Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa251ba34ad100085819a9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[B] [N] C/ S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à:Me Sophie LITTNER-BIBARD C.C.C délivrées le 18/01/24 à : -Me Sylvie GALLAGE-ALWIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7FI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00177 APPELANT : [B] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Gaëtan DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre et Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] (le salarié) a été engagé le 19 février 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint chef d'équipe par la société Honeywell safety products Autun (l'employeur). Il a été licencié le 3 avril 2017 pour motif économique. Estimant avoir subi un préjudice d'anxiété pour une exposition de 1990 à 1996 à des matériaux contenant de l'amiante, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 mai 2022, a dit l'action prescrite. Le salarié a interjeté appel le 17 juin 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, - 2 000 € et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il est relevé que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies et, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de réduire de manière significative le montant des dommages et intérêts. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 septembre 2022 et 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur le préjudice d'anxiété : 1°) L'employeur soutient que l'action du salarié est prescrite dès lors que le délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail commence à courir, pour ce type de contentieux, à compter du la publication de l'arrêté ministériel de classement ACAATA, soit le 25 mars 2003, s'agissant du site de [Localité 4], site visé par cet arrêté. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2020, son action est prescrite. Il ajoute que si l'on retient une responsabilité de droit commun, applicable aux sites non listés, l'action est aussi prescrite en ce que l'exposition à l'amiante a pris fin en 1996 et que les actions en justice exercées par d'autres collègues ont donné lieu à des arrêts de la présente cour le 24 mai 2018, soit plus de deux ans avant la saisine précitée. Le salarié répond que l'employeur a reconnu le 27 février 2019, qu'il avait pu être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante et que cette date constitue le point de départ de la prescription biennale susvisée. Par ailleurs, il souligne que l'arrêté du 25 mars 2003 vise le site de [Localité 4] pour la période 1960/1995, alors que la période d'exposition qu'il invoque va de 1990 à 1996. Enfin, il rappelle la jurisprudence permettant de demander la réparation du préjudice d'anxiété sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur. L'arrêt d'Assemblée plénière du 5 avril 2019 indique : 'Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d'obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l'ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de l'employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété réparait l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; Qu'elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d'anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 susmentionné et l'arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l'employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n'avait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de son exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71) ; Qu'il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ; Que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée'. Il résulte de la jurisprudence, que le délai de prescription à appliquer est le délai biennal de l'article L. 1471-1 précité et non le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, pour le salarié demandant réparation d'un tel préjudice en raison d'une exposition à un produit nocif, de fait de son activité professionnelle, en ce sens Soc. 12 novembre 2020, pourvoi n°19-18.490. De même, il existe deux régimes d'indemnisation, celui prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 qui implique que tout salarié qui a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste prévue par cet article bénéficie de la réparation du préjudice d'anxiété et celui résultant de l'application du droit commun rattachée à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et qui implique que le salarié établisse une exposition à l'amiante et l'existence d'un préjudice personnel résultant du risque lié à l'exposition. Dans le cas des salariés bénéficiant de l'ACAATA, le point de départ de la prescription biennale est le lendemain de la date de publication de l'arrêt ayant procédé au classement de l'établissement sur la liste de ceux permettant de bénéficier de cette allocation. Pour les autres salariés, ce point de départ est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque, laquelle ne peut être antérieure à celle à laquelle l'exposition au risque a pris fin, voir Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.591 qui indique que : 'Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin'. Cette limite s'applique aussi aux salariés bénéficiant de l'ACAATA, en ce sens Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n°20-11.046 qui précise : 'Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin' dans une espèce où le site était inscrit sur la liste. Dès lors, le point de départ du délai de prescription, dans les deux cas est différent mais ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition a pris fin. Ici, l'établissement de [Localité 4] au sein duquel le salarié a travaillé a été inscrit sur la liste précitée par arrêté du 25 mars 2003 mais pour la seule période de 1960 à 1995 (annexe II). Le salarié vise une exposition à l'amiante, à tout le moins de 1990 à 1996. Pour la période de 1990 à 1995 inclus, son action est prescrite puisqu'il devait agir à une date ne pouvant pas être antérieure au 31 décembre 1995 et au regard de la date de publication de l'arrêté du 25 mars 2003, pour une saisine du conseil de prud'hommes le 3 août 2020 (le 5 août 2020 étant la date de réception de la demande). Pour l'année 1996, le salarié ne peut bénéficier de l'ACAATA. Il peut toujours agir selon le droit commun. Il convient alors de rechercher la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Cette date ne peut être la date de publication de l'arrêté précité qui ne vise pas cette année ni la date de fin de procédures tendant à la même fin mais concernant d'autres salariés, mais la date à laquelle l'employeur a admis un contact possible avec des matériaux contenant de l'amiante, soit le 27 février 2019, selon l'attestation produite (pièce n°3) et valant information du salarié. Il en résulte que l'action n'est donc pas prescrite pour cette seule année. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 2°) Le salarié n'apporte aucun élément permettant de retenir une exposition avérée à l'amiante dès lors que l'attestation précitée indique : 'Qu'il a pu, dans ce contexte, être en contact de matériaux contenant de l'amiante de 1990 à 1996, date à laquelle la société a arrêté toute utilisation de matériaux contenant de l'amiante. Toutefois, au vu de l'ancienneté de cette période, il ne nous est pas possible de préciser s'il a été véritablement exposé au risque et si tel était le cas, quelles auraient été la durée et la nature de cette exposition. Au contraire, nous pouvons affirmer que la quantité de matériaux contenant de l'amiante est très limitée sur le site et pour un usage très restrictif avec pour conséquence une absence d'exposition automatique et/ou habituelle de nos salariés', ce qui ne vaut pas reconnaissance d'une exposition avérée à l'amiante, et que lui-même ne produit aucune offre de preuve. Par ailleurs, l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires en respectant le décret n°77-949 du 17 août 1977, comme le montre le relevé effectué en 1987 (pièce n°38), en 1988, 1993 et 1997 (pièces n°39, 40 et 41), cette dernière analyse très proche de l'année 1996 permettent de retenir l'absence de fibre d'amiante. Au surplus, le salarié n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence même d'un préjudice et alors qu'il a eu connaissance de l'exposition éventuelle à l'amiante après la période d'exposition visée. Sa demande sera donc rejetée pour l'année 1996. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du salarié. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 18 mai 2022 uniquement en ce qu'il dit que l'action de M. [N] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante est prescrite ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Dit que l'action de M. [N] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante n'est pas prescrite uniquement pour la demande portant sur l'année 1996 ; - Rejette la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante en 1996 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [N]; - Condamne M. [N] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail commence à courir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa251ba34ad100085819a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel