre 2019 au 28 février 2020, - 486,90 euros de congés payés afférents, - 960,41 euros de rappel au titre du congé maternité conventionnel pour la période du 14 mai au 11 juin 2019, - 96,04 euros de congés payés afférents, - 1 098,26 euros pour retard préjudiciable dans la régularisation d'une attestation de salaire, - 1 098,26 euros pour défaut de régularisation du dossier de prévoyance, - 639,73 euros d'indemnité de licenciement, - 3 843,91 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire de mai et juin 2019, d'octobre 2019 à février 2020 rectifiés, de l'attestation destinée à Pôle emploi et le bénéfice de l'exécution provisoire. L'employeur bien que représenté par un avocat n'a pas conclu dans le délai légal et le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 novembre 2023, déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées, au regard des motifs, le 9 octobre 2023. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 29 juillet 2022. MOTIFS Il sera relevé, à titre liminaire, que le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois retenir une fin de non-recevoir à opposer aux demandes de la salariée et statuer au fond en les déclarant mal fondées, sauf à commettre un excès de pouvoir. L'infirmation est encourue de ce seul chef. Par ailleurs, l'intimée est réputée s'appropier les motifs du jugement lesquels ne portent que sur l'exception relative à l'estoppel. L'estoppel ou principe selon lequel on ne peut se contredire au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir puisqu'il faut que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Il convient donc d'examiner les seules prétentions de la partie concernée. Ici, peu importe ce que la salariée a soutenu lors de la procédure de référé, instance distincte, il convient de rechercher ce qu'elle a soutenu devant le juge du fond. Dès lors qu'elle a toujours demandé que sa démission produise les effets d'un licenciement, elle ne se contredit pas au préjudice de l'employeur. Au surplus, le fait de demander, en référé, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne vaut pas renonciation à contester la validité d'une démission et ne peut induire l'employeur en erreur, à ce titre. La fin de non-recevoir est donc inopérante. Sur les rappels pécuniaires : 1°) La salariée demande un rappel de salaire du 19 octobre 2019 au 28 février 2020. Elle précise qu'elle devait reprendre le travail le 19 octobre 2019, qu'aucune visite médicale de reprise n'a été effectuée et qu'elle n'a perçu aucune rémunération entre le 19 octobre 2019 et le 28 février 2020, date d'expiration du préavis d'un mois dû en cas de démission, d'où une demande chiffrée à 4 868,96 euros. Cette visite de reprise du travail par le médecin du travail est prévue par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, notamment après un congé maternité. A défaut d'une telle visite dont l'initiative incombe à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte non pas le paiement d'un rappel de salaire mais un préjudice qui doit être indemnisé au regard des éléments de preuve rapportés par le salarié. En l'espèce, la visite médicale de reprise après le congé maternité et l'arrêt de travail pour cause de maladie qui a suivi, n'a pas été effectuée, en raison de la carence de l'employeur et en dépit de la demande de la salariée. Le contrat de travail a donc été suspendu jusqu'à la démission de l'intéressée. Ici, si la salariée n'a effectivement reçu aucune rémunération sur la période du 19 octobre 2019 au 28 février 2020, elle ne peut réclamer un rappel de salaire comme indiqué dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Au surplus, la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable dès lors que les relevés de son compte bancaire portent sur l'année 2018 et que le solde du compte de crédit renouvelable est daté du 28 avril 2019. La demande sera donc rejetée. 2°) Elle réclame, par ailleurs, un rappel au titre du congé maternité conventionnel pour la période du 14 mai au 11 juin 2019. Elle précise que la convention collective applicable, soit celle des entreprises de courtage d'assurances et de réassurances prévoit un congé maternité de 20 semaines, hors congé pathologique, soit 4 semaines de plus que le congé maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail. La salariée a été absente de façon continue du 2 octobre 2018 au 16 septembre 2019. Elle a bénéficié d'un congé dit pathologique du 16 avril au 13 mai 2019 puis d'un congé maternité du 14 mai au 11 juin 2019 au cours duquel elle n'a perçu que les indemnités journalières à hauteur de 54,15 euros, d'où un manque à gagner de 960,41 euros, après déduction de cette somme sur ce qu'elle aurait dû recevoir (1 014,56 euros). L'article 29 de la convention collective précité du 18 janvier 2002 stipule : '/...Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail, au titre d'un congé de maternité, pendant une durée minimale de 20 semaines hors congé pathologique. En cas d'état pathologique constaté médicalement, la suspension du contrat de travail est prorogée dans les conditions visées à l'article L. 122-26 du code du travail. Il demeure entendu que les congés accordés par la convention au-delà de ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires seront déterminés par un accord prévu entre l'employeur et l'intéressée. Cette durée peut être portée jusqu'à 46 semaines maximum, selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail. Dans tous les cas, les salariées en état de grossesse ne peuvent être occupées pendant une période minimale de 8 semaines au total, avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance (art. L. 224-1 du code du travail). Le maintien de la rémunération à la charge de l'employeur en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale et éventuellement des garanties de prévoyance est réservé au profit des salariées justifiant au minimum de 1 an de présence dans l'entreprise au 6e mois de leur grossesse. L'employeur complète ces indemnités à concurrence de 100 % du salaire mensuel net de l'intéressée. Les salariées perçoivent directement les indemnités journalières servies par le régime d'assurance maternité de la sécurité sociale et, le cas échéant, par le régime de prévoyance. Il est cependant possible pour l'employeur, avec l'accord de l'intéressée, d'être subrogé dans les droits de l'assurée en percevant directement les indemnités des régimes de sécurité sociale et de prévoyance. La durée du congé de maternité est prise en compte pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté...'. La période de congé dit pathologique du 16 avril au 13 mai 2019 a donc prorogé la durée minimale de 20 semaines de sorte que le maintien de salaire était dû dès lors que la première période de congé maternité, du 26 décembre 2018 au 16 avril 2019, n'excédait pas cette durée de 20 semaines. La somme demandée sera donc accordée ainsi que les congés payés afférents. 3°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour retard préjudiciable dans la régularisation d'une attestation de salaire en précisant que pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 23 septembre au 18 octobre 2019, l'employeur n'a pas établi l'attestation de salaire destiné à la caisse primaire d'assurance maladie. Après demande de la salariée, l'employeur a répondu avoir régularisé la situation en novembre 2019, ce que la caisse primaire d'assurance maladie a contesté les 17, 24 et 26 décembre 2019. La salariée ajoute que l'employeur aurait transmis cette attestation le 27 novembre 2019. Si ce retard constitue une faute de la part de l'employeur, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice de quelque nature qu'il soit à la suite de ce retard. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 4°) La salariée formule une demande de dommages et intérêts pour défaut de régularisation du dossier de prévoyance en indiquant que la convention collective précitée prévoit des droits de prévoyance après deux périodes de 90 jours de maintien de salaire (90 jours à 100 % et 90 jours à 2/3). Elle précise qu'elle a demandé, le 29 novembre 2019, à l'employeur de bénéficier de cette stipulation ce qu'il a refusé le 10 décembre suivant, alors que les deux périodes de 90 jours avait expiré en août 2019. L'article 32 de la convention collective précité prévoit le maintien de salaire pour deux périodes de 90 jours. L'article 41 sur le régime de prévoyance renvoie à l'annexe VI. Ici, la salariée se plaint de ne pas avoir bénéficié de cette prévoyance laquelle est subordonnée à l'existence d'une longue maladie par ailleurs non démontrée. Au surplus, la salariée ne demande pas de rappel de salaire sur ce point mais des dommages et intérêts pour un préjudice qui n'est pas avéré faute d'offre de preuve en ce sens. La demande sera donc rejetée. Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission. Ici, la salariée a démissionné le 29 janvier 2020 après avoir demandé à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise après son congé maternité et avoir adressé le jour même, une lettre où elle rappelait l'attente de cette visite depuis le 19 octobre 2019 et alors qu'elle était privée de rémunération. Les circonstances de la démission la rendent équivoque, de sorte qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Le fait de ne pas avoir organisé cette visite constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur impliquant que cette prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est donc fondée à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement de 639,73 euros et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évalués, au regard d'une ancienneté de deux années entières, d'un salaire mensuel de référence de 1 098,26 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail à 3 400 euros. Sur les autres demandes : 1°) L'exécution provisoire étant sans intérêt devant la cour d'appel, la demande sera rejetée ainsi que celle tendant à fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire. 2°) L'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019 et l'attestation destinée à Pôle emploi pour se conformer au présent arrêt, les autres demandes étant rejetées. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 31 mars 2022 ; Statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir ; - Condamne la société SOCOGEA à payer à Mme [S] [K] les sommes de : *960,41 euros de rappel au titre du congé maternité conventionnel pour la période du 14 mai au 11 juin 2019, *96,04 euros de congés payés afférents, *639,73 euros d'indemnité de licenciement, * 3 400 euros de dommages et intérêts pour démission s'analysant en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Dit que la société SOCOGEA remettra à Mme [S] [K], sans astreinte, les bulletin de salaire des mois de mai et juin 2019 et l'attestation destinée à Pôle emploi - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOCOGEA à payer à Mme [S] [K] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société SOCOGEA aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 122-26 du code du travail. Il demeure entendarticle 29 de la convention collective précité darticle 700 du code de procédure civileart. L. 224-1 du code du travailarticle L. 1225-17 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 32 de la convention collective précité p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2513a34ad100085819a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel